C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.0.7. Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur provisoire et des observations de l’organisme, s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue à l’article 106.0.0.2 ou pour en éviter la répétition:
1°  prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2°  déclarer déchus de leur fonction les membres du conseil d’administration.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
Un administrateur déclaré déchu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa devient inhabile à siéger comme membre du conseil d’administration de l’organisme pendant une période de cinq ans à compter de la déclaration du ministre.
2021, c. 24, a. 47.