82. Le chasseur ou le piégeur visé à l’article 81 doit aviser par écrit, sans délai, le ministre de toute réclamation qui lui est faite ou de toute poursuite civile qui lui est intentée. À défaut d’un tel avis ou d’un avis donné par toute personne pouvant bénéficier de l’article 81, le ministre n’est pas tenu de payer les dommages-intérêts prévus audit article.
1983, c. 39, a. 82; 1992, c. 15, a. 11; 1999, c. 36, a. 69; 2004, c. 11, a. 37.