58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), qui est atteinte d’une déficience physique qui l’empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56. La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.
Lorsqu’il autorise une personne handicapée en vertu du présent article, le ministre tient compte du guide d’application élaboré, après consultation de l’Office des personnes handicapées du Québec.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10; 2004, c. 11, a. 37; 2004, c. 31, a. 71.