86.1. Malgré toute loi générale ou spéciale et sous réserve du droit de premier choix des autochtones prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), tout bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche autre qu’un bail visant un renouvellement, un transfert, une extension de droits ou un agrandissement de territoire, est donné, après un appel d’offres public, au soumissionnaire dont l’offre est la plus avantageuse. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de donner à bail des droits exclusifs s’il estime que l’offre la plus avantageuse est insuffisante.
1986, c. 109, a. 18; 1988, c. 39, a. 6.