E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

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Remplacée le 1er janvier 1981
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-15
Loi sur les établissements industriels et commerciaux
Le chapitre E-15 est remplacé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1). (1979, c. 63, a. 285).
1979, c. 63, a. 285.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Les dispositions des lois civiles du Québec, concernant la responsabilité du patron envers son employé, ne sont nullement considérées comme étant modifiées ou changées par les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 150, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots, termes et expressions qui suivent ont, pour les fins de la présente loi, le sens et la signification suivants:
1°  Les mots «atelier de famille» signifient tout établissement où ne sont employés que les membres de la famille, sous l’autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur ou gardien, pourvu que tel établissement ne soit pas classé comme dangereux, insalubre ou incommode, ou que le travail ne s’y fasse pas à l’aide de chaudières à vapeur ou autres moteurs;
2°  L’expression «chef d’établissement» ou «patron» comprend toute personne, société ou corporation qui a charge de la totalité ou d’une partie d’un établissement industriel ou commercial, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre personne, société ou corporation, en qualité d’entrepreneur, de sous-traitant, de gérant, de surveillant, de contremaître, d’agent ou autrement;
3°  L’expression «établissement industriel» comprend les manufactures, fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous genres, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements. Dans les chantiers, sont inclus les chantiers de construction et de démolition et les chantiers forestiers. Un baraquement est réputé une dépendance;
Une propriété ou un lieu quelconque n’est pas exclu de la définition ci-dessus donnée d’un établissement industriel, pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein air;
4°  L’expression «établissement commercial» comprend tout endroit où l’on propose, à la vente ou à l’achat, des marchandises et tout endroit où l’on offre des services, ainsi que les dépendances de chacun de ces établissements; elle ne comprend pas les hôtels, restaurants et magasins où seuls les membres d’une même famille travaillent;
5°  Les mots «inspecteurs» ou «médecins hygiénistes» signifient les inspecteurs et médecins hygiénistes nommés par le gouvernement sous l’autorité de la présente loi, pour en faire exécuter les dispositions;
6°  Le mot «semaine», à moins qu’il ne soit contrairement défini dans la présente loi, signifie le temps qui s’écoule depuis zéro heure le dimanche, jusqu’à la même heure le samedi suivant;
7°  Les mots «ministre» ou «sous-ministre» signifient et comprennent le ministre du travail et de la main-d’oeuvre ou le sous-ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec.
S. R. 1964, c. 150, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1968, c. 46, a. 1; 1975, c. 49, a. 1.
SECTION II
DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
3. Sauf dans les mines, qui sont régies par la Loi sur les mines (chapitre M‐13), et dans lesquelles la présente loi n’est applicable qu’en autant qu’il y est formellement prescrit, les établissements industriels et commerciaux sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Sont exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier étranger n’est employé, à moins que ces ateliers ne soient classés, par le gouvernement, comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s’y fasse à l’aide de chaudières à vapeur ou autres moteurs.
Le gouvernement peut, par les règlements qu’il édicte suivant l’article 44, exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions la totalité ou une partie d’un établissement industriel ou commercial.
S. R. 1964, c. 150, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 34, a. 315; 1975, c. 49, a. 2.
SECTION III
DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET DE LA SALUBRITÉ DE CES MÊMES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
§ 1.  — Dispositions générales
4. Les établissements industriels et commerciaux visés dans l’article 3, doivent être construits et tenus de manière à assurer la sécurité du personnel; et, dans ceux qui contiennent des appareils mécaniques, les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et entretenus dans les meilleures conditions possibles pour la sécurité des travailleurs.
Ils doivent encore être tenus dans les meilleures conditions possibles de propreté; offrir un éclairage et une circulation d’air suffisants pour le nombre des employés; présenter des moyens efficaces d’expulsion des poussières produites au cours du travail, ainsi que des gaz et vapeurs qui s’y dégagent et des déchets qui en résultent; offrir, en un mot, toutes les conditions de salubrité nécessaires à la santé du personnel, tel que requis par les règlements établis en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161).
