C-25.01 - Code de procédure civile

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À jour au 1er avril 2020
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chapitre C-25.01
Code de procédure civile
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.
LIVRE I
LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
TITRE I
LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.
2014, c. 1, a. 1.
2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure.
Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.
Elles sont en outre tenues, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public.
2014, c. 1, a. 2.
3. Les parties qui font appel à un tiers pour les assister dans leur démarche ou pour trancher leur différend le choisissent de concert.
Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire selon les exigences de la bonne foi. S’il agit bénévolement ou dans un but désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute lourde ou intentionnelle.
2014, c. 1, a. 3.
4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
2014, c. 1, a. 4.
5. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou d’évaluation générale du processus de prévention et de règlement des différends ou de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé.
2014, c. 1, a. 5.
6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.
2014, c. 1, a. 6.
7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.
Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.
2014, c. 1, a. 7.
TITRE II
LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
8. La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent leur compétence sur l’ensemble du territoire du Québec sont la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec.
Les cours municipales exercent une compétence civile dans les matières qui leur sont attribuées par les lois particulières, mais sur le seul territoire délimité par ces lois et leurs actes constitutifs.
La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale peuvent avoir compétence en matière civile au Québec, selon ce qui est prévu dans les lois du Parlement du Canada.
2014, c. 1, a. 8.
CHAPITRE I
LA MISSION DES TRIBUNAUX
9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.
Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable.
Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.
2014, c. 1, a. 9.
10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet.
Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux allégations de l’acte.
Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
2014, c. 1, a. 10.
CHAPITRE II
LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux.
Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier.
Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent chapitre s’appliquent malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2014, c. 1, a. 11.
12. Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
2014, c. 1, a. 12.
13. Sont admis à assister à l’audience qui se tient à huis clos les avocats et les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité ainsi que, s’agissant d’audiences relatives à l’intégrité et à la capacité d’une personne, les personnes que le tribunal considère aptes à l’aider ou à la rassurer. Le tribunal peut néanmoins refuser leur présence si les circonstances l’exigent pour éviter un préjudice sérieux à une personne dont les intérêts risquent d’être touchés par la demande ou l’instance.
Peuvent également être admises les personnes dont la présence est, selon le tribunal, requise dans l’intérêt de la justice.
2014, c. 1, a. 13.
14. Les personnes présentes aux audiences des tribunaux doivent s’y comporter avec respect et retenue. Seules celles qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des débats et de la décision, à moins que le tribunal ne le leur interdise; elles ne peuvent cependant le diffuser. En aucun cas, la captation d’images n’est permise.
Les parties et leurs représentants ont, pendant l’instance, un devoir de réserve pour assurer le respect dû à la justice.
Tous doivent obéir aux ordres du tribunal ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d’outrage au tribunal.
2014, c. 1, a. 14.
15. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal.
Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés.
2014, c. 1, a. 15; 2016, c. 19, a. 12.
16. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint. En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté.
Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à l’adoption, seuls les parties, leurs représentants ou toute personne ayant justifié d’un intérêt légitime peuvent y avoir accès si le tribunal les y autorise et selon les conditions et modalités qu’il fixe.
Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un intérêt légitime pour accéder aux dossiers ou aux documents à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi.
2014, c. 1, a. 16; 2016, c. 19, a. 13; 2017, c. 12, a. 40.
CHAPITRE III
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.
Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.
2014, c. 1, a. 17.
18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.
2014, c. 1, a. 18.
19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance.
2014, c. 1, a. 19.
20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.
2014, c. 1, a. 20.
21. La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité.
Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai que sa présence n’est plus nécessaire.
2014, c. 1, a. 21.
22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.
2014, c. 1, a. 22.
23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application.
2014, c. 1, a. 23.
24. Le serment est, pour la personne qui le prête, un engagement solennel de dire la vérité ou d’exercer une fonction avec impartialité et compétence.
Outre les cas prévus par la loi, le serment peut être exigé par le tribunal lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice. Il doit alors être prêté devant un juge, un greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir.
2014, c. 1, a. 24.
CHAPITRE IV
LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient.
2014, c. 1, a. 25.
26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment dans la gestion des instances; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
2014, c. 1, a. 26.
27. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.
Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2014, c. 1, a. 27.
28. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets du projet sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un projet-pilote.
2014, c. 1, a. 28.
TITRE III
LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
CHAPITRE I
LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
SECTION I
LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL
29. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel chargé d’entendre les pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire l’objet d’un appel à moins d’une disposition confiant l’appel à une autre juridiction.
2014, c. 1, a. 29.
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission:
1°  les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;
2°  les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit;
3°  les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
4°  les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers;
5°  les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;
6°  les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;
7°  les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;
8°  les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
S’il y a lieu de déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l’indemnité additionnelle visée à l’article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l’appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, il n’est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.
2014, c. 1, a. 30.
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve.
Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
2014, c. 1, a. 31; 2018, c. 26, a. 8.
32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler.
2014, c. 1, a. 32.
SECTION II
LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE
33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel.
Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction.
2014, c. 1, a. 33.
34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique.
Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
2014, c. 1, a. 34.
SECTION III
LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC
35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption.
La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant. Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun.
Non en vigueur
La limite monétaire de compétence de la Cour du Québec est haussée de 5 000 $ le 1er septembre de l’année civile qui suit celle où le montant cumulé résultant de l’indexation annuelle de la valeur de cette limite, telle qu’indexée, suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada, atteint une somme d’au moins 5 000 $ depuis la dernière augmentation. Un avis indiquant la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec qui découle de cette opération est publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre de la Justice au plus tard le 1er août de l’année où cette nouvelle limite entre en vigueur. Les demandes en justice introduites avant le 1er septembre de cette année se poursuivent devant le tribunal déjà saisi.
2014, c. 1, a. 35.
36. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour le recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en application d’une loi ou des demandes contestant l’existence ou le montant d’une telle dette.
Elle connaît également de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une municipalité ou une commission scolaire.
2014, c. 1, a. 36.
37. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes en matière d’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.
Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
2014, c. 1, a. 37; 2017, c. 12, a. 41.
38. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes ayant pour objet, en l’absence de consentement de la personne concernée, la garde dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue ou à la suite d’une évaluation psychiatrique.
2014, c. 1, a. 38.
39. La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l’objet du différend confié à l’arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence.
2014, c. 1, a. 39.
CHAPITRE II
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX
SECTION I
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL
40. La Cour d’appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.
2014, c. 1, a. 40.
SECTION II
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE
41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.
Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion.
2014, c. 1, a. 41.
42. Est également compétente, au choix du demandeur:
1°  en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;
2°  en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;
3°  lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.
2014, c. 1, a. 42.
43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs.
Lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l’assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat. S’il s’agit d’une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.
Lorsque la demande porte sur l’exercice d’un droit hypothécaire sur l’immeuble servant de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé cet immeuble.
Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l’assuré, au bénéficiaire du contrat d’assurance ou au débiteur hypothécaire.
2014, c. 1, a. 43.
44. En matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur concerné par la demande ou, dans un cas d’absence, de son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un établissement de santé ou de services sociaux, la demande peut aussi être portée devant la juridiction du lieu où le majeur est gardé ou devant celle du lieu où il avait auparavant son domicile ou sa résidence ou encore devant celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou le représentant ne demeure plus dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.
2014, c. 1, a. 44.
45. En matière familiale, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile commun des parties ou, à défaut, du domicile de l’une ou de l’autre ainsi que, dans les cas d’opposition au mariage ou à l’union civile, celle du lieu de célébration.
En matière d’adoption, la juridiction compétente est celle du domicile de l’enfant mineur ou du demandeur ou, si les parties y consentent, celle du ressort du directeur de la protection de la jeunesse qui le dernier avait charge de l’enfant.
Lorsque les parties n’ont plus leur domicile dans le district où le jugement a été rendu, la demande en révision peut être portée devant la juridiction du domicile de l’une ou de l’autre, mais si l’une demeure encore dans le district, la demande n’est portée dans un autre district que si cette partie y consent. Dans tous les cas, si un enfant est concerné, la demande peut être portée devant la juridiction du domicile de l’enfant.
2014, c. 1, a. 45.
46. En matière de succession, la juridiction compétente est celle du lieu où s’ouvre la succession.
Cependant, si la succession ne s’est pas ouverte au Québec, est compétente, au choix du demandeur, la juridiction du lieu où sont situés les biens, celle du lieu du décès ou celle où est domicilié le défendeur ou l’un d’entre eux.
La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 46.
47. Les demandes incidentes, telles les demandes en garantie et celles relatives à des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, doivent être portées devant la juridiction où la demande principale a été introduite.
2014, c. 1, a. 47.
48. À toute étape d’une instance, le juge en chef peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2014, c. 1, a. 48.
CHAPITRE III
LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX
SECTION I
LES POUVOIRS GÉNÉRAUX
49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution.
2014, c. 1, a. 49; 2016, c. 12, a. 18.
50. Les tribunaux qui, en première instance, siègent dans les affaires non contentieuses ou dans des affaires où l’intérêt d’un enfant ou l’intégrité, l’état et la capacité d’une personne sont en cause, peuvent, même d’office, demander la présence d’une personne ou la présentation d’une preuve et entendre sans formalités les personnes qui peuvent les éclairer et, après convocation, celles dont les intérêts risquent d’être touchés par la décision.
2014, c. 1, a. 50.
SECTION II
LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
2014, c. 1, a. 51.
52. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité.
2014, c. 1, a. 52.
53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:
1°  assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
2°  requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
3°  suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
4°  recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
5°  ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
2014, c. 1, a. 53.
54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide.
2014, c. 1, a. 54.
55. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine.
2014, c. 1, a. 55.
56. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
2014, c. 1, a. 56.
SECTION III
LE POUVOIR DE PUNIR L’OUTRAGE AU TRIBUNAL
57. Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l’outrage est commis envers la Cour d’appel, hors sa présence, l’affaire est portée devant la Cour supérieure.
La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l’outrage.
2014, c. 1, a. 57.
58. Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment.
2014, c. 1, a. 58; 2016, c. 12, a. 19.
59. La personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage doit être citée à comparaître par une ordonnance du tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits dont on lui fait grief et faire valoir ses moyens de défense.
2014, c. 1, a. 59.
60. L’ordonnance portant citation à comparaître est prononcée d’office ou à la suite d’une demande présentée au tribunal, laquelle n’a pas à être notifiée.
L’ordonnance doit être signifiée en mains propres ou, si les circonstances ne le permettent pas, le tribunal peut autoriser un autre mode de notification.
Toutefois, si l’outrage a été commis en présence du tribunal et doit être décidé sans délai, il suffit que la personne soit auparavant appelée à se justifier.
2014, c. 1, a. 60.
61. Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner.
La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit indiquer la sanction prononcée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde.
2014, c. 1, a. 61.
62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes:
1°  le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2°  l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.
Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.
2014, c. 1, a. 62.
SECTION IV
LES RÈGLEMENTS DES TRIBUNAUX
63. Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d’une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s’il y a lieu d’adopter des règles particulières pour ces districts.
S’il l’estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
2014, c. 1, a. 63.
64. Le juge en chef de chacune des cours détermine, pour l’adoption des règlements, le mode le plus approprié de consultation pour obtenir l’avis de chacun des juges concernés.
Il transmet le projet au ministre de la Justice pour que ce dernier puisse lui présenter ses observations sur les dispositions ayant des incidences financières, tant pour l’État que pour les parties à une instance.
Il publie, après considération de ces observations, le projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant son adoption et indique dans un avis que toute personne peut le commenter et le lieu où les commentaires seront reçus. Il peut, pour le motif qu’il indique à l’avis de publication, abréger ce délai si l’urgence de la situation l’exige.
2014, c. 1, a. 64.
65. Les règlements adoptés par les tribunaux entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Ces règlements, de même que les directives des juges en chef s’il en est, sont également publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
2014, c. 1, a. 65.
CHAPITRE IV
LES GREFFES DES TRIBUNAUX
66. Le secrétariat des tribunaux et la gestion de l’information et des documents nécessaires à leur fonctionnement de même que la garde des registres, des dossiers, des ordonnances et des jugements sont assurés par les greffes. Ceux-ci assurent également la gestion des droits et des frais prévus par règlement et la conservation des archives des tribunaux.
Ils le font en conformité avec le Code, les règlements des tribunaux, les directives des juges en chef ainsi que celles du sous-ministre de la Justice, en tenant compte de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
2014, c. 1, a. 66.
67. Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l’administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
De plus, le ministre peut, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d’exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d’office exercer les pouvoirs des greffiers.
2014, c. 1, a. 67.
CHAPITRE V
LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d’appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l’appel.
La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu’ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.
Lorsque le Code prévoit qu’une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l’être, s’il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l’un d’entre eux.
2014, c. 1, a. 68.
69. En première instance, les juges siègent en audience pour entendre et instruire une demande.
Ils peuvent, en leur cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu, rencontrer les parties pour prendre des mesures sur la gestion de l’instance; ils peuvent aussi y instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate ou qui ne requièrent pas d’enquête, telles les demandes incidentes, les demandes par défaut, les demandes non contentieuses, ou encore celles en matière d’injonction provisoire, de saisie avant jugement ou d’exécution. En tous ces cas, ainsi que dans ceux où la loi leur permet d’exercer leurs pouvoirs en tels lieux, il est établi un procès-verbal de ces rencontres.
