343. Il n’est pas nécessaire de procéder à la confection de la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, lorsque le jour fixé pour le scrutin se situe dans les 90 jours qui suivent la fin de la dernière révision de la liste en vigueur.
Dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de nouvelle liste, il dépose la liste en vigueur le plus tôt possible après la publication de l’avis d’élection. Il n’est alors pas nécessaire de donner l’avis public prévu à l’article 56 concernant les copropriétaires indivis d’immeuble et les cooccupants de lieu d’affaires.
1987, c. 57, a. 343; 1991, c. 32, a. 222; 1997, c. 34, a. 29.