659.3. Le percepteur des pensions alimentaires du district où le jugement a été rendu agit en qualité de saisissant pour le créancier du jugement; il peut aussi se porter partie dans toute procédure visant à favoriser l’exécution du jugement.
Dans le cas où la demande est portée dans un district autre que celui où le jugement a été rendu, le percepteur qui la reçoit transmet les documents visés à l’article 659.2 à celui du district où le jugement a été rendu.
Lorsque la demande concerne un jugement étranger ayant acquis force exécutoire au Québec par dépôt ou enregistrement, le percepteur des pensions alimentaires du district où ce jugement a été déposé ou enregistré agit en qualité de saisissant.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 18.