51. Nul ne peut obtenir un permis d’aquaculture, d’étang de pêche ou une autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2), si la demande de permis ou d’autorisation n’est pas conforme aux règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° et 4° de l’article 73. Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée par le ministre, en vertu de l’article 47, à passer outre à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 73.
1983, c. 39, a. 51; 1998, c. 29, a. 5; 2003, c. 23, a. 67; 2004, c. 11, a. 37.