1° exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte les conditions ou une partie des conditions suivantes:a) la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la Communauté, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées;
b) l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la Communauté;
c) l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 159.7;
d) la soumission, pour approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes a,b ou c ainsi que des procédures d’utilisation de ces équipements;
e) les eaux usées ou les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f) la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées ou des matières déversées;
2° déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:a) pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis; ou
b) pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.