S. R. 1964, c. 150, a. 4.
§ 2.  — Dispositions spéciales
5. Des règlements peuvent être faits par le gouvernement pour déterminer les prescriptions spéciales nécessaires à la sécurité, à la santé et à la moralité des travailleurs ou des catégories de travailleurs qu’il indique dans les établissements industriels et commerciaux.
Ces règlements peuvent être modifiés et appliqués, soit en tout, soit en partie, à toutes les industries, ou à certaines espèces d’industrie, ou à certains modes de travail.
S. R. 1964, c. 150, a. 5; 1968, c. 46, a. 2.
SECTION IV
DE LA DURÉE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE MOINS DE DIX-HUIT ANS
§ 1.  — De l’âge et des autres conditions d’admission au travail
6. 1.  Le gouvernement peut interdire le travail dans tout établissement qui n’est pas conforme aux normes de sécurité et de salubrité prescrites par la présente loi et les règlements adoptés sous son autorité.
Il peut également prescrire des normes spéciales concernant l’âge d’admission et les autres conditions de travail pour les tâches et les établissements qu’il classe comme dangereux, insalubres ou incommodes.
2.  Sous réserve du paragraphe 1, tout membre du personnel d’un établissement doit être âgé d’au moins seize ans.
3.  Le patron du garçon ou de la jeune fille doit, s’il en est requis, présenter à l’inspecteur, un certificat d’âge signé par les parents, le tuteur ou autres personnes ayant la garde ou la surveillance de ce garçon ou de cette jeune fille, ou l’opinion écrite d’un médecin à ce sujet.
L’inspecteur peut exiger que ce certificat soit vérifié au moyen d’un affidavit.
S. R. 1964, c. 150, a. 6; 1968, c. 46, a. 3; 1975, c. 49, a. 4.
7. Un nouvel examen des garçons ou des filles admis dans l’établissement peut être fait, à la demande de l’inspecteur, par un des médecins hygiénistes ou par tout autre médecin, et, sur l’avis de tel médecin, l’employé examiné peut être renvoyé du service pour défaut d’âge ou même de forces physiques.
S. R. 1964, c. 150, a. 7.
8. Il est prohibé à tout patron d’un établissement industriel ou commercial, à toute personne exerçant une industrie, un métier ou un commerce, à tout propriétaire, locataire ou gérant d’un théâtre, d’une salle de cinéma, d’un club, d’une salle d’amusement, d’une arène, d’un hôtel ou d’un restaurant, d’une compagnie de télégraphe employant des messagers, ou, dans le cas des imprimeurs ou agents faisant distribuer des annonces et des prospectus, des propriétaires de magasins à rayons employant des garçons ou des filles comme messagers, d’employer un garçon ou une fille de moins de seize ans. Toutefois l’inspecteur peut, au moyen d’un permis qu’il délivre à cette fin, permettre aux personnes visées par le présent article d’employer un garçon ou une fille d’au moins quinze ans, entre la fin d’une année scolaire et le début de la suivante ou un garçon ou une fille qui a atteint l’âge de quinze ans avant le 1er juillet d’une année ou qui a été dispensé, suivant l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de l’obligation de fréquenter l’école.
Le présent article ne s’applique pas au chef de famille qui emploie, dans son industrie ou son commerce, sa femme ou ses enfants; il ne s’applique pas non plus aux personnes employant des domestiques de maison ou de ferme.
S. R. 1964, c. 150, a. 8; 1968, c. 46, a. 4; 1975, c. 49, a. 5.
9. Il est également prohibé à tout garçon ou fille, âgés de moins de seize ans, de vendre des journaux ou d’exercer aucune industrie dans les rues ou sur les places publiques, à moins qu’ils ne sachent lire et écrire couramment.
Ces occupations diverses ne doivent pas se prolonger après vingt heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 9.
10. Si le patron emploie un garçon ou une fille qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de la présente loi, il ne peut, dans le cas d’accident, se prévaloir de la faute de la victime.
