13.3.2. Dans les cas visés par les articles 13.3 ou 13.3.1, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement aux dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). De plus, dans les cas visés au troisième alinéa de l’article 13.3 ou au deuxième alinéa de l’article 13.3.1, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut également faire déplacer et remiser le véhicule immobilisé au plus proche endroit convenable.
2009, c. 47, a. 12; 2021, c. 152021, c. 15, a. 1512.