177. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis de pourvoirie, si son titulaire a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, à ses règlements ou à toute loi ou règlement relatif à la chasse, à la pêche, au piégeage ou à la pourvoirie.
Le ministre peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler tout permis prévu par l’article 48, 49 ou 50 lorsque le titulaire ne se conforme pas aux conditions déterminées par règlement, ou, dans le cas de l’article 48, lorsqu’il refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 75.
Le ministre doit, avant de décider de la révocation, de la suspension ou du refus de renouveler un permis, donner à la personne intéressée l’occasion de présenter ses observations.