S. R. 1964, c. 150, a. 12.
11. Les patrons doivent conserver soigneusement les copies des certificats d’âge fournis par les apprentis et les mettre à la disposition des inspecteurs et des inspectrices pour les fins du service.
S. R. 1964, c. 150, a. 13.
12. Toute personne qui néglige de se conformer à quelqu’une des exigences des articles 8 à 11 encourt, pour chaque telle infraction, la pénalité édictée par l’article 28.
S. R. 1964, c. 150, a. 14.
§ 2.  — De la durée du travail
13. Sauf les cas mentionnés à l’article 15, les membres du personnel de moins de dix-huit ans ne peuvent être admis à travailler dans les établissements industriels visés à l’article 3 durant plus de neuf heures dans une même journée, ni pendant plus de cinquante heures dans une même semaine.
Cette journée de neuf heures ne doit pas commencer avant sept heures ni se terminer après dix-huit heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 15; 1968, c. 46, a. 6; 1975, c. 49, a. 6; 1979, c. 45, a. 165.
14. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 15 et pendant les deux semaines qui précèdent le jour de l’an, aucun membre du personnel de moins de dix-huit ans ne peut travailler plus de cinquante-quatre heures par semaine dans un établissement commercial.
Ces heures de travail devront être distribuées entre sept heures et vingt-deux heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 16; 1968, c. 46, a. 7; 1975, c. 49, a. 7.
15. L’inspecteur en chef, lorsqu’il le considère justifié par les circonstances et afin de récupérer le temps perdu involontairement ou de satisfaire aux exigences de l’industrie, peut prolonger, pour un laps de temps n’excédant pas huit semaines, les périodes de travail des membres du personnel âgés de moins de dix-huit ans, jusqu’à cinquante-cinq heures par semaine pourvu que le travail ne commence pas avant sept heures, ni ne se prolonge au-delà de vingt et une heures.
S. R. 1964, c. 150, a. 17; 1968, c. 46, a. 8; 1975, c. 49, a. 8.
16. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 15, l’inspecteur en chef peut accorder un permis autorisant l’aménagement de la double équipe, dans un établissement industriel. Toutefois, dans ce cas, la durée du travail ne devra pas excéder huit heures, pour chaque équipe ni seize heures pour les deux équipes; la distribution des heures de travail des deux équipes devra se faire entre sept heures et zéro heure.
L’inspecteur en chef, lorsqu’il le considère justifié par les circonstances, peut délivrer un permis pour autoriser les heures supplémentaires ou l’établissement d’une troisième équipe pendant une période ne dépassant pas huit semaines.
S. R. 1964, c. 150, a. 18; 1968, c. 46, a. 9; 1975, c. 49, a. 9; 1979, c. 45, a. 165.
SECTION V
DES DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
17. Tout chef et patron d’établissements industriels et commerciaux visés par l’article 3, doit se conformer aux prescriptions qui le concernent et notamment doit:
1°  Transmettre à l’inspecteur, dans les trente jours de l’ouverture de l’établissement, un avis par écrit, indiquant son nom et son adresse, le nom de l’établissement, l’endroit où il est situé, l’espèce d’industrie exploitée, la nature et la quantité de la force motrice qui y est employée;
2°  Dans le cas de construction nouvelle ou de modification à un bâtiment existant, soumettre à l’inspecteur les plans et devis d’architecte ou d’ingénieur ou des deux, décrivant le bâtiment projeté ou, le cas échéant, les modifications projetées au bâtiment existant, de même que les plans, lorsqu’ils sont exigés par règlement, des ouvrages et des installations provisoires nécessaires à la réalisation du chantier;
3°  Transmettre à l’inspecteur, dans les quarante-huit heures de l’accident, un avis par écrit, l’informant de tout accident qui a causé la mort de quelqu’un des travailleurs ou lui a causé des blessures graves qui l’ont empêché de travailler et indiquant la résidence de la personne tuée ou blessée ou l’endroit où elle a été transportée, afin de permettre à l’inspecteur de faire l’enquête que lui prescrit la loi à ce sujet;
4°  Tenir des registres où sont entrés:
a)  Les noms, âges et lieux de résidence des membres de son personnel et, quand le lieu de résidence est dans une municipalité dans laquelle les maisons sont numérotées, la rue et le numéro;