Un juge peut déférer au tribunal, d’office ou sur demande, toute affaire qui lui est soumise en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.
2014, c. 1, a. 69.
70. Les greffiers et les greffiers spéciaux n’exercent que la compétence que la loi leur attribue expressément. Dans ces matières, ils sont investis des pouvoirs du juge ou du tribunal.
Ils peuvent, s’ils considèrent que l’intérêt de la justice l’exige, déférer une affaire qui leur est soumise au juge ou au tribunal.
2014, c. 1, a. 70.
71. Dans les cas où le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risque d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un préjudice sérieux, le greffier peut exercer la compétence du juge.
Toutefois, il ne peut décider d’un incident, rendre une ordonnance d’assistance policière ou autoriser une saisie avant jugement que si aucun juge ni aucun greffier spécial n’est présent dans le district; il ne peut non plus décider des demandes de sursis que s’il est dans l’impossibilité de joindre un juge d’un autre district ou le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.
Outre les demandes qui sont expressément exclues de sa compétence, il ne peut en aucun cas décider d’une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité, ou autoriser la saisie d’un bien sur la personne d’un débiteur ou décider d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou d’une demande en matière d’injonction.
2014, c. 1, a. 71.
72. Le greffier spécial peut statuer sur toute demande, contestée ou non, ayant pour objet le renvoi de la demande introductive d’instance devant le tribunal territorialement compétent dans les cas visés par l’article 43, la sûreté pour frais, la convocation d’un témoin, la communication, la production ou le rejet de pièces, la consultation ou la copie d’un document auquel l’accès est restreint, un examen sur l’état physique, mental ou psychosocial d’une personne, la jonction de demandes, des précisions ou des modifications à un acte de procédure, la substitution d’avocat, ainsi que toute demande pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper. Il peut statuer sur tout acte de procédure en cours d’instance ou d’exécution, mais, si celui-ci est contesté, il ne peut agir qu’avec l’accord des parties.
En matière de garde d’enfants ou d’obligations alimentaires, il peut homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions et il peut, pour apprécier l’entente ou le consentement des parties, les convoquer et les entendre, même séparément, en présence de leur avocat. S’il estime que l’entente ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement a été donné sous la contrainte, il défère le dossier à un juge ou au tribunal.
Lorsque le greffier spécial homologue une entente, celle-ci acquiert la même force exécutoire qu’un jugement.
Les demandes qui sont de la compétence du greffier spécial lui sont présentées directement et, à moins d’être contestées, sont décidées sur le vu du dossier.
2014, c. 1, a. 72.
73. Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.
Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l’intégrité ou l’état d’une personne, l’absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d’accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l’état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public.
2014, c. 1, a. 73.
74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.
2014, c. 1, a. 74.
TITRE IV
LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
75. Dans le règlement des différends qui l’opposent à des personnes physiques ou morales, l’État et ses organismes peuvent, s’ils l’estiment opportun, utiliser, avant de s’adresser aux tribunaux, un mode privé de prévention et de règlement.
Ils sont cependant tenus de prendre en compte les règlements du gouvernement sur le sujet et de n’y recourir que dans la mesure où l’intérêt public ou l’espace normatif prévu par les lois le permet.
2014, c. 1, a. 75.
76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.
Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
2014, c. 1, a. 76.
77. L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu.
L’avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
2014, c. 1, a. 77.
78. En matière criminelle ou pénale, l’avis au procureur général fondé sur le deuxième alinéa de l’article 76 doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’instruction sur la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et reporte l’audience de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l’abrège s’il l’estime nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
Cet avis n’est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la communication d’une preuve, l’exclusion d’un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l’accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
2014, c. 1, a. 78.
79. Dans une instance mettant en cause une question d’intérêt public, les tribunaux peuvent, même d’office, ordonner aux parties d’inviter le procureur général du Québec à intervenir comme partie.
Le procureur général peut également d’office intervenir à une instance mettant en cause une telle question; il intervient comme partie, sans avis ni formalités et sans avoir à démontrer un intérêt. Il peut aussi, d’office, se pourvoir en appel de tout jugement portant sur une question d’intérêt public, qu’il ait ou non été partie à l’instance.
2014, c. 1, a. 79.
80. La condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, sauf les règles particulières de l’exécution forcée sur action réelle. Si elle a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le ministre des Finances, à la réception du jugement passé en force de chose jugée, paie la somme indiquée sur les crédits disponibles ou, à défaut, sur le fonds consolidé du revenu.
2014, c. 1, a. 80.
81. Les tribunaux ne peuvent prononcer aucune mesure provisionnelle ni aucune sanction, ni exercer un pouvoir de contrôle judiciaire contre le gouvernement, l’un de ses ministres ou une personne, qu’elle soit ou non fonctionnaire de l’État, agissant sous leur autorité ou sur leurs instructions relativement à une matière qui se rapporte à l’exercice de leur fonction ou de l’autorité qui leur est conférée par une loi. Il peut être fait exception à cette règle s’il leur est démontré qu’il y avait défaut ou excès de compétence.
2014, c. 1, a. 81.
TITRE V
LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
CHAPITRE I
LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
82. Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde.
De plus, les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 20 décembre et le 7 janvier. Néanmoins, ils sont tenus d’entendre les affaires relatives à l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes, celles en droit de la famille, celles portant sur des contrats de travail ou de louage, celles inscrites par suite du défaut du défendeur ou portant sur des incidents de l’instance, les mesures provisionnelles ou de contrôle, les demandes non contentieuses ainsi que celles qui sont incidentes à l’exécution des jugements. S’ils procèdent à l’instruction au fond d’une autre affaire pendant cette période, ils doivent, avant d’en fixer la date, s’assurer que les parties, leur avocat et, s’il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénients majeurs pour eux-mêmes et leur famille.
En toutes circonstances, les demandes d’habeas corpus, celles relatives à l’intégrité de la personne et les demandes considérées urgentes par la loi ou le juge en chef ont, dans cet ordre, priorité sur toutes les autres demandes.
2014, c. 1, a. 82.
83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.
Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
2014, c. 1, a. 83.
84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une partie des conséquences du défaut de le respecter.
2014, c. 1, a. 84.
CHAPITRE II
L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.
L’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question.
2014, c. 1, a. 85.
CHAPITRE III
LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
86. Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats. Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et dans les autres cas prévus au paragraphe 7° de l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3).
2014, c. 1, a. 86.
87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:
1°  les représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même;
2°  le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre dans une action collective;
3°  les personnes morales;
4°  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir;
5°  le curateur public, les gardiens et les séquestres;
6°  les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité;
7°  les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances.
2014, c. 1, a. 87.
88. Les personnes et les groupements peuvent se faire représenter par un mandataire autre qu’un avocat pour le recouvrement des petites créances visées au titre II du livre VI, suivant les règles fixées par le Code.
Les personnes morales et les groupements peuvent aussi être représentés par un tel mandataire pour participer à la répartition des sommes provenant d’une mesure d’exécution.
2014, c. 1, a. 88.
89. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection.
2014, c. 1, a. 89.
90. La représentation peut, tant dans une procédure contentieuse que non contentieuse, être ordonnée par le tribunal, même d’office, si celui-ci la considère nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts d’un mineur ou d’un majeur non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire et s’il l’estime inapte.
2014, c. 1, a. 90.
91. Plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte. Il doit être fait état du mandat dans la demande introductive d’instance ou dans la défense.
Le mandat emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice; il demeure valable malgré le changement d’état des mandants ou leur décès; il ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 91.
92. L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y a pas été remédié, ce qui peut être fait rétroactivement à tout moment de l’instance, même en appel.
2014, c. 1, a. 92.
CHAPITRE IV
LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
93. Les parties à la procédure sont désignées par leur nom et, lorsqu’elles n’agissent pas à titre personnel, par leur qualité ou s’il s’agit du titulaire d’une charge publique, par son titre officiel si celui-ci suffit à l’identifier.
Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont désignées sous le nom sous lequel elles ont été constituées ou s’identifient, avec mention de leur forme juridique. Les syndicats de copropriétaires ainsi que les associations et les autres groupements sans personnalité juridique peuvent être désignés par le nom sous lequel ils sont généralement connus; si le nom d’un syndicat de copropriétaires est inconnu, il peut être désigné par l’adresse de l’immeuble.
2014, c. 1, a. 93.
94. La désignation d’une partie dont le nom véritable est inconnu ou incertain est suffisante si elle l’identifie clairement.
Si la demande a pour objet une lettre de change ou un autre acte sous seing privé, la personne est suffisamment désignée par le nom ou les initiales figurant sur l’acte.
2014, c. 1, a. 94.
95. Lorsque la mention du domicile ou de la résidence d’une personne est exigée, et que ceux-ci sont inconnus, la mention de la dernière résidence connue suffit. S’agissant d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique ou du titulaire d’une charge, la mention du domicile peut être remplacée par celle du principal établissement ou d’un autre établissement connu ou par une adresse professionnelle ou une autre adresse d’affaires.
2014, c. 1, a. 95.
96. La demande qui porte sur les droits et obligations du gouvernement est dirigée contre le procureur général du Québec.
Celle qui porte sur les droits et obligations d’un organisme public ou d’un officier public ou d’un titulaire d’une charge, auxquels il est demandé d’agir pour modifier un acte ou un registre, doit être dirigée directement contre eux.
2014, c. 1, a. 96.
97. La demande qui porte sur les droits et obligations des héritiers, des légataires particuliers et des successibles d’une personne décédée est dirigée contre le liquidateur de la succession. Toutefois, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile, les héritiers, légataires et successibles peuvent être désignés collectivement comme partie, sans mention de leur nom ni de leur résidence.
Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’article 2998 du Code civil peuvent être poursuivis et désignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession.
2014, c. 1, a. 97.
98. La demande qui porte sur un bien individualisé doit le décrire de manière à ce qu’il puisse être clairement distingué d’autres biens.
Celle qui porte sur un immeuble le désigne de la manière prescrite par le Code civil au livre de la publicité des droits.
2014, c. 1, a. 98.
CHAPITRE V
LES ACTES DE PROCÉDURE
SECTION I
LA FORME ET LES ÉLÉMENTS DES ACTES DE PROCÉDURE
99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement.
L’acte indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle il est fait. Si l’environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur un support technologique, l’acte doit respecter les formats normalisés établis par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe.
L’acte doit être établi de manière à permettre l’identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou de ce qui en tient lieu, comme le prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
2014, c. 1, a. 99.
100. La demande introductive d’instance, tant dans une affaire contentieuse que non contentieuse, est faite au tribunal au moyen d’un écrit du demandeur ou, selon le cas, de son avocat ou de son notaire. Elle indique, en plus du nom des parties, leur domicile ou, selon le cas, leur résidence et, s’il y a lieu, la qualité des personnes qui sont parties à l’instance autrement qu’en leur nom propre.
2014, c. 1, a. 100.
101. La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties.
La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties. La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées.
La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue.
La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Lors de l’audience, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 101.
102. La partie qui répond à un acte de procédure doit admettre les allégations qu’elle sait être vraies ou nier celles qu’elle n’admet pas en justifiant sa dénégation ou encore indiquer qu’elle ignore le fait. Pour rappeler un fait allégué, il suffit d’un simple renvoi à son énoncé.
Le silence à l’égard d’un fait allégué n’équivaut pas à une reconnaissance de ce fait.
2014, c. 1, a. 102.
103. Dans leurs actes de procédure, les avocats, les notaires et les huissiers se désignent par leur nom, celui de leur société ou celui sous lequel ils sont connus. Ils doivent faire mention sur ces actes de leur adresse professionnelle et indiquer le nom de la personne de leur cabinet avec laquelle les autres parties peuvent communiquer et les coordonnées permettant de la joindre.
2014, c. 1, a. 103.
104. Les modèles des actes de procédure et autres documents qui doivent être établis par le ministre sont publiés sur le site Internet du ministère de la Justice.
2014, c. 1, a. 104.
SECTION II
LES ACTES DE PROCÉDURE SOUS SERMENT
105. Lorsque la loi exige qu’un acte de procédure soit appuyé d’un serment ou lorsqu’elle exige ou permet comme moyen de preuve une déclaration écrite sous serment, celui-ci est prêté par une personne qui peut attester la véracité des faits qui y sont allégués.
Il est fait mention à l’acte ou à la déclaration du jour et du lieu où le serment est prêté ou reçu, ainsi que du nom et de l’adresse de celui qui le prête et du nom et de la qualité de celui qui le reçoit.
La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même celle qui a fait une déclaration écrite peut l’être sur les faits qui y sont mentionnés si l’acte, l’attestation ou la déclaration est réputé, par la loi, fait sous serment. Le refus de se soumettre à l’interrogatoire sans motifs valables entraîne le rejet de l’acte ou de la déclaration.
2014, c. 1, a. 105.
106. La déclaration sous serment, quel qu’en soit le support, doit exposer clairement les faits et les autres éléments de preuve et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut attester la véracité. Il suffit d’un renvoi aux énoncés des actes pour que le serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de l’énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la procédure.
La preuve par une telle déclaration est permise lorsque la défense est orale; elle est exigée en matière d’injonction interlocutoire, de saisie avant jugement ou de pourvoi en contrôle judiciaire, sans pour autant empêcher la preuve par témoin.
