24. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement. Il en est de même pour un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec, en application d’une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 26.1.
2007, c. 34, a. 24; 2020, c. 292020, c. 29, a. 551; 2024, c. 72024, c. 7, a. 2511.