77. Le comité conjoint doit:a) examiner les demandes de permis de nouvelles entreprises de pêcheries commerciales conformément à l’article 31;
b) examiner les demandes de permis, de baux ou leur renouvellement visant les activités des pourvoyeurs conformément au chapitre X;
c) surveiller les modalités d’exercice du droit de premier choix prévu au chapitre X;
d) surveiller les modalités de relogement prévu à l’article 43;
e) examiner, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances alors existantes, l’opportunité de recommander ou de ne pas recommander la reconduction du droit de premier choix prévu à l’article 48;
f) superviser la recherche visée dans l’article 91;
g) examiner les demandes de permis ou d’autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune;
h) réviser, avant l’expiration du délai prévu à l’article 32.1 ou 32.2, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances et notamment des besoins immédiats et ultérieurs des autochtones et des non-autochtones, le droit exclusif des autochtones de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune.