151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:1° des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26); 2° l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une corporation municipale ou scolaire;
3° les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.