187.20. Les membres d’un ordre peuvent exercer au Québec leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec si les conditions prévues à l’article 187.11 sont réunies à leur égard et si, s’agissant d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, ils se conforment aux dispositions de l’article 187.13 dans l’exercice de leurs activités professionnelles au Québec.
La responsabilité personnelle des membres d’une telle organisation, y compris celle relative aux obligations de l'organisation ou d’un autre professionnel qui en est membre, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités professionnelles qu’ils exercent au Québec, comme si l'organisation avait été constituée sous le régime du présent code.
2001, c. 34, a. 9; 2024, c. 312024, c. 31, a. 3511.