9. Le plan québécois des infrastructures est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Une liste détaillée des projets d’infrastructure publique visés aux paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 7 dont le coût inscrit au plan québécois des infrastructures pour chaque projet est égal ou supérieur au montant déterminé par le Conseil du trésor est jointe à ce plan.
Les prévisions d’investissements du plan sont étudiées par la commission compétente de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires.