11. Un producteur peut bénéficier de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, de l’assurance visée au troisième alinéa du même article pour plusieurs emprunts à condition que le montant total en principal de ces emprunts ne dépasse jamais le maximum prévu dans le certificat ou dans les règlements, selon le cas.
1972, c. 39, a. 11; 1978, c. 49, a. 40.