b)  La durée du travail de chaque jour et de chaque semaine des membres de son personnel et l’heure à laquelle ils commencent et finissent de travailler;
5°  Fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter l’inspection efficace de l’établissement et de ses dépendances;
6°  Tenir affichés, dans les endroits les plus apparents de l’établissement, les avis et prescriptions de la loi et des règlements qui lui sont fournis par l’inspecteur, et les y maintenir entiers et lisibles jusqu’à ce qu’un ordre de ce dernier lui soit donné de les modifier ou de les enlever;
7°  Fournir à l’inspecteur un certificat d’un officier d’hygiène comportant que son établissement remplit les conditions de salubrité et d’hygiène voulues par la présente loi, ainsi que par les règlements édictés sous l’autorité de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161);
8°  Fournir à l’inspecteur, tous les ans, un certificat d’inspection des chaudières à vapeur et moteurs dans l’établissement, ainsi que des conduites de vapeur;
9°  Soumettre à l’inspecteur, à sa demande, les plans des installations et de l’aménagement des équipements;
10°  Élaborer un programme de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
S. R. 1964, c. 150, a. 19; 1975, c. 49, a. 11.
SECTION VI
DES DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES OU OCCUPANTS DE L’IMMEUBLE OÙ SE TROUVE L’ÉTABLISSEMENT
18. 1.  Le propriétaire, le locataire et l’occupant de l’immeuble où se trouve l’établissement industriel ou commercial, sont solidairement obligés à la construction et à la réparation des escaliers de sauvetage, ainsi qu’aux changements apportés à tel établissement.
2.  Les dimensions et la forme de ces escaliers, ainsi que les changements qui y sont faits, doivent être approuvés par l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 150, a. 20.
SECTION VII
DE L’INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
§ 1.  — De la nomination des inspecteurs et des médecins hygiénistes
19. Pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements établis sous son empire, des inspecteurs, parmi lesquels un inspecteur en chef, sont nommés par le gouvernement.
Les conditions de salubrité des établissements industriels et commerciaux sont sous le contrôle du ministre des affaires sociales.
Un ou plusieurs médecins hygiénistes peuvent sur recommandation du ministre des affaires sociales être nommés par le gouvernement, ayant pour attribut spécial de surveiller, sous la direction de ce ministre, les conditions de salubrité des établissements industriels et commerciaux, ainsi que l’exécution des règlements sanitaires faits par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 150, a. 21; 1970, c. 42, a. 17.
20. Le gouvernement fixe le traitement des inspecteurs et des médecins hygiénistes suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) et leur prescrit les pouvoirs et devoirs qui ne leur sont pas formellement prescrits par la présente loi.
S. R. 1964, c. 150, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
21. Ces officiers sont sous le contrôle général et la direction du ministre; ils doivent lui faire des rapports annuellement, et aussi souvent qu’ils en sont requis, relativement à la mise à exécution des prescriptions de la loi.
Les médecins hygiénistes font aussi des rapports de la même nature et de la même manière au ministre des affaires sociales.
S. R. 1964, c. 150, a. 23; 1970, c. 42, a. 17.
§ 2.  — Des devoirs de ces officiers
22. En entrant en office, lesdits officiers doivent prêter le serment suivant, devant le ministre ou devant le sous-ministre:
Je jure que je remplirai fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge de (suivant le cas) et que je ne dévoilerai, en aucune manière, les secrets de fabrication et en général les procédés d’exploitation dont je pourrai prendre connaissance dans l’exercice de mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide!
S. R. 1964, c. 150, a. 24; 1968, c. 43, a. 17.
§ 3.  — Des pouvoirs des officiers
23. 1.  Les inspecteurs, de même que les médecins hygiénistes, ont entrée à toute heure raisonnable de jour ou de nuit, dans les établissements industriels ou commerciaux visés par l’article 3.
