8. Le directeur général est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que par résolution de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir, le gouvernement peut nommer un suppléant. Le conseil d’administration de la Caisse peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer les pouvoirs du directeur général tant qu’un suppléant n’a pas été nommé.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 8; 1968, c. 9, a. 84; 1990, c. 84, a. 3; 1995, c. 9, a. 3.