38. Lorsqu’une infraction, dont le patron est responsable, en vertu de la présente loi ou des règlements, a été commise par un agent, un serviteur, un ouvrier ou toute autre personne, cet agent, ce serviteur, cet ouvrier ou cette autre personne est passible, à raison de cette infraction, de la même amende, pénalité et punition que si elle était le patron même.
S. R. 1964, c. 150, a. 39.