2014, c. 1, a. 106.
SECTION III
LE DÉPÔT DES ACTES DE PROCÉDURE ET LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
107. La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribunal, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis.
Les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée par le tribunal.
Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.
Les actes sur un support technologique déposés en dehors des heures d’ouverture du greffe sont réputés déposés le lendemain, à l’heure d’ouverture. En cas d’urgence, le dépôt de tout acte en dehors des heures d’ouverture peut être attesté par le greffier.
Pour être considéré reçu, l’acte doit être accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas échéant.
2014, c. 1, a. 107.
108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à assurer le caractère confidentiel de l’information.
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles.
Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits.
2014, c. 1, a. 108.
CHAPITRE VI
LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES
109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document.
Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément.
2014, c. 1, a. 109.
110. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public.
Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
2014, c. 1, a. 110.
111. La notification d’un acte de procédure par l’huissier ou par la remise d’un document ne peut être faite que les jours non fériés entre 7 h 00 et 21 h 00. Celle faite aux avocats, notaires et huissiers ou entre eux ne peut être faite le samedi ou un jour férié ni avant 8 h 00 ni après 17 h 00, à moins que ceux-ci n’y consentent.
La notification faite par un moyen technologique après 17 h 00, le samedi ou un jour férié est réputée faite à 8 h 00 le jour ouvrable qui suit.
2014, c. 1, a. 111.
112. Si les circonstances l’exigent, le tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d’un acte de procédure selon un autre mode ou à d’autres heures que ceux prévus au présent chapitre; il détermine, le cas échéant, le mode de preuve. La décision est inscrite sur l’acte à notifier ou y est jointe.
L’autorisation peut être obtenue dans le district où la notification doit être faite, dans celui du tribunal saisi ou dans celui où réside la personne qui notifie, ou encore, s’il s’agit de signifier une déclaration d’appel, dans le district où le jugement de première instance a été rendu.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal relativement à la notification, sauf lorsqu’il s’agit de notifier un acte en matière d’intégrité, d’état ou de capacité.
2014, c. 1, a. 112.
113. La notification faite par l’avocat, le notaire ou l’huissier à un correspondant lui-même avocat, notaire ou huissier, peut être faite par tout moyen de communication et la signature de ce correspondant assure l’authenticité du document transmis.
2014, c. 1, a. 113.
114. La partie qui a notifié un document est tenue, sur demande, de laisser une autre partie prendre communication de l’original ou du document qu’elle-même détient. Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut demander au tribunal d’ordonner cette communication dans un délai qu’il fixe.
2014, c. 1, a. 114.
115. La notification d’un acte de procédure ne peut être faite dans un lieu public consacré au culte, ni dans les salles d’audience des tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ni à un membre de l’Assemblée nationale dans les salles où celle-ci ou ses commissions siègent.
2014, c. 1, a. 115.
SECTION II
LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
§ 1.  — Dispositions générales
116. La signification ou la notification faite par l’huissier est réalisée par la remise du document à son destinataire en mains propres, ou si cela ne se peut, en laissant le document au domicile ou à la résidence du destinataire entre les mains d’une personne qui paraît apte à le recevoir. Si le document ne peut être ainsi remis, il doit être laissé dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.
Si le document est signifié, l’huissier appose sa signature et son cachet sur le document et y indique la date et l’heure.
Si le destinataire refuse de le recevoir, l’huissier constate ce refus sur le document, lequel est réputé avoir été signifié ou notifié en mains propres au moment du refus. L’huissier doit alors laisser la copie du document par tout moyen approprié.
2014, c. 1, a. 116.
117. Tout huissier peut faire une signification partout au Québec. Toutefois, lorsque, dans un rayon de 75 km du lieu où elle doit être faite, il ne se trouve aucun cabinet d’huissier, elle peut être faite soit par une personne majeure, désignée par l’huissier pour agir en son nom et sous son autorité, qui réside à l’intérieur de ce rayon, soit par tout autre mode de notification permettant le mieux de joindre le destinataire. Dans ce dernier cas, la notification se fait par la remise du document à son destinataire, contre récépissé.
Lorsque la signification est requise par la loi, les seuls honoraires et frais qui peuvent être exigés par l’huissier à titre de frais de justice sont ceux qui peuvent être réclamés en vertu du règlement pris en application de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
2014, c. 1, a. 117.
118. Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal.
2014, c. 1, a. 118.
119. La preuve de la signification est établie par le procès-verbal que l’huissier dresse, sous son serment professionnel, de la signification qu’il effectue.
Ce procès-verbal doit mentionner:
1°  le numéro du dossier du tribunal et le nom des parties;
2°  la nature du document;
3°  le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
4°  le nom de la personne à laquelle le document a été remis et, s’il y a lieu, sa qualité ou, le cas échéant, le lieu où le document a été laissé;
5°  le refus, le cas échéant, de recevoir signification ou l’échec de sa tentative d’y procéder;
6°  l’état des honoraires et des frais.
L’huissier peut, à tout moment avant le dépôt au greffe du procès-verbal de signification, corriger les erreurs matérielles qu’il contient.
2014, c. 1, a. 119.
120. La preuve de la signification faite par une personne désignée par l’huissier est établie par le procès-verbal que la personne dresse et dans lequel elle indique son nom, sa qualité et son adresse. Ce procès-verbal doit être appuyé d’un récépissé donné par celui qui a reçu le document, à moins qu’il n’ait refusé de le donner auquel cas le fait est consigné au procès-verbal.
Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances. Mention est faite de l’autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier.
2014, c. 1, a. 120.
§ 2.  — La notification en mains propres
121. La signification d’une demande introductive d’instance doit être faite au destinataire, en mains propres, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus et que la demande concerne son intégrité, son état ou sa capacité. Il en est de même si le destinataire est incarcéré ou autrement gardé contre son gré, ou encore, si sa véritable identité est inconnue ou incertaine.
2014, c. 1, a. 121.
122. Lorsque les parties résident ensemble, les notifications de l’une à l’autre sont faites en mains propres, à moins qu’elles n’aient ensemble convenu d’un autre mode.
2014, c. 1, a. 122.
123. Lorsque la notification en mains propres d’un document autre que la demande introductive d’instance risque d’aggraver l’état physique ou mental du destinataire, le tribunal peut en autoriser la remise sous une forme propre à en assurer la confidentialité, à une personne autorisée de l’établissement de santé ou de services sociaux ou à la personne qui a la garde du lieu où se trouve le destinataire ou une autre personne qu’il désigne.
Exceptionnellement, le tribunal peut soustraire de la notification la demande concernant la garde d’une personne dans un tel établissement en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, s’il considère que la notification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui ou s’il y a urgence.
2014, c. 1, a. 123.
§ 3.  — La notification par un intermédiaire
124. La notification à une personne physique qui ne peut être faite en mains propres est faite à son domicile ou à sa résidence aux soins d’une personne qui y réside ou y travaille et qui paraît apte à recevoir le document; si elle ne peut être ainsi faite, elle peut l’être à son établissement d’entreprise ou à son lieu de travail aux soins de la personne ayant la garde du lieu.
Si le lieu de travail est un moyen de transport, tel un navire, un avion ou un autocar, la notification peut néanmoins être faite, au besoin, par un moyen technologique.
2014, c. 1, a. 124.
125. La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit.
La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu’il soit.
La notification à un fiduciaire, au liquidateur d’une personne morale ou d’une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.
2014, c. 1, a. 125.
126. La notification au procureur général du Québec se fait auprès de la direction du contentieux du ministère de la Justice à Québec ou à Montréal, selon la répartition des districts d’appel, aux soins de la personne ayant la garde du lieu.
2014, c. 1, a. 126.
127. La notification au liquidateur d’une succession se fait comme toute notification à une personne physique; s’il n’est pas connu ou s’il réside hors du Québec, la notification peut être faite à l’un des héritiers.
La notification aux héritiers et légataires particuliers désignés collectivement comme partie se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile est situé à l’extérieur du Québec, s’il est fermé ou si aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la notification peut être faite à l’un des héritiers ou légataires particuliers.
2014, c. 1, a. 127.
128. La notification peut être faite à la personne désignée par le destinataire ou à son domicile élu; si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise au Québec, elle peut être faite au cabinet de l’avocat qui le représente ou du notaire qui agit pour lui.
2014, c. 1, a. 128.
§ 4.  — L’avis de visite
129. L’huissier qui ne peut remettre le document au destinataire ou à un intermédiaire laisse, sous pli cacheté, un avis de sa visite au domicile, à la résidence ou à l’établissement du destinataire. L’avis informe le destinataire de la tentative de remise et indique la nature du document, le nom de la personne qui notifie et le lieu où le destinataire peut obtenir le document.
L’avis de visite peut être laissé dans la boîte postale du destinataire ou dans un endroit dont l’accès lui est réservé ou, à défaut, dans un endroit où il sera facilement visible, ou encore, le cas échéant, il peut être laissé au propriétaire, à l’administrateur ou au gérant de l’immeuble. Dans tous les cas, ceux-ci sont tenus de collaborer avec l’huissier, notamment pour lui permettre l’accès au lieu approprié.
L’avis peut aussi être donné par un moyen technologique.
2014, c. 1, a. 129.
SECTION III
D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
§ 1.  — La notification par la poste
130. La notification par la poste se fait par l’envoi d’un document à la dernière adresse connue de la résidence; si le lieu de résidence est inconnu, l’envoi peut être fait à l’adresse connue du lieu de travail du destinataire. L’envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la livraison ou la réception est attestée.
2014, c. 1, a. 130.
131. La preuve de la notification par poste recommandée est faite par l’avis de livraison ou l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison. À défaut, la preuve est faite par la déclaration de l’expéditeur attestant l’envoi et faisant référence à l’état de livraison ou de réception.
La notification est réputée avoir été faite à la date où l’avis de réception a été signé par le destinataire ou par un intermédiaire apte à recevoir notification ou, le cas échéant, à la date de l’avis de livraison.
2014, c. 1, a. 131.
§ 2.  — La notification par la remise d’un document
132. La notification par la remise d’un document se fait par l’entremise d’un service de messagerie ou d’un autre porteur, en le remettant à son destinataire en mains propres ou à son représentant ou à une personne qui paraît apte à le recevoir et en mesure de le lui remettre. S’il est remis à une autre personne que le destinataire, le document doit être sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité.
La notification est faite selon les instructions de celui qui notifie et contre récépissé, lequel fait foi de la date à laquelle la notification est présumée avoir été faite.
2014, c. 1, a. 132.
§ 3.  — La notification par un moyen technologique
133. La notification par un moyen technologique se fait par la transmission du document à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi.
Cependant, la notification par un tel moyen n’est admise à l’égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribunal l’ordonne.
2014, c. 1, a. 133.
134. La preuve de la notification par un moyen technologique est faite au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de l’expéditeur.
Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro du dossier du tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées, de même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la transmission; il doit contenir également, à moins que la transmission ne soit effectuée par l’entremise d’un huissier, l’information nécessaire pour permettre au destinataire de vérifier l’intégrité de la transmission. Ce bordereau n’est produit au greffe que si une partie le demande.
2014, c. 1, a. 134.
§ 4.  — La notification par avis public
135. La notification par avis public est faite sur ordonnance du tribunal. Elle peut aussi être faite sans ordonnance par l’huissier qui a tenté sans succès de signifier le document et qui a consigné ce fait au procès-verbal.
2014, c. 1, a. 135.
136. La notification par avis public se fait par la publication d’un avis ou d’un sommaire du document conforme au modèle établi par le ministre de la Justice par un moyen susceptible de joindre le destinataire, telle la publication sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore dans celle où est situé l’immeuble qui est l’objet du litige ou sur le site Internet d’un tel journal.
La publication est faite en français, sur un site Internet pendant au moins 60 jours ou une seule fois dans un journal sur support papier; si les circonstances l’exigent, la publication peut être faite à plus d’une reprise ou faite également en anglais.
2014, c. 1, a. 136.
137. La publication relative à une demande introductive d’instance enjoint au défendeur de se présenter au greffe dans les 30 jours ou dans le délai autrement indiqué pour recevoir la demande. La publication fait mention de l’ordonnance du tribunal ou de la demande de l’huissier.
2014, c. 1, a. 137.
138. La preuve de la notification se fait par la production au greffe d’un extrait pertinent du document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de publication.
La notification par avis public est réputée avoir eu lieu au premier jour de la publication.
2014, c. 1, a. 138.
SECTION IV
LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés:
1°  la citation à comparaître adressée à un témoin;
2°  la demande reconventionnelle ou l’acte d’intervention;
3°  la mise en demeure de procéder à un bornage;
4°  le jugement prononçant une injonction ou comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
5°  la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement;
6°  en matière d’exécution, l’avis d’exécution, l’opposition à la saisie ou à la vente ou la demande d’annulation de l’une ou de l’autre.
Cependant, la demande qui met en cause le curateur public, le directeur de l’état civil, l’officier de la publicité foncière, l’officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l’Agence du revenu du Québec peut leur être notifiée par un autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres actes de procédure visés au titre II du livre VI.
2014, c. 1, a. 139; 2016, c. 29, a. 23.
140. La demande introductive d’instance doit être signifiée au défendeur et aux autres parties. Elle n’est valablement signifiée que si elle est certifiée conforme au document déposé au greffe par la partie qui la signifie, par son avocat ou par l’huissier.
