124.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 119 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
124.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 119 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément aux articles 87 et 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.