140. Les actes de l’état civil et les actes juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction vidimée au Québec.
Il en est de même des certificats d’adoption coutumière autochtone et des actes de reconnaissance d’une telle adoption rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais.
1991, c. 64, a. 140; 2017, c. 122017, c. 12, a. 51.