Les autres actes de procédure d’une partie sont notifiés aux avocats ou, selon le cas, aux notaires des autres parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas ainsi représentées. Ces actes peuvent être certifiés conformes sur demande.
Si un acte n’est pas conforme à celui déposé au greffe, l’expéditeur peut notifier un nouvel acte, avec ou sans la permission du tribunal selon que la partie qui l’a reçu y a déjà répondu ou non.
2014, c. 1, a. 140.
LIVRE II
LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
TITRE I
LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
CHAPITRE I
LA DEMANDE EN JUSTICE
141. Dans une affaire contentieuse, la demande en justice introductive de l’instance suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre.
Des règles particulières à la conduite de certaines matières civiles visées au livre V et aux voies procédurales particulières prévues au livre VI peuvent y ajouter ou y déroger.
2014, c. 1, a. 141.
142. La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique.
2014, c. 1, a. 142.
143. La demande en justice peut joindre plusieurs objets et prétentions, pourvu que les conclusions recherchées soient compatibles. En matière familiale, les conclusions de la demande peuvent porter tant sur les mesures provisoires, les demandes de garde ou d’aliments que sur la demande principale.
Des demandeurs peuvent présenter leurs prétentions et leurs conclusions conjointement dans la même demande si elles ont le même fondement juridique, reposent sur les mêmes faits ou soulèvent les mêmes points de droit, ou encore si les circonstances s’y prêtent. Ils peuvent aussi, s’ils s’entendent sur les faits, ne faire porter leur demande que sur la question de droit susceptible de donner lieu à un litige entre eux.
2014, c. 1, a. 143.
144. Un demandeur ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs demandes.
2014, c. 1, a. 144.
CHAPITRE II
L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
145. Le demandeur assigne le défendeur en justice au moyen d’un avis d’assignation joint à la demande, lequel comprend aussi l’indication des pièces au soutien de la demande et informe le défendeur que ces pièces sont disponibles sur demande.
Le défendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, répondre à la demande formée contre lui, sous peine d’être condamné par défaut et d’être tenu des frais de justice.
2014, c. 1, a. 145.
146. L’avis d’assignation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Il y est notamment mentionné que le défendeur devra coopérer avec le demandeur pour préparer le protocole qui régira le déroulement de l’instance; il y est également indiqué la sanction à laquelle il s’expose s’il fait défaut de transmettre sa réponse à la demande formée contre lui dans les 15 jours de sa signification.
L’avis mentionne également les options offertes au défendeur en réponse à l’assignation.
Il informe le défendeur qu’il peut, s’il est visé par l’article 43, demander le renvoi de la demande introductive d’instance devant le tribunal territorialement compétent et adresser sa demande au greffier spécial de ce district après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.
Il informe enfin le défendeur qu’il peut communiquer avec le greffe du tribunal pour que la demande soit traitée selon les règles du titre II du livre VI relatif au recouvrement des petites créances s’il a lui-même la capacité d’agir comme demandeur suivant ces règles. L’avis lui précise aussi que s’il fait cette démarche, les frais de justice du demandeur ne pourront excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement de ces créances.
2014, c. 1, a. 146.
147. Le défendeur indique dans sa réponse son intention soit de convenir du règlement de l’affaire, soit de contester et d’établir avec le demandeur le protocole de l’instance; il peut aussi proposer une médiation ou une conférence de règlement à l’amiable. Il indique également dans sa réponse le nom de son avocat s’il est ainsi représenté et leurs coordonnées respectives.
Cette réponse est notifiée à l’avocat du demandeur ou, s’il n’est pas représenté, au demandeur lui-même; elle est produite au greffe du tribunal dont les coordonnées sont indiquées à l’avis d’assignation.
Si plusieurs défendeurs ont été assignés, le demandeur est tenu d’informer toutes les parties des réponses reçues et du nom des avocats qui les représentent.
2014, c. 1, a. 147.
CHAPITRE III
LA GESTION DE L’INSTANCE
SECTION I
LE PROTOCOLE DE L’INSTANCE
148. Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
1°  les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde;
2°  l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
3°  les interrogatoires écrits ou oraux préalables à l’instruction, leur nécessité et, s’il y a lieu, leur nombre et leur durée anticipés;
4°  l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;
5°  la défense, son caractère oral ou écrit, et en ce cas le délai à respecter pour la produire;
6°  les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
7°  les incidents prévisibles de l’instance;
8°  la prolongation, le cas échéant, du délai de mise en état du dossier;
9°  les modes de notification que les parties entendent utiliser.
Si la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient, les parties peuvent convenir d’un complément au protocole pour prévoir les points qui ne peuvent être déterminés à cette étape ou encore indiquer certains d’entre eux sur lesquels elles n’ont pu s’entendre.
2014, c. 1, a. 148.
149. Le protocole de l’instance convenu entre les avocats des parties doit être notifié à ces dernières à moins qu’elles ne l’aient signé.
Il doit être déposé au greffe dans les 45 jours de la signification de l’avis d’assignation ou, en matière familiale, dans les trois mois de cette signification.
2014, c. 1, a. 149.
150. Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole, le tribunal l’examine selon les directives que le juge en chef établit pour assurer le respect des principes directeurs de la procédure. Le protocole est présumé accepté à moins que, dans ce délai, les parties ne soient convoquées à une conférence de gestion devant être tenue dans les 30 jours de l’avis de convocation.
Le protocole de l’instance accepté par le tribunal ou établi avec lui s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter sous peine, entre autres, des frais de justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur manquement. Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du tribunal que si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l’instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal; elles sont tenues de déposer leurs modifications au greffe.
2014, c. 1, a. 150.
151. La personne mise en cause par la demande peut participer à l’établissement du protocole de l’instance; elle doit en aviser les parties dans les 15 jours de la notification. Faute de le faire, elle est présumée accepter le protocole établi par les parties.
Lorsqu’une personne devient partie, en cours d’instance, elle doit, dans les 15 jours, proposer les modalités de sa participation pour tenir compte du protocole établi. À défaut d’entente avec les autres parties, elle peut demander au tribunal de fixer ces modalités et de modifier le protocole en conséquence.
2014, c. 1, a. 151.
152. En l’absence de collaboration d’une partie à l’établissement du protocole, l’autre partie dépose sa proposition dans le délai prévu. Dans le cas où les divergences entre les parties sont telles qu’elles ne peuvent établir le protocole, l’une ou l’autre des parties ou chacune d’elles dépose, dans le délai prévu, sa proposition et indique les points de divergence. En ces cas, le tribunal peut, soit convoquer les parties pour établir le protocole soit l’établir, même d’office.
2014, c. 1, a. 152.
SECTION II
LA CONFÉRENCE DE GESTION
153. Lors de la conférence de gestion qu’il convoque, d’office ou sur demande, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, examine le protocole de l’instance, en discute avec les parties et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s’il l’estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l’instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions.
Il peut aussi, si une partie est absente sans motif valable, entendre la partie présente si elle est prête à procéder sur les mesures de gestion.
Dans les cas où un complément au protocole a été convenu, le tribunal peut aussi fixer la date d’une autre conférence de gestion.
2014, c. 1, a. 153.
154. À l’occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d’entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire. Il peut procéder immédiatement à l’instruction dans le cas où la défense est orale et que les parties sont prêtes ou plutôt reporter l’audience à une autre date qu’il fixe ou encore laisser le soin au greffier de procéder à l’inscription de l’affaire en vue de l’instruction.
La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 154.
155. Si le tribunal instruit la demande le jour même de la conférence, les parties font leur preuve au moyen de déclarations sous serment lorsque la loi l’exige ou le permet; elles peuvent aussi présenter toute autre preuve, par témoignage ou par présentation d’un document.
2014, c. 1, a. 155.
156. Le tribunal peut suspendre l’instance pour le temps qu’il détermine s’il lui est démontré que la demande est de nature conservatoire, que l’affaire est susceptible d’être réglée à l’amiable et que les efforts nécessaires pour préparer le dossier en vue de l’instruction seraient dès lors inutiles ou disproportionnés dans les circonstances et qu’il est en outre convaincu du sérieux des démarches. Il peut lever cette suspension sur demande d’une partie lorsqu’il estime que les raisons qui l’ont justifiée n’existent plus.
2014, c. 1, a. 156.
SECTION III
LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
157. Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le juge en chef peut, d’office, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen et, le cas échéant, la gestion dès l’introduction de la demande avant même le dépôt du protocole de l’instance.
Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d’office ou sur demande, la gestion particulière de l’instance et en confier la charge au juge qu’il désigne. Ce juge a, dès lors, la responsabilité de décider de toutes les demandes incidentes, de tenir, le cas échéant, la conférence de gestion et celle préparatoire à l’instruction et de rendre les ordonnances appropriées, à moins que pour pallier un empêchement un autre juge ne le remplace temporairement. Le juge désigné peut aussi être chargé de présider l’instruction et de rendre jugement sur le bien-fondé de la demande principale.
2014, c. 1, a. 157.
SECTION IV
LES MESURES DE GESTION
158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation;
2°  évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions;
3°  déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code;
4°  ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle;
5°  statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées;
6°  déterminer si la défense est orale ou écrite;
7°  autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier;
8°  prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois.
2014, c. 1, a. 158.
159. Les décisions de gestion prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d’audience et sont considérées inscrites au protocole de l’instance. Elles régissent, avec ce protocole, le déroulement de l’instance, sauf révision par le tribunal.
2014, c. 1, a. 159.
160. Le tribunal qui ordonne la désignation d’un avocat pour représenter un mineur ou un majeur qu’il estime inapte non représenté par un tuteur, un curateur ou un mandataire statue, au besoin, sur les honoraires payables à cet avocat, lesquels sont à la charge soit des père et mère du mineur, soit du majeur inapte.
Il peut d’office, dans le cas de ce majeur, ordonner la notification de la demande au conjoint, à un proche parent, à une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou, en leur absence, au curateur public.
Il peut aussi, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant, désigner un tuteur ou un curateur ad hoc pour leur assurer une représentation adéquate.
Il peut, si les circonstances l’exigent, suspendre la procédure pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 160.
CHAPITRE IV
LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
161. Le juge en chef peut, à tout moment de l’instance mais avant la date fixée pour l’instruction, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l’amiable si les parties le lui demandent et lui exposent sommairement les questions à examiner ou si lui-même recommande la tenue d’une telle conférence et que les parties agréent sa recommandation. Il le peut également, même après la date fixée pour l’instruction, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La charge de présider une conférence de règlement à l’amiable entre dans la mission de conciliation du juge.
2014, c. 1, a. 161.
162. La conférence de règlement à l’amiable a pour but d’aider les parties à communiquer en vue de mieux comprendre et évaluer leurs besoins, intérêts et positions et à explorer des solutions pouvant conduire à une entente mutuellement satisfaisante pour régler le litige.
2014, c. 1, a. 162.
163. La conférence est tenue en présence des parties et, si elles le souhaitent, de leurs avocats. Elle a lieu à huis clos, sans frais ni formalités.
La conférence ne suspend pas le déroulement de l’instance, mais le juge qui la préside peut, s’il l’estime nécessaire, modifier le protocole de l’instance pour en tenir compte.
Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence est confidentiel.
2014, c. 1, a. 163.
164. De concert avec les parties, le juge établit le calendrier des rencontres, les règles applicables à la conférence et les mesures propres à en faciliter le déroulement.
Ces règles peuvent notamment prévoir que le juge pourra rencontrer les parties séparément et que les personnes dont la présence est considérée utile au règlement du litige pourront y participer.
Les parties sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
2014, c. 1, a. 164.
165. Si un règlement à l’amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.
Si aucun règlement n’intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l’amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
2014, c. 1, a. 165.
CHAPITRE V
LA CONTESTATION
SECTION I
LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
§ 1.  — Disposition générale
166. La partie qui a des moyens préliminaires à faire valoir doit les dénoncer par écrit à l’autre partie en temps utile et déposer cet écrit au greffe.
Elle doit le faire avant la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance ou à la date prévue au protocole ou au plus tard trois jours avant la date fixée par le tribunal pour la tenue de la conférence de gestion sur le protocole. Si aucun protocole n’est requis, elle doit le faire au moins trois jours avant la présentation au tribunal de la demande introductive d’instance.
Elle ne peut le faire à un autre moment que dans les cas prévus par la loi ou avec l’autorisation du tribunal si des motifs sérieux le justifient.
2014, c. 1, a. 166.
§ 2.  — Le moyen déclinatoire
167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.
L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.
2014, c. 1, a. 167.
§ 3.  — Le moyen d’irrecevabilité
168. Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  il y a litispendance ou chose jugée;
2°  l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir;
3°  l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
2014, c. 1, a. 168.
§ 4.  — Les autres moyens
169. Une partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance.
Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes.
Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.
2014, c. 1, a. 169.
SECTION II
LA CONTESTATION AU FOND
170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties.
Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure.
La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie.
2014, c. 1, a. 170.
171. La défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.
Elle est orale notamment dans toute affaire qui a pour objet l’obtention d’aliments ou d’un droit lié à la garde d’un enfant, l’obtention d’un délaissement, d’une autorisation, d’une habilitation ou d’une homologation ou la reconnaissance d’une décision, la détermination du mode d’exercice d’une fonction ou la seule fixation d’une somme d’argent due à la suite d’un contrat ou en réparation d’un préjudice établi.
