43. Tout non-autochtone qui agissait comme pourvoyeur dans les terres des catégories I ou II le 11 novembre 1975 et qui a été avisé avant le 14 février 1979 par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du non-renouvellement de son permis de pourvoyeur ou de son bail de chasse et pêche pour permettre la mise en application de la Convention a, nonobstant les dispositions des articles 48 et 49, un droit prioritaire de choisir un emplacement dans les terres de la catégorie III, sauf dans le secteur visé à l’article 50 en vue d’y établir et d’y mettre en valeur une pourvoirie, ce choix étant soumis à l’approbation du comité conjoint. Ce droit prioritaire de choisir ne s’applique pas dans le cas des pourvoiries appartenant au gouvernement du Québec ou à celui du Canada ou exploitées par l’un deux.
1978, c. 92, a. 43; 1979, c. 77, a. 34.