2.  Ils ont droit de se faire exhiber les registres, certificats, avis et documents, que la présente loi et les règlements prescrivent, les examiner, en prendre des copies ou extraits, faire toutes les suggestions et poser toutes les questions qu’ils croient pertinentes; à des fins d’analyse, ils peuvent, sans avoir à payer, prélever des échantillons de matériaux et prendre des objets utilisés par les travailleurs et ils doivent alors informer le chef d’établissement de leur geste.
3.  Ils ont droit, pour les fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, de se faire accompagner d’un constable lorsqu’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs.
4.  Ils ont, avec les autorités chargées de faire exécuter la loi et les règlements relatifs à la sécurité et à l’hygiène dans les établissements industriels et commerciaux, tant dans les mines qu’ailleurs, des pouvoirs concurrents.
5.  Les inspecteurs peuvent faire des enquêtes chaque fois qu’ils le croient opportun, et, à cette fin, interroger toute personne employée dans l’établissement, assigner les témoins, faire prêter serment et exercer en un mot tous les pouvoirs qui peuvent être nécessaires pour donner suite aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Aucune personne interrogée par l’inspecteur n’est tenue de donner, cependant, aux questions qui lui sont posées, une réponse qui pourrait l’incriminer.
Les frais d’enquête sont à la charge des chefs d’établissement, chaque fois qu’il est prouvé qu’ils sont en défaut, et sont recouvrables par action intentée par l’inspecteur, devant tout tribunal de juridiction compétente.
6.  Ils peuvent assister aux enquêtes faites par les coroners et les commissaires-enquêteurs sur les incendies pour les villes de Québec et de Montréal, chaque fois qu’il s’agit d’incendie survenu dans un établissement industriel ou commercial et questionner les témoins, dans le but de connaître la cause de tel incendie ou de tel accident.
7.  Ils ont droit de faire, aux autorités qu’il appartient, les suggestions qu’ils croient convenables dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène dans les établissements industriels et commerciaux.
8.  L’inspecteur peut ordonner la suspension des travaux dans un établissement dans les cas où il juge qu’il y a un danger immédiat d’accident; il doit, en même temps, indiquer au chef de l’établissement les mesures à prendre pour éliminer le risque d’accident.
Les travaux ne peuvent reprendre avant que l’inspecteur n’en ait autorisé la reprise.
La contestation devant les tribunaux de la décision de l’inspecteur de suspendre les travaux ne suspend pas l’exécution de l’ordre.
S. R. 1964, c. 150, a. 25; 1968, c. 16, a. 38; 1975, c. 49, a. 12.
24. Toute personne qui, délibérément, retarde l’un de ces officiers dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 23, ou qui manque de se conformer à une sommation ou à un ordre reçu, ou qui cache ou tente de cacher un membre du personnel dans le but de l’empêcher de comparaître et d’être interrogé, est censée opposer des obstacles à l’exécution des devoirs de cet officier, et est punissable par l’amende ou l’emprisonnement décrété à l’article 30.
S. R. 1964, c. 150, a. 26; 1975, c. 49, a. 13.
SECTION VIII
DES AVIS ET DES SIGNIFICATIONS
25. 1.  Les avis que la présente loi prescrit de donner sont réputés avoir été valablement donnés s’ils sont reçus par la personne à qui ils sont destinés, ou s’ils sont laissés à son domicile ou à son lieu d’affaires ordinaire, dans le délai fixé par la présente loi, sans égard au mode de transmission.
2.  Les avis, ordres, réquisitions, sommations et documents, dont la signification est requise ou autorisée pour les fins de la présente loi, peuvent être signifiés à la personne elle-même, ou à son domicile, en en laissant une copie certifiée, à une personne raisonnable de sa famille, ou à l’établissement même où la personne visée est occupée, en en laissant une vraie copie à l’un des employés, ou par lettre affranchie envoyée par la poste.
3.  Lorsqu’ils doivent être signifiés à un patron, ils sont censés avoir été légalement adressés, s’ils l’ont été à lui-même, à l’établissement dont il est le patron, avec, de plus, l’adresse postale convenable, mais sans y dénommer spécialement ce patron.
