71. Nul ne peut posséder:1° un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé;
2° du poisson qui a été pêché, obtenu, vendu ou acheté;
3° de la fourrure qui a été obtenue, vendue ou achetée;
4° un invertébré obtenu, vendu ou acheté;
5° un sous-produit de la faune obtenu, vendu ou acheté;en contravention à une disposition des articles 27 à 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 42.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57, des articles 60, 67, 68, du premier alinéa des articles 69 ou 70 ou à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 ou en vertu des articles 61.1 à 61.3.