376. Les dispositions des chartes, lettres patentes, règlements, résolutions ou ordonnances des municipalités locales qui sont incompatibles avec les dispositions en vigueur du présent code sont sans effet.
Continuent d’avoir effet comme s’il s’agissait de règlements adoptés par le conseil, jusqu’à ce que ceux-ci soient abrogés ou remplacés ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions d’une loi régissant une municipalité locale relatives à la poursuite au moyen d’un billet d’assignation qui ne constituent pas un pouvoir réglementaire et qui sont abrogées par une disposition de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4). Il en est de même des règlements adoptés en vertu d’une telle disposition abrogée, lorsqu’elle constitue un pouvoir réglementaire.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 21; 2000, c. 56, a. 123.