S. R. 1964, c. 150, a. 27.
26. L’inspecteur doit faire dresser les avis des prescriptions de la présente loi et des règlements faits en vertu de ses dispositions qu’il juge nécessaires pour instruire les patrons et les employés de l’établissement de leurs responsabilités et de leurs devoirs.
Ces avis doivent indiquer le nom et l’adresse de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 150, a. 28.
27. Les avis que doivent donner les patrons, et les registres qu’ils doivent tenir en vertu de l’article 17, sont faits dans la forme prescrite par l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 150, a. 29.
SECTION IX
PÉNALITÉS
28. Quiconque tient un établissement industriel ou commercial contrairement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 30; 1968, c. 46, a. 11; 1975, c. 49, a. 14.
29. Les parents, tuteurs ou gardiens d’un garçon ou d’une jeune fille employés dans un établissement industriel ou commercial, en contravention avec les dispositions de la présente loi, sont coupables d’infraction à cette loi, à moins que ces contraventions n’arrivent sans leur consentement et sans connivence ou négligence de leur part; et, en conséquence, sur conviction sommaire du fait, sont passibles d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 150, a. 31; 1968, c. 46, a. 12.
30. Quiconque entrave ou tente d’entraver ou gêne de quelque façon un inspecteur ou un médecin hygiéniste dans l’accomplissement des devoirs de leur charge commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 32; 1968, c. 46, a. 13; 1975, c. 49, a. 15.
31. Lorsqu’un établissement n’est pas tenu conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements faits sous son empire, le tribunal, en sus des pénalités auxquelles le patron est sujet, peut, dans les délais qu’il fixe, donner ordre à ce patron de s’y conformer, sous peine d’une amende n’excédant pas cinquante dollars pour chaque jour de retard après l’expiration de tels délais.
Le même tribunal peut, toutefois, sur demande et pour les raisons qu’il croit valables, prolonger ces délais, soit par le même ordre, soit par un ordre subséquent.
S. R. 1964, c. 150, a. 33; 1968, c. 46, a. 14.
32. Quiconque, de propos délibéré, fait une fausse entrée dans un registre ou falsifie un document quelconque prescrit par la présente loi, ou fait ou signe une déclaration fausse, ou fait usage d’une telle entrée, d’un tel document ou d’une telle déclaration alors qu’il en connaît la fausseté, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 34; 1968, c. 46, a. 15; 1975, c. 49, a. 16.
33. Tout patron qui refuse ou néglige de tenir des registres de ses employés dans son établissement ou d’y entrer les heures de travail, conformément à l’article 17, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus six cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 35; 1968, c. 46, a. 15; 1975, c. 49, a. 17.
34. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus quatre cents dollars;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus mille dollars;
c)  pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 150, a. 36; 1968, c. 46, a. 15; 1975, c. 49, a. 18.
35. Nonobstant le premier alinéa de l’article 41, si l’infraction visée aux articles 28 ou 34, suivant le cas, était de nature à mettre directement en danger la vie ou la santé du personnel d’un établissement industriel ou commercial, le contrevenant est passible, sur poursuite du procureur général ou d’une personne qu’il désigne à cette fin, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur à dix fois les amendes prévues aux paragraphes a ou b, suivant le cas, de l’article 28 ou, le cas échéant, de l’article 34.
1975, c. 49, a. 19.
36. S’il est commis une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont le patron se trouve légalement responsable, et s’il est prouvé, à la satisfaction du tribunal saisi de la plainte, que l’infraction a été commise sans le consentement de ce patron, ou son concours personnel, ou à son insu, mais par une autre personne, le tribunal peut assigner la personne qui l’a commise à comparaître devant lui pour rendre compte de l’infraction, et cette personne est passible des peines infligées par la présente loi pour telle infraction, et condamnée au lieu du patron sur preuve de sa culpabilité.
