8.Un inspecteur nommé aux fins de l’application de la Loi sur les installations électriques (chapitre I‐13.01) agit comme inspecteur d’un bâtiment qui n’est pas visé dans les articles 6 et 7; il exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués par cette loi.