196. Un dirigeant ne peut communiquer un renseignement concernant la caisse ou ses membres que dans la mesure déterminée par les règles adoptées par le conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou de la caisse, selon le cas, et, le cas échéant, par les règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 196; 1993, c. 17, a. 110; 1996, c. 69, a. 63.