80. Le ministre est de plein droit subrogé au recours de toute personne qui reçoit une indemnité visée à l’article 79 à la suite d’une blessure ou de la mort d’un titulaire de permis de chasse ou de piégeage causée par la faute d’un tiers, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité; il n’est pas lié par un règlement ou un désistement, sauf s’il y a participé.
1983, c. 39, a. 80; 1999, c. 36, a. 67; 2004, c. 11, a. 37.