123.160. Le registraire des entreprises refuse de délivrer le certificat approprié, si le statut ou le document:1° ne contient pas les énonciations légalement exigées par la présente loi;
2° n’est pas présenté en la forme et teneur prescrites par règlement du gouvernement et sur les formules prescrites par le registraire des entreprises;
3° n’est pas accompagné des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou des documents prescrits; ou 4° prévoit un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 9.1;
5° (paragraphe abrogé).
Toutefois, lorsque le statut ou le document prévoit un nom réservé à la compagnie conformément à l’article 9.2, il n’est pas tenu compte du paragraphe 8° de l’article 9.1 à l’égard de ce nom pour la délivrance du certificat.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 200; 2023, c. 242023, c. 24, a. 12711.