2014, c. 1, a. 171.
172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale.
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit.
2014, c. 1, a. 172.
CHAPITRE VI
LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir.
2014, c. 1, a. 173.
174. La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:
1°  le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
2°  l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
3°  la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4°  la liste des faits admis;
5°  la liste des points à trancher par expertise;
6°  l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
2014, c. 1, a. 174.
175. L’inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l’instance et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion.
Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment.
2014, c. 1, a. 175.
176. La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou par le tribunal est irrecevable.
2014, c. 1, a. 176.
177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai.
Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige.
2014, c. 1, a. 177.
178. Après l’inscription de l’affaire pour instruction, le greffier notifie aux parties et à leurs avocats un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date n’ait été fixée par le tribunal ou avec l’accord des parties; il le fait au moins un mois et au plus deux mois avant cette date, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. La mention de cette notification au registre du tribunal fait présumer sa réception.
Le fait pour une partie de ne pas avoir reçu l’avis ne justifie pas la remise de l’instruction dès lors que son avocat l’a reçu.
2014, c. 1, a. 178.
CHAPITRE VII
LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
179. Après l’inscription de l’affaire, le juge qui est chargé de l’instruction ou un autre juge désigné par le juge en chef peut, d’office ou sur demande, convoquer les avocats pour conférer sur les mesures propres à simplifier et à abréger l’instruction.
Les avocats doivent, à la demande du juge, lui fournir les pièces et les autres éléments de preuve que les parties entendent produire en preuve lors de l’instruction, si ces pièces ne sont pas déjà au dossier.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées au procès-verbal de la conférence et elles lient les parties lors de l’instruction.
2014, c. 1, a. 179.
CHAPITRE VIII
LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
180. Lorsque l’affaire a été inscrite par défaut de réponse à l’assignation, le demandeur peut obtenir jugement sans autre avis ni délai. Cependant, si le défaut est imputable au procureur général, le demandeur doit lui donner un avis d’au moins un mois avant de demander l’inscription de l’affaire.
Si l’inscription par défaut a été faite faute par le défendeur de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou faute de contester la demande dans le délai prévu par le protocole de l’instance, le demandeur doit donner au défendeur un préavis d’au moins cinq jours avant qu’il soit procédé à l’instruction de l’affaire.
2014, c. 1, a. 180.
181. En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé.
Il rend jugement sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et de sa déclaration sous serment attestant que le montant réclamé lui est dû.
Il peut également, après enquête, rendre jugement en toute autre matière à l’exception de celles portant sur des matières familiales.
2014, c. 1, a. 181.
182. Lorsqu’une enquête est nécessaire, le greffier spécial reçoit la preuve, laquelle peut n’être constituée que de déclarations écrites sous serment.
Lors de l’enquête, le défendeur ne peut produire aucun témoin, mais il peut, le cas échéant, contre-interroger les témoins cités par le demandeur. Les témoins peuvent être interrogés par le greffier spécial ou, le cas échéant, par le juge en son cabinet, si l’un ou l’autre l’estime opportun. Les dépositions des témoins sont enregistrées à moins que les parties n’y renoncent.
2014, c. 1, a. 182.
183. S’il y a plusieurs défendeurs, mais que seul l’un ou certains d’entre eux ont fait défaut, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants; en ce cas, il demande l’inscription pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui sont parties au protocole de l’instance. Toutefois, si le tribunal est d’avis, en raison de l’objet de la demande ou pour prévenir une contradiction entre les jugements, que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, il ordonne la poursuite de l’instance à l’égard de tous, conformément au protocole de l’instance.
2014, c. 1, a. 183.
TITRE II
LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
CHAPITRE I
L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
184. L’intervention est volontaire ou forcée.
Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, intervient comme partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction.
Elle est forcée lorsqu’une partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers.
2014, c. 1, a. 184.
SECTION II
L’INTERVENTION VOLONTAIRE
185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction.
Le tiers qui intervient à titre conservatoire ou agressif devient partie à l’instance.
2014, c. 1, a. 185.
186. Le tiers qui entend intervenir à titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient. Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention.
Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. S’il n’y a pas d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées dès le dépôt de l’acte d’intervention au greffe. S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention.
2014, c. 1, a. 186.
187. Le tiers qui entend intervenir à titre amical lors de l’instruction doit être autorisé par le tribunal. Il doit présenter un acte d’intervention exposant le but et les motifs de son intervention et le notifier aux parties au moins cinq jours avant la date fixée pour la présentation de sa demande au tribunal.
Le tribunal peut, après avoir entendu le tiers et les parties, autoriser l’intervention s’il l’estime opportune; il prend en compte l’importance des questions en litige, au regard notamment de l’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers au débat.
2014, c. 1, a. 187.
SECTION III
L’INTERVENTION FORCÉE
188. L’intervention forcée s’opère par la signification au tiers d’un acte d’intervention dans lequel la partie expose les motifs qui justifient l’intervention du tiers à titre de partie et auquel est jointe la demande en justice. L’acte d’intervention propose en outre, compte tenu du protocole de l’instance, les modalités de l’intervention.
L’acte d’intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles, de même que le tiers, disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition.
2014, c. 1, a. 188.
189. Lorsque l’intervention a pour but d’appeler le tiers en garantie, cette garantie est dite simple si le demandeur en garantie est poursuivi comme personnellement obligé; elle est dite formelle s’il est poursuivi comme détenteur d’un bien.
Le tiers appelé en garantie simple ne peut prendre fait et cause pour le demandeur en garantie; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier si bon lui semble.
Le tiers appelé en garantie formelle peut prendre fait et cause pour le demandeur en garantie, lequel peut demander d’être mis hors de cause. Quoique mis hors de cause, le demandeur en garantie peut néanmoins demeurer à l’instance pour la conservation de ses droits et le demandeur principal requérir qu’il y demeure pour la conservation des siens. Le jugement rendu contre le garant formel est, après notification au demandeur en garantie, exécutoire contre ce dernier.
2014, c. 1, a. 189.
190. La demande principale et celle en garantie sont jointes dans une seule instance et, à moins que le tribunal ne les disjoigne, elles sont assujetties au même protocole de l’instance, lequel est révisé pour tenir compte de la demande en garantie. Ces demandes sont instruites ensemble et il en est disposé par un seul jugement.
2014, c. 1, a. 190.
CHAPITRE II
LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES
191. En cours d’instance, une partie peut demander le désaveu de son avocat et la répudiation des actes qui ont excédé les limites de son mandat. La demande en désaveu est faite par la partie elle-même ou par un avocat spécialement mandaté pour la faire; elle est notifiée à l’avocat désavoué et aux autres parties.
Après jugement, la demande en désaveu doit être formée par une demande introductive d’instance; en ce cas, il n’est pas sursis à l’exécution du jugement à moins que le tribunal ne l’ordonne.
Si le désaveu est jugé bien fondé, les actes répudiés sont mis à néant et les parties, remises en l’état.
2014, c. 1, a. 191.
192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps.
Si la partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre partie peut demander l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse.
La partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier.
2014, c. 1, a. 192.
193. Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient.
2014, c. 1, a. 193.
194. Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier.
Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 194.
195. Lorsque les parties à une demande conjointe sont représentées par le même avocat, le tribunal peut, afin d’éviter des difficultés réelles et assurer que justice sera rendue, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait indiqué son intention d’agir seule ou ait désigné un nouvel avocat.
2014, c. 1, a. 195.
CHAPITRE III
LA REPRISE D’INSTANCE
196. Une instance n’est retardée ni par le changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ni par la cessation de ses fonctions, ni par sa mort.
Cependant, pour que les intéressés puissent reprendre l’instance ou soient mis en demeure de le faire, le tribunal peut prolonger le délai de rigueur pour la mise en état du dossier. L’instance est alors suspendue pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 196.
197. L’avocat qui apprend le changement d’état ou de capacité de la partie qu’il représente, la cessation de ses fonctions ou sa mort est tenu de le notifier aux autres parties.
Les actes de procédure faits avant la notification sont valables; ceux faits après sont sans effet, sauf les actes conservatoires destinés à préserver les droits des personnes susceptibles de poursuivre l’instance.
2014, c. 1, a. 197.
198. L’instance peut être reprise par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire.
Elle peut l’être également par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé, par le liquidateur de la succession ou les héritiers d’une partie décédée ou par un ayant cause qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige.
2014, c. 1, a. 198.
199. Les héritiers qui sont parties à l’instance sont tenus, lorsque le liquidateur prend en charge la succession, de notifier aux autres parties le nom, l’adresse et les autres coordonnées de celui-ci.
Les actes de procédure antérieurs à la notification sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement. Les actes postérieurs à la notification sont sans effet, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction.
2014, c. 1, a. 199.
200. La reprise d’instance est formée par le dépôt au greffe et la notification à toutes les parties à l’instance d’un avis indiquant les faits qui y donnent lieu. Le droit de reprendre l’instance peut être contesté dans les 10 jours de cet avis; à défaut, la reprise d’instance est réputée admise.
Si les intéressés ne reprennent pas l’instance, une partie peut les mettre en demeure de le faire. S’ils n’obtempèrent pas à la mise en demeure dans les 10 jours, toute partie peut demander la mise au rôle comme dans les affaires par défaut si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse.
2014, c. 1, a. 200.
CHAPITRE IV
LA RÉCUSATION
201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties.
La partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une partie peut présenter une demande de récusation. Une partie peut cependant renoncer à son droit de récuser.
Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier.
2014, c. 1, a. 201.
202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants:
1°  le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement;
2°  le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider;
3°  le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;
4°  le juge a agi comme représentant pour l’une des parties;
5°  le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;
6°  il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation.
2014, c. 1, a. 202.
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt.
2014, c. 1, a. 203.
204. La demande de récusation est notifiée au juge et aux autres parties à l’expiration des 10 jours qui suivent la notification de la déclaration.
S’il n’y a pas eu de déclaration, la récusation peut être demandée à tout moment de l’instance, pourvu que la partie justifie de sa diligence. Si elle l’est lors de l’instruction, la demande peut être orale; les motifs invoqués à l’appui sont alors consignés au procès-verbal de l’audience.
Si la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le district où l’instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en chef.
2014, c. 1, a. 204.
205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire.
Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser.
2014, c. 1, a. 205.
CHAPITRE V
LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
SECTION I
LE RETRAIT OU LA MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE
206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice.
2014, c. 1, a. 206.
207. La partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide.
Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai.
2014, c. 1, a. 207.
208. Pendant l’instruction de l’affaire, le tribunal peut, en présence des autres parties, autoriser le retrait ou la modification d’un acte sans formalités. Sa décision est notée au procès-verbal d’audience et, le cas échéant, l’acte modifié est versé au dossier dans les plus brefs délais sans qu’il soit nécessaire de le notifier.
Le tribunal peut également, avant jugement, ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure.
2014, c. 1, a. 208.
SECTION II
LA DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT
209. Les parties à l’instance peuvent, conjointement, soumettre à la décision du tribunal un différend qu’elles ont relativement à une question de droit soulevée par le litige. Le tribunal en décide pendant l’instance s’il considère cela utile pour en assurer le bon déroulement; autrement, il reporte sa décision dans le jugement sur le fond du litige.
2014, c. 1, a. 209.
SECTION III
LA JONCTION ET LA DISJONCTION D’INSTANCES
210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties.
2014, c. 1, a. 210.
SECTION IV
LA SCISSION DE L’INSTANCE
211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef.
2014, c. 1, a. 211.
SECTION V
LA SUSPENSION DE L’INSTANCE
212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
2014, c. 1, a. 212.
CHAPITRE VI
LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE
SECTION I
LE DÉSISTEMENT
213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties. Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal.
2014, c. 1, a. 213.
214. Lorsqu’une des parties se désiste d’une demande conjointe, l’autre demandeur peut poursuivre seul l’instance. La demande en justice est alors modifiée en conséquence et notifiée aux autres parties et l’instance se poursuit selon les règles applicables à toute demande.
2014, c. 1, a. 214.
SECTION II
LES OFFRES ET LA CONSIGNATION
215. Dans une instance, une partie peut faire ou réitérer des offres réelles et confirmer le fait dans une déclaration judiciaire dont il est donné acte.
Si les offres sont faites au moyen d’une lettre d’engagement d’un établissement financier, la preuve de la notification et copie de la lettre sont produites au dossier; si les offres ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière, la consignation en est faite auprès d’une société de fiducie, le récépissé étant alors versé au dossier.
À moins que l’offre ne soit conditionnelle, la partie à qui l’offre est faite peut toucher la somme d’argent ou la valeur mobilière consignée, sans compromettre ses droits quant au surplus.
2014, c. 1, a. 215.
216. La consignation auprès d’une société de fiducie ne vaut que si la société est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02). La société doit s’engager à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), exclusion faite d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. Elle doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation.
Le document constatant les engagements de la société est déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 216; 2018, c. 23, a. 736 et 811.
SECTION III
L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
217. Le défendeur ou son mandataire spécialement autorisé peut, à tout moment de l’instance, acquiescer, en tout ou en partie, à la demande.
L’acte d’acquiescement est déposé au greffe et notifié au demandeur. Le cas échéant, le mandat spécial doit y être joint.
