17. Les lois et règlements en vigueur au Québec sont et seront en vigueur dans ces territoires, en tant qu’ils pourront s’y appliquer et en tant qu’ils ne seront pas modifiés ou amendés par l’autorité compétente.
Il est cependant loisible au gouvernement de suspendre, dans ces territoires, en tout ou en partie, pour le temps jugé convenable, les lois concernant la chasse et la pêche, et de faire, amender et abroger les règlements concernant ces matières, qu’il juge nécessaires.