985. Lorsque le défendeur s’est prévalu des dispositions du présent Titre, le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, doit agir lui-même ou n’être représenté que par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail et, s’il s’agit d’une personne morale, doit n’être représenté que par l’un de ses administrateurs, l’un de ses dirigeants ou par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 9.