19. S’il est démontré, à la satisfaction du ministre, que le nom d’une compagnie est le même que celui d’une compagnie existante, constituée ou non en corporation, sauf si cette dernière y consent, ou y ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec ce nom, ou que l’on puisse autrement y avoir objection pour des raisons d’intérêt public, le ministre peut délivrer d’office des lettres patentes supplémentaires amendant les lettres patentes antérieures et changeant le nom de la compagnie en quelque autre qui est indiqué par les lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 72, a. 1; 1969, c. 26, a. 35; 1975, c. 76, a. 11.