2014, c. 1, a. 217.
218. S’il est acquiescé sans réserve à la demande, le greffier spécial rend immédiatement jugement.
Si l’acquiescement comporte des réserves, le demandeur doit notifier le défendeur de son acceptation ou de son refus dans les 15 jours de la notification de l’acquiescement. En cas d’acceptation, le greffier spécial rend jugement en conséquence; en cas de refus, l’instance se poursuit, mais le demandeur peut néanmoins obtenir jugement pour le montant prévu à l’acquiescement, auquel cas l’instance n’est poursuivie que pour le surplus.
Le demandeur qui n’a notifié ni acceptation ni refus est présumé avoir accepté l’acquiescement avec les réserves qu’il comporte, mais le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l’acquiescement.
2014, c. 1, a. 218.
219. S’il y a plusieurs défendeurs et que l’un d’eux ou certains d’entre eux déposent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement à leur égard, sur avis notifié à toutes les parties. Il peut aussi choisir de poursuivre l’instance et de prononcer un jugement uniforme à l’égard de tous les défendeurs soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contradiction entre les jugements.
2014, c. 1, a. 219.
SECTION IV
LE RÈGLEMENT DE L’AFFAIRE
220. Les parties peuvent mettre fin à l’instance par une transaction, que leur accord intervienne devant le tribunal ou qu’il soit conclu hors sa présence. En ce dernier cas, elles doivent sans délai déposer au greffe un avis de règlement.
2014, c. 1, a. 220.
TITRE III
LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
CHAPITRE I
L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.
Outre les parties, peuvent aussi être interrogés:
1°  le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie;
2°  la victime et toute personne impliquée dans le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la responsabilité civile d’une partie;
3°  la personne pour laquelle une partie agit comme administrateur du bien d’autrui;
4°  la personne pour laquelle une partie agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue.
Toute autre personne peut être interrogée avec son consentement et celui de l’autre partie ou sur autorisation d’un juge, aux conditions que celui-ci précise. Le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé sans une telle autorisation.
2014, c. 1, a. 221.
222. Dans le cas où la preuve d’une partie est faite par un témoignage porté dans une déclaration sous serment, une autre partie peut citer le déclarant à comparaître pour être interrogé sur cette déclaration. L’interrogatoire peut porter non seulement sur les éléments de preuve attestés dans la déclaration, mais sur tous les autres faits pertinents. Le défaut du déclarant entraîne le rejet de la déclaration.
2014, c. 1, a. 222.
SECTION II
L’INTERROGATOIRE ÉCRIT
223. Une partie peut notifier à l’autre partie un interrogatoire écrit portant sur les faits se rapportant au litige et la sommer d’y répondre dans le délai qu’elle indique, lequel ne peut être de moins de 15 jours ni plus d’un mois. Elle peut également, après en avoir informé l’autre partie, notifier un tel interrogatoire à une autre personne qui peut être interrogée.
Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la personne interrogée des faits sur lesquels elles portent.
L’interrogatoire et la réponse sont versés au dossier du tribunal par l’une ou l’autre des parties.
2014, c. 1, a. 223.
224. Les réponses à l’interrogatoire sont données par écrit, sous serment, et signées par la partie ou la personne interrogée; elles doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés.
Si la partie est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, ou encore une association ou un autre groupement sans personnalité juridique, les réponses sont données par un administrateur, un dirigeant ou un employé autorisé, à moins qu’elles ne soient arrêtées par une délibération spéciale de la personne morale, de la société, de l’association ou du groupement sans personnalité juridique.
2014, c. 1, a. 224.
225. Faute par la partie ou la personne interrogée de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus, en ce qui la concerne, pour avérés.
Néanmoins, le tribunal peut, pour raison valable, relever la partie ou la personne interrogée de son défaut et lui permettre de répondre, aux conditions qu’il juge à propos. Il peut aussi poser toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie ou la personne interrogée doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.
2014, c. 1, a. 225.
SECTION III
L’INTERROGATOIRE ORAL
226. La partie qui entend procéder à un interrogatoire oral, préalable à l’instruction, doit en informer la personne qu’elle veut interroger au moins cinq jours à l’avance et lui préciser la raison de sa convocation, la nature, l’objet, le moment et le lieu de l’interrogatoire. Si aucun accord n’est intervenu entre les parties sur ces points, cette personne est citée à comparaître à la date et au lieu indiqués dans la citation, laquelle est signifiée au moins cinq jours avant la date prévue pour l’interrogatoire.
Si le fait générateur du préjudice qui fonde la demande en justice est aussi un acte criminel, les mesures nécessaires sont prises pour que la victime ne soit pas, sans son consentement, confrontée avec l’auteur présumé ou avéré.
2014, c. 1, a. 226.
227. La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent.
La déposition fait partie du dossier des parties et celle qui a procédé à l’interrogatoire peut soit en produire l’ensemble ou des extraits à titre de preuve soit ne pas la produire. Une autre partie peut demander au tribunal d’ordonner la production de tout autre extrait qui ne peut être dissocié d’un extrait déjà produit.
2014, c. 1, a. 227.
228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit.
2014, c. 1, a. 228.
229. Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 30 000 $.
Aucun interrogatoire ne peut excéder une durée de cinq heures ou, en matière familiale ou dans les affaires où la valeur en litige est inférieure à 100 000 $, de trois heures. Les parties peuvent, en cours d’interrogatoire, convenir de prolonger la durée de cinq heures à sept heures ou de trois heures à quatre heures. Toute autre prolongation nécessite l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 229.
230. Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l’interrogatoire qu’il estime abusif ou inutile et peut, dès lors, statuer sur les frais de justice.
2014, c. 1, a. 230.
CHAPITRE II
L’EXPERTISE
SECTION I
LES CAS D’OUVERTURE À L’EXPERTISE
231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.
L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens.
2014, c. 1, a. 231.
232. Les parties conviennent de la nécessité de l’expertise dans le protocole de l’instance ou, avec l’autorisation du tribunal, en tout temps avant la mise en état du dossier.
Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.
2014, c. 1, a. 232.
233. Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le tribunal.
L’expert commun peut exiger que le montant de ses honoraires et débours soit déposé au greffe du tribunal avant la remise de son rapport. S’il ne l’exige pas, il conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, une action contre toutes les parties à l’instance qui sont alors tenues solidairement de la dette.
2014, c. 1, a. 233.
234. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour trancher le litige, ordonner, même d’office, une expertise par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il désigne. Il précise la mission confiée à l’expert, donne les instructions nécessaires à sa réalisation, fixe le délai dans lequel il devra faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. Cette décision est notifiée à l’expert sans délai.
2014, c. 1, a. 234.
SECTION II
LES DEVOIRS ET POUVOIRS DES EXPERTS
235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.
L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.
L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.
2014, c. 1, a. 235.
236. L’expert commis par le tribunal agit sous l’autorité de celui-ci pour recueillir la preuve dont il a besoin pour accomplir sa mission. Il peut ainsi procéder à l’examen de tout document ou de tout bien, effectuer la visite de tout lieu et, avec l’autorisation du tribunal, recueillir des témoignages sous serment dont il assure la conservation et dont il certifie l’origine et l’intégrité.
Il est tenu de donner aux parties un préavis d’au moins cinq jours de la date et du lieu où il commencera ses opérations.
2014, c. 1, a. 236.
237. L’expert qui n’a pas les compétences requises ou qui manque gravement à ses devoirs dans l’accomplissement de sa mission peut, notamment lors d’une conférence de gestion, à l’initiative du tribunal ou sur demande de l’une ou l’autre des parties, être remplacé ou désavoué.
2014, c. 1, a. 237.
SECTION III
LE RAPPORT D’EXPERTISE
238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue.
Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font partie de la preuve.
Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter.
2014, c. 1, a. 238.
239. L’expert, s’il est commun aux parties ou commis par le tribunal, remet le rapport de ses opérations et de ses conclusions aux parties et en dépose un exemplaire au greffe avant l’expiration du délai qui lui est imparti.
L’expert d’une partie remet son rapport à celle-ci, laquelle doit, si elle entend s’en prévaloir, le communiquer aux autres parties et le verser au dossier du tribunal dans les délais prescrits pour la communication de la preuve.
2014, c. 1, a. 239.
240. Après le dépôt du rapport et avant l’instruction, l’expert commis par le tribunal ou l’expert commun doit, à la demande du tribunal ou des parties, fournir des précisions sur certains aspects du rapport et rencontrer les parties afin de discuter de ses opinions en vue de l’instruction.
Si des rapports d’expertise sont contradictoires, les parties peuvent réunir leurs experts afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et, le cas échéant, de faire un rapport additionnel sur ces points. Le tribunal peut, à tout moment de l’instance, même d’office, ordonner une telle réunion et le dépôt d’un rapport additionnel dans le délai qu’il fixe.
2014, c. 1, a. 240.
241. Une partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport.
Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé.
2014, c. 1, a. 241.
SECTION IV
LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’EXAMEN PHYSIQUE, MENTAL OU PSYCHOSOCIAL
242. L’examen physique ou mental d’une partie ou d’une personne concernée par une demande relative à l’intégrité, l’état ou la capacité, ou celui de la personne qui a subi le préjudice qui donne lieu au litige ne peut être exigé que si la considération de son état est nécessaire pour statuer. Même en ce cas, cet examen doit être justifié eu égard à la nature, à la complexité et à la finalité de la demande en justice.
L’examen psychosocial ne peut être demandé que dans les affaires qui mettent en question l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes et que s’il est nécessaire pour statuer. Il ne peut l’être en matière familiale que si la personne soumise à l’expertise y consent ou si le tribunal l’ordonne dans le cas où les parents sont divisés sur l’opportunité qu’eux-mêmes ou leur enfant y soient soumis.
2014, c. 1, a. 242.
243. La partie qui exige un examen physique ou mental ou demande un examen psychosocial doit notifier à la personne concernée et aux avocats des autres parties un préavis d’au moins 10 jours du lieu, du jour et de l’heure où la personne doit se présenter. Elle indique à la personne concernée le nom de l’expert chargé d’effectuer l’examen et lui verse à l’avance l’indemnité et les allocations auxquelles elle aurait droit comme témoin, à moins qu’elle ne soit indemnisée par une autre voie.
Il est loisible à la personne concernée de retenir, à ses frais, les services d’un expert de son choix pour assister à l’examen.
2014, c. 1, a. 243.
244. Le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue de l’examen ou en modifier les conditions, malgré l’entente des parties, s’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée.
Il peut aussi, sur demande, s’il considère cela nécessaire pour décider de l’affaire, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen par l’expert qu’il désigne, au lieu, au jour et à l’heure qu’il indique à l’ordonnance et dans les conditions qu’il y précise. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la partie qui le demande.
2014, c. 1, a. 244.
245. Le tribunal peut, si cela est nécessaire pour établir l’état physique ou mental d’une partie, de la personne concernée par la demande ou de celle qui a subi le préjudice donnant lieu au litige, ordonner à l’établissement de santé et de services sociaux qui détient le dossier de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une demande fondée sur la responsabilité civile, de communiquer le dossier à une partie et de lui laisser prendre copie des renseignements pertinents à la preuve.
2014, c. 1, a. 245.
CHAPITRE III
LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
246. Les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties doivent être indiqués dans le protocole de l’instance en conformité avec les règles du présent chapitre, à moins qu’ils n’aient été autrement fixés par le tribunal.
Si le protocole ne prévoit ni modalités ni délai ou lorsqu’aucun protocole n’est requis, une partie peut, sans formalités, dès qu’elle est informée qu’une autre partie entend invoquer une pièce ou un autre élément de preuve, demander d’en obtenir copie ou d’y avoir autrement accès. Si sa demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours, le tribunal peut rendre les ordonnances appropriées.
2014, c. 1, a. 246.
SECTION II
LES DÉLAIS DE COMMUNICATION ET DE PRODUCTION
247. Les pièces au soutien de la demande en justice sont indiquées au défendeur dans l’avis d’assignation; celles au soutien d’un acte de procédure le sont dans celui-ci ou dans un avis qui y est joint.
Aucun avis n’est requis si une copie des pièces a été remise aux autres parties au moment de la notification de la demande ou de l’acte.
2014, c. 1, a. 247.
248. La partie qui entend invoquer à l’instruction un élément de preuve en sa possession le communique aux autres parties au plus tard avec la déclaration qui accompagne la demande d’inscription. Elle en est dispensée s’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure ou si le protocole de l’instance en dispose autrement. Dans les autres cas, la communication est faite dans les 30 jours qui suivent l’ordonnance d’inscription ou la fixation de la date de l’instruction, à moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai.
La partie qui omet de communiquer ses éléments de preuve ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 248.
249. La partie qui ne peut remettre à la partie qui le demande copie d’une pièce ou d’un autre élément de preuve, en raison de leur nature ou des circonstances, est tenue d’y donner accès par un autre moyen.
En cas de désaccord entre elles, les parties peuvent soumettre à la décision du juge les modalités et le délai de communication de ces pièces et éléments de preuve.
2014, c. 1, a. 249.
250. À moins que les pièces et les autres éléments de preuve n’aient déjà été produits au greffe du tribunal en vue de la conférence préparatoire à l’instruction, les parties les produisent, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’instruction; ce délai est d’au moins trois jours à l’avance si la date de l’instruction est fixée à moins de 15 jours. Cependant, dans tous les cas, le tribunal peut demander que les pièces et les autres éléments de preuve lui soient remis dans le délai qu’il indique.
