90. Lorsqu’une personne commet une telle infraction, un agent de la paix peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 72 heures.
À défaut par le contrevenant de remédier à l’infraction reprochée dans le délai, une poursuite peut être intentée.
La preuve que le contrevenant a remédié à l’infraction reprochée dans le délai lui incombe.