58. Lorsqu’un avis de la dissidence est signifié conformément aux articles 55 et 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à l’époque ordinaire des élections annuelles, et, à cette date, les dissidents doivent élire trois syndics d’écoles, suivant le mode prescrit par la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 74.