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Décisions des tribunaux
C-7
- Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
octobre 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-7
Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles
CAUTIONNEMENTS
11
04
avril
1990
01
1
er
10
octobre
1990
Abrogée, 1990, c. 4, a. 126.
1990, c. 4, a. 126
.
1
.
Le terme
«
obligé
»
, dans la présente loi, comprend tout nombre d’obligés dans le même cautionnement, comme principaux ou cautions, à moins que cette interprétation ne soit incompatible avec le contexte.
S. R. 1964, c. 32, a. 1
.
SECTION
I
DES CAUTIONNEMENTS REÇUS DANS UN AUTRE DISTRICT
2
.
Lorsqu’une personne est arrêtée dans un district pour avoir commis un crime ou une infraction dans les limites du Québec, et qu’un juge de paix de ce district a reçu les cautionnements des témoins entendus devant lui ou devant un autre juge de paix, pour leur comparution au prochain terme de la cour devant laquelle cette personne doit subir son procès, pour y rendre témoignage, et que ces cautionnements ont été transmis au bureau du greffier de la cour, ce tribunal peut procéder sur ces cautionnements de la même manière que s’ils avaient été reçus dans le district où la cour est tenue.
S. R. 1964, c. 32, a. 2
.
SECTION
II
DES PROCÉDURES SUR LES CAUTIONNEMENTS FORFAITS
3
.
Chaque fois que les conditions d’un cautionnement légalement consenti ou pris dans une cause, procédure ou affaire criminelle, au Québec, n’ont pas été remplies de manière que la somme pénale y mentionnée devient confisquée et due à la couronne, alors ce cautionnement est extrait et retiré du dossier ou de la procédure dans laquelle il se trouve, ou bien un certificat ou une minute du cautionnement, sous le sceau du tribunal, est fait d’après les pièces du dossier du tribunal devant lequel le cautionnement a été donné de vive voix séance tenante.
S. R. 1964, c. 32, a. 3
.
4
.
Ce cautionnement, ce certificat ou cette minute, suivant le cas, est, par le tribunal, le juge municipal, les juges de la Cour du Québec, le juge de paix, le magistrat, ou le fonctionnaire devant lequel l’obligé (ou le principal obligé quand il y a une caution ou des cautions) était tenu de comparaître, ou de faire un acte dont l’omission constitue la violation des conditions de son cautionnement, transmis à la Cour supérieure de son district dans lequel est compris, pour les fins civiles, l’endroit où le défaut a été commis, avec le certificat du tribunal, du juge municipal, des juges de la Cour du Québec, du juge de paix, du magistrat ou autre fonctionnaire comme susdit, constatant l’inaccomplissement de la condition du cautionnement, et ce certificat est une preuve conclusive de la violation du cautionnement et de sa confiscation en faveur de la couronne.
S. R. 1964, c. 32, a. 4
;
1988, c. 21, a. 70
.
5
.
La date de la réception du cautionnement, du certificat ou de la minute par le protonotaire de la cour est par lui inscrite sur le dos de ce document; jugement est entré en faveur de la couronne contre l’obligé pour la somme pénale mentionnée dans le cautionnement, et exécution par voie de saisie-exécution des biens meubles ou des biens immeubles, conformément aux règles ordinaires, ou par voie de saisie-arrêt en mains tierces, est émise en conséquence après le même délai qu’en toute autre cause, ce délai étant compté de la date de l’entrée du jugement par le protonotaire.
S. R. 1964, c. 32, a. 5
.
6
.
Cette exécution est émise sur l’ordre ou la réquisition du procureur général ou de toute personne à ce autorisée par un écrit du procureur général; la couronne a droit aux frais d’exécution et aux frais sur toutes les procédures subséquentes à l’exécution, et à tels frais pour l’entrée du jugement qui peuvent être fixés par un tarif.
Cette exécution peut aussi être émise sur la réquisition de toute personne que le procureur général peut autoriser, par écrit et d’une façon générale, à requérir l’exécution de tous jugements sur les cautionnements forfaits.
S. R. 1964, c. 32, a. 6
.
7
.
Rien ne doit empêcher de recouvrer la somme confisquée à raison de la violation du cautionnement, par poursuite en la manière prescrite par la loi, dans le cas où cette somme ne peut, pour quelque raison, être recouvrée en la manière prescrite par la présente loi.
S. R. 1964, c. 32, a. 7
.
8
.
En pareil cas, la somme sujette à confiscation à raison du défaut d’exécution des conditions du cautionnement est recouvrable avec dépens par action devant tout tribunal de juridiction civile au même montant, à la poursuite du procureur général ou autre personne ou officier autorisé à poursuivre pour la couronne.
Dans toute action de ce genre, la partie poursuivant pour la couronne est censée dûment autorisée à poursuivre, et les conditions de l’acte de cautionnement sont censées n’avoir pas été remplies, et la somme y mentionnée est censée être en conséquence due à la couronne, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.
S. R. 1964, c. 32, a. 8
.
SECTION
III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
9
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 32 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-7 des Lois refondues.
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