11.Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi sur la fonction publique.
1968, c. 64, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11.Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas. Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi sur la fonction publique.
11.Le secrétaire du Conseil est nommé, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Tout autre fonctionnaire ou employé du Conseil est nommé et rémunéré suivant ladite Loi sur la fonction publique.