4. Les agents de conservation de la faune, les fonctionnaires et les employés chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation de la faune sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les dispositions de la section III de la Loi sur la conservation de la faune s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
De façon générale, tout agent de conservation ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de conservation à l’intention des autochtones.