2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d’argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur.
Il l’acquiert par l’inscription d’un avis désignant le bien grevé par l’hypothèque et indiquant le montant de l’obligation, et, s’il s’agit de rente ou d’aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l’indice d’indexation. L’avis doit être signifié au débiteur.
L’avis est présenté avec une copie du jugement, sauf si cet avis vise à acquérir une hypothèque légale sur un bien immeuble à la suite d’un jugement rendu en matière familiale. Dans ce cas, il doit plutôt reproduire l’extrait pertinent du dispositif du jugement et, le cas échéant, l’extrait pertinent de l’entente ou du projet d’accord auquel le dispositif réfère. En outre, l’exactitude du contenu de cet avis doit être attestée par un notaire ou un avocat. Si l’avis est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de cette attestation.
1991, c. 64, a. 2730; 2000, c. 42, a. 5; 2020, c. 172020, c. 17, a. 2112020, c. 172020, c. 17, a. 212.