8. Dans l’exercice de ses fonctions, un assesseur peut notamment accompagner un membre de la chambre ou le remplacer lors d’une conférence préparatoire, siéger avec lui lors de l’enquête et de l’audition, l’accompagner lorsqu’il se rend sur les lieux où se trouve l’immeuble en cause et le conseiller à chacune des étapes de la cause, y compris lors du délibéré.
1973, c. 38, a. 8; 1973, c. 39, a. 2; 1986, c. 61, a. 3.