S. R. 1964, c. 150, a. 37.
37. 1.  Dans une poursuite pour violation de la présente loi ou d’un règlement, la preuve qu’une infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé d’une personne physique ou morale suffit à établir qu’elle a été commise par cette personne à moins que celle-ci n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement ou malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
2.  Lorsqu’une personne morale commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
S. R. 1964, c. 150, a. 38; 1975, c. 49, a. 20.
38. Lorsqu’une infraction, dont le patron est responsable, en vertu de la présente loi ou des règlements, a été commise par un agent, un serviteur, un ouvrier ou toute autre personne, cet agent, ce serviteur, cet ouvrier ou cette autre personne est passible, à raison de cette infraction, de la même amende, pénalité et punition que si elle était le patron même.
S. R. 1964, c. 150, a. 39.
39. Sauf en cas de récidive dans les deux ans et dans les cas visés aux articles 30 et 35, aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de la présente loi et des règlements à moins que la personne autorisée à l’intenter n’ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimum, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
L’omission de donner l’avis requis par le présent article ne peut être invoquée à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été donné, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que cet avis ne lui a pas été donné, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
1975, c. 49, a. 21.
40. Dans une poursuite en vertu de la présente loi ou des règlements, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou de tout document en la possession du ministère du travail et de la main-d’oeuvre ou, selon le cas, de l’Office de la construction du Québec. Une copie ou un extrait dûment certifié conforme par l’inspecteur en chef fait preuve de la teneur de l’original.
1975, c. 49, a. 21; 1975, c. 51, a. 37.
SECTION X
DE LA JURIDICTION DE CERTAINS TRIBUNAUX ET DE LA PROCÉDURE
41. Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
S. R. 1964, c. 150, a. 40; 1974, c. 11, a. 40.
42. Les poursuites pénales en vertu de la présente loi ne peuvent être intentées plus de six mois après que l’infraction est parvenue à la connaissance de l’inspecteur.
S. R. 1964, c. 150, a. 42.
SECTION XI
DE L’EMPLOI DES AMENDES
43. Toutes les amendes imposées en vertu de la présente loi sont perçues par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre et remises au ministre des finances pour les besoins du Québec.
S. R. 1964, c. 150, a. 43; 1974, c. 11, a. 42.
SECTION XII
DES RÈGLEMENTS
44. Le gouvernement peut, par règlements:
1°  Édicter les mesures visées à l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 17;
2°  Classer comme dangereux, insalubres ou incommodes, les établissements qu’il croit pouvoir offrir des dangers pour la santé des travailleurs, surtout du personnel de moins de dix-huit ans;
3°  Déterminer les devoirs, qui ne sont pas formellement déterminés par la présente loi, des chefs ou patrons d’établissement;
4°  Donner les pouvoirs et prescrire les devoirs qui ne sont pas formellement déterminés par la présente loi aux officiers chargés de mettre la présente loi et les règlements à exécution;
5°  Formuler les prescriptions spéciales nécessaires se rapportant aux matières indiquées dans l’article 5;
6°  Déterminer les conditions minimales que doivent respecter les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles exigés en vertu de la présente loi;
7°  Déterminer les mesures que le chef d’établissement doit prendre concernant les conditions de vie des travailleurs avant de mettre en oeuvre un chantier;
8°  Déterminer les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs d’un permis délivré en vertu de l’article 8, prescrire la forme et la teneur des demandes de permis, les droits exigibles, les documents qui doivent accompagner la demande de permis, les renseignements qui peuvent être requis, les endroits où le permis doit être affiché et les mentions qu’il doit comporter, ainsi que les cas dans lesquels il peut être révoqué.
La présente section ne doit cependant préjudicier en rien au droit qu’ont les conseils municipaux de passer des règlements à ce sujet et de les faire exécuter.
Et rien non plus de ce qui est contenu n’affecte les règles et règlements adoptés à ce même sujet par le gouvernement en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161).
S. R. 1964, c. 150, a. 44; 1968, c. 46, a. 17; 1975, c. 49, a. 22.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 150 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-15 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée par l’entrée en vigueur de l’article 285 du chapitre 63 des lois de 1979.