C-26 - Code des professions

Texte complet
42.2. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, conformément à un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 94.
Le Conseil d’administration peut également délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne qui se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1° à 2° du premier alinéa de l’article 42.1 ou au premier alinéa de l’article 45.3 et qui renonce, pour un motif que l’ordre juge valable, à rencontrer l’une ou l’autre des conditions qui y sont visées. Le cas échéant, le Conseil d’administration détermine, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles que peut exercer le titulaire du permis, ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer. Le Conseil d’administration peut notamment déterminer le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser le titulaire du permis.
Le titulaire du permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles prévu au deuxième alinéa qui, après l’obtention de ce permis, a complété une formation ou a acquis une compétence relative aux activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, peut demander au Conseil d’administration de modifier les activités professionnelles qui lui sont autorisées ou les conditions suivant lesquelles elles peuvent être exercées.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2024, c. 31, a. 6.
42.2. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, conformément à un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 94.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
42.2. Le Bureau d’un ordre peut délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, conformément à un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 94.
2006, c. 20, a. 3.