246. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le directeur du scrutin permet, pendant la période électorale, à un électeur de consulter à son bureau principal toute déclaration reçue ainsi que tous renseignements contenus dans les documents qui l’accompagnent qui concernent l’éligibilité de la personne qui a posé sa candidature. Ces renseignements sont déterminés par directive du directeur général des élections. Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 10 de cette loi, seul un candidat peut obtenir copie d’une déclaration.
1989, c. 1, a. 246; 2021, c. 372021, c. 37, a. 641.