223. Le conseil de tutelle est constitué soit qu’il y ait tutelle dative, soit qu’il y ait tutelle légale, mais, en ce dernier cas, seulement si les père et mère ou les parents sont tenus, dans l’administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.
Il n’est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu’il recommande comme tuteur, ou par le curateur public.
1991, c. 64, a. 223; 2022, c. 222022, c. 22, a. 741.