13. Dans quelque partie de chaque journal, pamphlet ou autre papier, doivent être imprimés les vrais noms, titres et domicile de l’imprimeur et de l’éditeur, ainsi que la désignation fidèle de l’endroit où il est imprimé; et, si une personne, sciemment et volontairement, imprime ou publie, ou fait imprimer ou publier un journal, pamphlet ou autre papier ne contenant pas ces particularités, elle est passible d’une amende de 80 $.
Dans toute procédure pour le recouvrement de cette amende, la preuve faite, en la manière ci-dessous mentionnée, que la personne contre qui l’on procède est l’imprimeur ou l’éditeur du journal, pamphlet ou autre papier publié, est réputée une preuve que cette personne l’a sciemment et volontairement imprimé ou publié, ou fait imprimer ou publier, à moins qu’elle n’établisse le contraire d’une manière satisfaisante.
S. R. 1964, c. 49, a. 13.