3. Chaque fois que les conditions d’un cautionnement légalement consenti ou pris dans une cause, procédure ou affaire criminelle, au Québec, n’ont pas été remplies de manière que la somme pénale y mentionnée devient confisquée et due à la couronne, alors ce cautionnement est extrait et retiré du dossier ou de la procédure dans laquelle il se trouve, ou bien un certificat ou une minute du cautionnement, sous le sceau du tribunal, est fait d’après les pièces du dossier du tribunal devant lequel le cautionnement a été donné de vive voix séance tenante.