93. Lors de l’annulation ou du non renouvellement d’un bail en vertu de l’article 90 ou 90.1 ou lorsque le locataire a indiqué au ministre avant l’expiration de son bail son intention de ne pas renouveler, tout nouveau locataire est tenu de se porter acquéreur des bâtiments et des constructions situés sur le territoire décrit au bail, en versant au propriétaire de ces bâtiments et de ces constructions un montant équivalant à leur valeur réelle.
Le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé ne conserve que son droit d’occupation jusqu’à ce qu’un nouveau locataire soit désigné ou que l’acte délimitant une partie des terres du domaine de l’État soit abrogé, modifié ou remplacé de façon à exclure les terrains où sont situés les bâtiments dont il est propriétaire.
Le nouveau locataire ne peut exercer les droits que lui confère son bail tant qu’il n’est pas propriétaire des bâtiments et des constructions visés dans le premier alinéa.
1983, c. 39, a. 93; 1986, c. 109, a. 19; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 16; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 80; 2004, c. 11, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 242021, c. 24, a. 431.