698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A - B) × C.
La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:1° des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;
2° des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;
3° des sommes versées à titre de prestation d’aide sociale ou d’allocation de solidarité sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels. Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:1° les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;
2° les aliments accordés en justice lorsqu’ils sont destinés à subvenir aux besoins d’un enfant mineur;
3° les contributions de l’employeur à une caisse de retraite, d’assurance, ou de sécurité sociale;
4° la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions.
La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d’allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 218,54 $. Ces exemptions équivalent à 125% de ce montant pour le débiteur, soit 273,17 $, à 50% de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 109,27 $ et à 25% de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 54,63 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.
La lettre C correspond à un taux de saisie de 30%; cependant, ce taux est de 50% pour l’exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
2014, c. 1, a. 698; N.I. 2015-07-01; N.I. 2016-04-01.À compter du 1er avril 2017, les montants visés au quatrième alinéa sont les suivants: «220,15 $, 275,19 $, 110,08 $ et 55,04 $».