5. Le ministre émet un permis si le requérant remplit les conditions visées à l’article 4.
Le détenteur d’un tel permis peut, nonobstant toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, notamment de la Loi revisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal (chapitre 43 des lois de 1902), et sous réserve de l’article 120 du Code de procédure civile, exercer ses fonctions d’huissier dans tous les districts judiciaires.