Lorsqu’il y a traitement de l’affaire inscrite par suite du défaut du défendeur, les pièces et les autres éléments de preuve sont produits avec la demande d’inscription pour jugement.
2014, c. 1, a. 250.
SECTION III
LE DOCUMENT OU L’ÉLÉMENT DE PREUVE EN POSSESSION D’UNE PARTIE OU D’UN TIERS
251. La partie en possession d’un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l’élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction.
Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d’un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l’ordonne, d’en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.
2014, c. 1, a. 251.
SECTION IV
LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE
252. Les pièces et les autres éléments de preuve invoqués par une partie au soutien d’une demande faite en cours d’instance sont communiqués à l’autre partie dans les plus brefs délais ou, s’agissant d’un élément matériel de preuve, rendu disponible dès que possible avant l’audience. À défaut, les pièces et les autres éléments de preuve ne peuvent être produits si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 252.
CHAPITRE IV
LA CONSTITUTION PRÉALABLE DE LA PREUVE
SECTION I
LES DEMANDES PRÉALABLES À UNE INSTANCE
253. La personne qui prévoit qu’elle sera partie à un litige peut, si elle a des raisons de craindre qu’une preuve dont elle aura besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, interroger les témoins dont elle craint l’absence, le décès ou la défaillance; elle peut aussi faire examiner une chose ou un bien dont l’état peut influer sur le sort du litige. Elle y procède avec l’accord de l’intéressé qui sera éventuellement le demandeur ou le défendeur ou avec l’autorisation du tribunal.
Celui qui exécute sur un immeuble des travaux susceptibles d’endommager un immeuble voisin peut demander l’examen de cet immeuble sans avoir à justifier d’un litige éventuel.
2014, c. 1, a. 253.
254. La demande au tribunal contient, outre l’énoncé des motifs de crainte de la personne qui la fait, les nom et coordonnées des intéressés et des témoins à entendre, les faits qui font croire à l’éventualité d’un litige et la nature de celui-ci, ceux sur lesquels porteront les interrogatoires, la désignation et la situation de la chose ou du bien à examiner; elle indique de plus le but de l’examen et le nom et les coordonnées de la personne qui en serait chargée.
Cette demande est présentée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige éventuel comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance.
La demande est notifiée aux intéressés ainsi que, le cas échéant, au tiers détenteur de la chose ou du bien à examiner au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.
2014, c. 1, a. 254.
255. S’il est fait droit à la demande, les parties conviennent de la date et du lieu où les témoins seront entendus ou la chose ou le bien examiné; en ce cas, elles précisent les modalités de l’examen si celles-ci ne sont pas déjà fixées par la décision.
Les frais de la constitution de preuve sont à la charge de celui qui la requiert. Cependant, si la preuve est par la suite utilisée dans une instance, le coût des dépositions et des expertises autorisées fait partie des frais de justice.
2014, c. 1, a. 255.
256. Les dépositions et les rapports d’expertise sont conservés par chacune des parties en vue de leur utilisation par l’une ou l’autre dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée. Si une instance naît, la preuve ainsi constituée n’empêche pas de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau et ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
2014, c. 1, a. 256.
SECTION II
LES DEMANDES PRÉALABLES À L’INSTRUCTION
257. Une partie à une instance peut, avant l’instruction, avec l’autorisation du tribunal, interroger un témoin dont elle craint l’absence, le décès ou la défaillance ou faire examiner, par une personne de son choix, une chose ou un bien susceptible de se perdre et dont l’état peut influer sur le sort du litige.
Si le tribunal l’autorise, les parties conviennent de la date et du lieu où les témoins seront entendus ou la chose ou le bien examiné; en ce cas, elles précisent les modalités de l’examen si celles-ci ne sont pas déjà fixées par la décision. Les frais de la constitution de preuve font partie des frais de justice si cette preuve est versée au dossier du tribunal.
Ni les dépositions ni les rapports d’expertise n’empêchent de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau; ils ne préjudicient à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
2014, c. 1, a. 257.
CHAPITRE V
LA CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
SECTION I
LA CONTESTATION D’UN ACTE AUTHENTIQUE
258. Une partie peut, en cours d’instance, demander que soit déclaré faux un acte authentique dont elle-même ou une autre partie entend se servir à l’instruction ou qui est déjà produit au dossier.
Cette demande peut être faite avant jugement; mais une fois l’enquête close, elle ne peut être reçue que si la partie justifie ne pas avoir acquis plus tôt connaissance du faux.
2014, c. 1, a. 258.
259. La partie qui entend soulever le faux notifie au préalable un avis aux autres parties leur demandant de déclarer si elles entendent ou non se servir de l’acte contesté.
Si les autres parties ne répondent pas dans les 10 jours ou si elles déclarent ne pas vouloir se servir de l’acte, celui-ci ne peut être produit lors de l’instruction ou, s’il a déjà été produit au dossier, il en est retiré. Si les autres parties indiquent leur intention de se servir de l’acte, la partie qui soulève le faux présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide.
Les motifs à l’appui de l’allégation de faux sont énoncés dans une déclaration sous serment notifiée à toutes les parties et à l’officier public qui détient l’original de l’acte.
2014, c. 1, a. 259.
260. Lorsque l’original de l’acte argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le tribunal peut, sur demande, ordonner à celui qui en a la garde de déposer cet original au greffe dans le délai qu’il fixe; il peut plutôt ordonner le dépôt d’une copie authentique de l’acte si le gardien ne peut se départir de l’original. Toutefois, même en ce dernier cas et si le tribunal l’estime essentiel, il peut ordonner le dépôt de l’original.
Le jugement qui statue sur l’allégation de faux décide en même temps, s’il y a lieu, sur la remise de l’original à qui de droit.
2014, c. 1, a. 260.
SECTION II
LA CONTESTATION D’UN PROCÈS-VERBAL
261. Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un huissier, d’un autre officier de justice ou encore celui de toute personne autorisée à faire un rapport de notification.
Toutefois, le tribunal peut plutôt autoriser la correction des erreurs que contient le document; les parties peuvent en tout temps, avant qu’une décision ne soit rendue, donner leur accord à l’officier pour qu’il effectue la correction.
2014, c. 1, a. 261.
SECTION III
LA CONTESTATION D’AUTRES DOCUMENTS
262. Une partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte.
La partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable.
2014, c. 1, a. 262.
263. Si le document contesté est un acte semi-authentique et qu’une copie seulement a été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver le caractère semi-authentique. Le tribunal peut enjoindre au dépositaire de l’original de le produire au greffe contre remise, aux frais de celui qui conteste, d’une copie certifiée conforme; si le dépositaire ne peut se départir de l’acte, le tribunal peut ordonner d’en produire une copie certifiée dans le délai imparti.
2014, c. 1, a. 263.
CHAPITRE VI
LA RECONNAISSANCE DE L’AUTHENTICITÉ D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE
264. Une partie peut mettre une autre partie en demeure de reconnaître l’origine d’un document ou l’intégrité de l’information qu’il porte.
La mise en demeure doit être notifiée au moins 30 jours avant l’instruction; elle est accompagnée d’une représentation adéquate du document ou de l’élément de preuve s’il n’a pas déjà été communiqué ou, en l’absence de telle représentation, d’une indication permettant d’y avoir accès.
La partie mise en demeure admet ou nie l’origine ou l’intégrité de l’élément de preuve dans une déclaration sous serment dans laquelle elle précise ses motifs; elle notifie cette déclaration à l’autre partie dans un délai de 10 jours.
Le silence de la partie en demeure vaut reconnaissance de l’origine et de l’intégrité de l’élément de preuve, mais non de la véracité de son contenu.
2014, c. 1, a. 264.
TITRE IV
L’INSTRUCTION
CHAPITRE I
LA MARCHE DE L’INSTRUCTION
265. L’instruction comprend la phase de l’enquête consacrée à l’administration de la preuve, suivie de celle des débats où les parties font leur plaidoirie.
Lors de l’enquête, la partie sur laquelle repose la charge de la preuve procède la première à l’interrogatoire de ses témoins; l’autre partie présente ensuite sa preuve, après quoi la première peut présenter une contre-preuve. Le tribunal peut autoriser l’interrogatoire d’autres témoins.
L’enquête close, la partie sur laquelle reposait la charge de la preuve présente ses arguments la première, suivie de l’autre partie. La première peut répliquer et, si cette réplique soulève quelque point de droit nouveau, l’autre partie peut y répondre. Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal.
Le tribunal peut, dans les conditions qu’il détermine, ajourner une instruction si les circonstances l’exigent. Il fixe alors immédiatement une autre date ou demande au greffier de reporter l’affaire au rôle pour qu’une autre date soit fixée.
2014, c. 1, a. 265.
266. Si, au jour de l’instruction, une partie ne présente pas de témoins ou ne justifie pas de l’absence de ceux qu’elle aurait voulu faire entendre, sa preuve est déclarée close.
Cependant, si la partie justifie de sa diligence et établit que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, le tribunal peut ajourner l’instruction. L’ajournement peut être évité si l’autre partie consent à ce que la partie expose, sous serment, les faits que le témoin défaillant rapporterait et admette soit la vérité de ces faits, soit que le témoin en déposerait.
2014, c. 1, a. 266.
267. Le tribunal peut, au cours de l’enquête, rendre toutes les ordonnances appropriées lui permettant d’observer les lieux afin de vérifier lui-même les faits litigieux et de procéder aux constatations qu’il estime nécessaires en vue de la solution du litige; il peut plutôt demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.
2014, c. 1, a. 267.
268. À tout moment avant le jugement, le tribunal peut, dans les conditions qu’il fixe, signaler aux parties les lacunes de la preuve ou de la procédure et les autoriser à les combler.
2014, c. 1, a. 268.
CHAPITRE II
L’ENQUÊTE
SECTION I
LA CONVOCATION DES TÉMOINS
269. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le tribunal par une citation à comparaître délivrée par un juge, par un greffier agissant à la demande d’une partie ou par l’avocat.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le juge ou le greffier n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.
La personne gardée dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou détenue dans un établissement de détention ou un pénitencier est convoquée à se présenter devant le tribunal pour y rendre témoignage sur ordre d’un juge ou d’un greffier au directeur ou au geôlier, selon le cas.
2014, c. 1, a. 269.
270. Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve.
Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure.
2014, c. 1, a. 270.
271. La citation à comparaître mentionne la nature de la demande, le jour et le lieu de la comparution, ainsi que le droit du témoin de requérir une avance sur les indemnités et allocations auxquelles il peut avoir droit.
La citation doit être conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et contenir notamment l’information sur le rôle, les droits et devoirs du témoin et une indication des conséquences qu’il encourt s’il ne comparaît pas.
2014, c. 1, a. 271.
272. Une personne présente à l’audience peut être requise de témoigner comme si elle avait été citée à comparaître. Elle ne peut refuser de répondre sous le prétexte qu’on ne lui a pas avancé ses frais.
2014, c. 1, a. 272.
SECTION II
L’INDEMNISATION DES TÉMOINS
273. La partie qui convoque un témoin, autre qu’une partie, lui verse à l’avance, en la joignant à la citation à comparaître, la somme nécessaire pour couvrir, pour la première journée de présence devant le tribunal, l’indemnité pour perte de temps et les allocations pour les frais de transport, de repas et d’hébergement prévues par règlement du gouvernement. La partie est dispensée de cette obligation pour les frais qu’elle assume directement ou si le témoin est indemnisé d’une autre manière.
2014, c. 1, a. 273.
274. La personne citée à comparaître et qui a reçu l’avance prévue est tenue de se présenter sous peine de contrainte.
Faute pour elle de comparaître, le tribunal peut, s’il estime son témoignage utile, la condamner à payer tout ou partie des frais causés par son défaut et décerner contre elle un mandat d’amener, lequel est exécuté par un huissier.
Le mandat autorise la détention sous garde de la personne jusqu’à ce qu’elle rende témoignage ou qu’elle soit libérée aux conditions établies par le tribunal. L’audition du témoin détenu doit débuter sans retard.
2014, c. 1, a. 274.
275. Le témoin qui a droit à une indemnité et à des allocations peut poursuivre l’exécution de ce qui lui est dû contre la partie qui l’a convoqué. L’attestation par le greffier de sa présence et du montant qui lui est dû équivaut à un jugement immédiatement exécutoire.
2014, c. 1, a. 275.
SECTION III
L’AUDITION DES TÉMOINS
276. Toute personne est présumée apte à témoigner et peut être contrainte de le faire. Elle est inapte à témoigner si, en raison de son jeune âge ou de son état physique ou mental, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance.
2014, c. 1, a. 276.
277. Avant de rendre témoignage, le témoin décline son nom et son lieu de résidence et déclare sous serment qu’il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Cependant, si la divulgation de son adresse fait craindre pour sa sécurité, le tribunal peut l’en dispenser et rendre les ordonnances appropriées.
Le refus de prêter serment vaut refus de témoigner; s’il persiste, le refus constitue un outrage au tribunal.
2014, c. 1, a. 277.
278. Un témoin a droit à la protection du tribunal contre toute manoeuvre d’intimidation lors de son témoignage et contre tout interrogatoire abusif.
2014, c. 1, a. 278.
279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées.
Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts.
Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.
2014, c. 1, a. 279.
280. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a convoqué ou par son avocat.
Les questions doivent porter sur des faits pertinents au litige seulement. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la question sera valable si le témoin cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie ou si, étant lui-même partie, il a des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a convoqué, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes les manières les causes permettant de réfuter son témoignage.
Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a convoqué soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.
Le tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croit utiles.
2014, c. 1, a. 280.
281. La partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve par d’autres témoins le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
2014, c. 1, a. 281.
282. Le témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune.
2014, c. 1, a. 282.
283. Le fonctionnaire de l’État convoqué comme témoin ne peut, en raison de son devoir de discrétion, être contraint de divulguer des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public.
Les motifs d’intérêt public sont exposés dans une déclaration sous serment du ministre ou du sous-ministre dont relève le témoin et sont soumis à l’appréciation du tribunal.
2014, c. 1, a. 283.
284. Le témoin ne peut être contraint si son témoignage porte atteinte au secret professionnel, sauf dans la mesure prévue à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Le tribunal assure d’office le respect de ce secret.
2014, c. 1, a. 284.
285. Le témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature que ce soit; sa réponse ne pourra servir contre lui, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
2014, c. 1, a. 285.
286. Le témoin qui a en sa possession un document ou un autre élément de preuve se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande.
La reproduction de ce document par le greffier, certifiée conforme par lui, a la même force probante.
2014, c. 1, a. 286.
287. Le tribunal peut ordonner à une partie de lui présenter en salle d’audience ou en tout autre lieu approprié, au moment opportun, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et qu’un témoin est appelé à identifier. Si la partie n’obtempère pas, l’élément de preuve est réputé identifié, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que le jugement ne soit rendu.
2014, c. 1, a. 287.
288. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre se rend coupable d’outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément de preuve pertinent, refuse de le produire ou de le mettre à la disposition du tribunal.
2014, c. 1, a. 288.
289. Le témoin ne peut se retirer sans la permission du tribunal; s’il ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour ouvrable qui suit ou à tel autre moment indiqué par le tribunal.
Le témoin qui se retire sans permission ou fait défaut de se présenter à nouveau s’expose aux mêmes sanctions que celui qui omet de comparaître.
2014, c. 1, a. 289.
SECTION IV
L’AUDITION DES MINEURS ET DES MAJEURS INAPTES
290. Lorsque le tribunal entend un mineur ou un majeur inapte, celui-ci peut être accompagné d’une personne apte à l’aider ou à le rassurer.
2014, c. 1, a. 290.
291. Le juge peut interroger le mineur ou le majeur inapte en salle d’audience ou en son cabinet; si l’intérêt d’un majeur inapte le requiert, il peut également, après en avoir avisé les parties, l’interroger là où il réside ou là où il est gardé, ou encore en tout autre lieu approprié. Le juge peut, si les circonstances l’exigent, interroger le mineur ou le majeur inapte hors la présence des parties, après avoir avisé celles-ci.
L’interrogatoire par le juge en son cabinet ou dans un autre lieu se tient en présence du greffier et de l’avocat du mineur ou du majeur inapte, le cas échéant. Les avocats des parties assistent à l’interrogatoire; le juge peut cependant décider d’interroger le mineur ou le majeur inapte hors leur présence, auquel cas sa décision doit être motivée.
La déposition du mineur ou du majeur inapte est enregistrée; elle est transmise aux parties sur demande.
2014, c. 1, a. 291.
SECTION V
LE TÉMOIGNAGE PAR DÉCLARATION
292. Une partie peut produire à titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil, la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties.
Une autre partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence.
2014, c. 1, a. 292.
SECTION VI
LE TÉMOIGNAGE DE L’EXPERT
293. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit avoir été communiqué aux parties et versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s’il a été mis à la disposition des parties par un autre moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin serait utile. Il peut toutefois être reçu hors ces délais avec la permission du tribunal.
2014, c. 1, a. 293.
294. Chacune des parties peut interroger l’expert qu’elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du rapport ou son avis sur des éléments de preuve nouveaux présentés au moment de l’instruction; elles le peuvent également, pour d’autres fins, avec l’autorisation du tribunal. Une partie ayant des intérêts opposés peut, pour sa part, contre-interroger l’expert nommé par une autre partie.
Les parties ne peuvent, cependant, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction.
2014, c. 1, a. 294.
SECTION VII
LE TÉMOIGNAGE HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL
295. L’interrogatoire peut, si le tribunal le permet ou si les parties en conviennent, être tenu hors la présence du tribunal, au lieu et au moment fixés par celui-ci ou convenus par les parties.
La déposition du témoin est entendue, toutes les parties présentes ou dûment appelées; elle est enregistrée et versée au dossier pour valoir comme si elle avait été recueillie devant le tribunal.
2014, c. 1, a. 295.
296. Si la maladie ou le handicap d’un témoin l’empêche de se rendre à l’audience, le tribunal peut, même d’office, ordonner l’interrogatoire du témoin à distance par un moyen technologique ou charger un commissaire de recueillir son témoignage. Il peut procéder de même s’il y a lieu d’éviter des déplacements à un témoin qui réside en un lieu éloigné.
Le tribunal, s’il choisit de charger un commissaire, lui donne les instructions nécessaires pour le guider dans l’exécution de sa charge; de plus, il fixe le délai dans lequel l’interrogatoire et le rapport du commissaire devront être faits ainsi que la somme qui doit lui être avancée pour couvrir ses frais. L’interrogatoire est consigné ou enregistré et attesté par le commissaire; celui-ci est autorisé à prendre copie de tous documents exhibés par le témoin et dont ce dernier ne veut pas se départir. Il est communiqué aux parties et au tribunal avec les pièces produites par le témoin. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire en avise le commissaire en temps utile et désigne son représentant; celui-ci doit être avisé cinq jours à l’avance de la date et du lieu de l’interrogatoire.
2014, c. 1, a. 296.
297. Les objections soulevées pendant l’interrogatoire d’un témoin entendu hors la présence du tribunal n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Cependant, si ces objections portent sur le fait que le témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou sur une question soulevant un intérêt légitime important, il peut s’abstenir de répondre. Dans tous ces cas, elles sont soumises au tribunal aussitôt que possible pour qu’il en décide.
2014, c. 1, a. 297.
SECTION VIII
LES SERVICES D’INTERPRÉTATION
298. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète.
La rémunération de l’interprète est assumée par le ministre de la Justice si l’une des parties bénéficie, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ou, dans le district judiciaire de Mingan, de la Convention du Nord-Est québécois par la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
2014, c. 1, a. 298.
299. Lorsque le témoin est atteint d’un handicap qui le rend incapable d’entendre ou de parler, il est admis à prêter serment et à témoigner par tout moyen qui lui permet de s’exprimer. Si un tel moyen est indisponible, ce témoin peut être aidé d’un interprète dont la rémunération est à la charge du ministre de la Justice.
2014, c. 1, a. 299.
SECTION IX
LA CONSERVATION DU TÉMOIGNAGE
300. La déposition d’un témoin est enregistrée de manière à permettre la conservation et la reproduction du témoignage.
Le ministre de la Justice met à la disposition du tribunal les systèmes d’enregistrement nécessaires; toutefois, si l’interrogatoire se tient ailleurs qu’au tribunal, dans un lieu choisi par les parties, il revient à celles-ci de faire appel à un sténographe officiel ou, au besoin, de convenir d’un mode d’enregistrement approprié qui permette d’assurer l’intégrité de la déposition.
La transcription d’un interrogatoire déposée au tribunal doit être effectuée par un sténographe officiel.
2014, c. 1, a. 300.
301. Lorsqu’il est fait appel à un sténographe officiel, celui-ci certifie, sous son serment professionnel, la fidélité des notes ou de leur transcription. Il identifie, en tête de chacune des dépositions, le juge qui préside l’instruction et le témoin. Il note les objections et les décisions et assure la conservation de ses notes conformément aux règlements applicables.
Dans les affaires qui font l’objet d’un appel, les dépositions sont transcrites si une partie le requiert. Elles le sont aussi si le juge le requiert, auquel cas chacune des parties avance le coût de la transcription des dépositions de ses propres témoins.
2014, c. 1, a. 301.
LIVRE III
LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
302. Les demandes sont traitées, en l’absence de litige, suivant la procédure non contentieuse.
Il en est ainsi lorsque la loi exige qu’en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soient ainsi traitées d’autres demandes.
2014, c. 1, a. 302.
303. Sont traitées suivant la procédure non contentieuse les demandes qui concernent notamment:
1°  l’autorisation de consentir aux soins non requis par l’état de santé d’une personne âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un mineur ou d’un majeur inapte;
2°  le jugement déclaratif de décès, la vérification des testaments, l’obtention de lettres de vérification et, en matière de succession, la liquidation et le partage;
3°  la modification du registre de l’état civil;
4°  la tutelle à l’absent ou au mineur, l’émancipation du mineur, ainsi que le régime ou le mandat de protection du majeur;
5°  la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne qui doit, selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur, de régime de protection des majeurs, de succession et d’administration du bien d’autrui;
6°  le placement et l’adoption de l’enfant ainsi que l’attribution du nom de l’adopté;
7°  la demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints;
8°  l’administration d’un bien indivis, d’une fiducie ou du bien d’autrui;
9°  l’acquisition du droit de propriété d’un immeuble par prescription;
10°  l’inscription ou la rectification, la réduction ou la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers;
11°  la délivrance d’actes notariés ou le remplacement et la reconstitution d’écrits.
Le sont aussi les demandes d’exemption ou de suspension de l’obligation de verser la pension alimentaire et les arrérages au ministre du Revenu si les parties remplissent les conditions prévues aux articles 3 et 3.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
2014, c. 1, a. 303.
304. La demande non contentieuse, qu’elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, suit, pour son déroulement, la procédure prévue au présent livre, sous réserve des règles particulières à certaines matières civiles visées au livre V.
Cependant, dès qu’une demande est contestée, elle est déférée au tribunal pour être continuée suivant la procédure prévue au livre II. Selon l’état du dossier et le temps écoulé depuis l’introduction de la demande, le tribunal donne alors aux parties les instructions nécessaires pour l’établissement du protocole de l’instance à moins qu’il ne les exempte de celui-ci et détermine les autres conditions pour la poursuite du dossier ou ne fixe immédiatement la date pour la conférence de gestion ou pour l’instruction.
2014, c. 1, a. 304.
305. Dans l’exercice de ses fonctions dans une affaire non contentieuse concernant l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne, le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt premier de la personne concernée par la demande, tout en veillant au respect de ses droits et à la sauvegarde de son autonomie.
2014, c. 1, a. 305.
TITRE II
LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL
CHAPITRE I
LA DEMANDE
306. La demande est accompagnée d’un avis informant la personne concernée et les intéressés du lieu, de la date et de l’heure de sa présentation devant le tribunal compétent. L’avis contient aussi l’indication des pièces au soutien de la demande et informe les destinataires que ces pièces sont disponibles, sous réserve, le cas échéant, de leur caractère confidentiel.
2014, c. 1, a. 306.
307. La demande visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien appartenant à un mineur, à un majeur en tutelle ou en curatelle, à un absent ou au bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui énonce les motifs de la demande, décrit le bien et propose un mode de vente telle la vente de gré à gré, par appel d’offres public ou sur invitation ou aux enchères et le nom d’une personne susceptible d’y procéder. Il y est joint une évaluation du bien par un expert et, le cas échéant, l’avis du conseil de tutelle. La demande peut proposer une mise à prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 307.
CHAPITRE II
LA PRÉSENTATION
308. La demande est présentée au tribunal à la date indiquée dans l’avis qui l’accompagne à moins que le demandeur et la personne concernée n’aient, avant cette date, convenu d’une autre date avec le greffe.
La présentation ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
2014, c. 1, a. 308.
309. Le tribunal s’assure que la demande qui lui est présentée a été signifiée à la personne concernée et notifiée aux intéressés et que les avis, rapports et expertises nécessaires sont au dossier.
À cet égard, il peut ordonner la notification de la demande à toute personne qu’il estime intéressée, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou solliciter l’avis d’un conseil de tutelle; il peut également exiger les avis, rapports et expertises complémentaires qu’il estime nécessaires et, le cas échéant, ordonner l’évaluation d’un bien par un expert indépendant qu’il désigne, s’il a des raisons de croire que l’évaluation du bien qui accompagne la demande ne correspond pas à sa valeur. Il peut aussi autoriser une personne intéressée à présenter une preuve au soutien du point de vue qu’elle entend faire valoir. Enfin, il peut prendre toute autre mesure de gestion appropriée.
La preuve du demandeur, de la personne concernée ou du tiers intéressé peut être faite au moyen d’une déclaration sous serment, par témoignage, par la présentation de documents ou d’un élément matériel. Elle peut porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande.
2014, c. 1, a. 309.
310. Le tribunal peut inviter les personnes présentes et intéressées à lui faire, sans formalités, des observations susceptibles de l’éclairer dans sa décision.
Si ces observations peuvent constituer une contestation réelle du bien-fondé de la demande, le tribunal, après s’être assuré de l’intention de la personne qui les fait de contester la demande, ordonne le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit traitée suivant la procédure contentieuse, aux conditions qu’il détermine.
2014, c. 1, a. 310.
311. Les personnes invitées à présenter des observations ou à participer à des délibérations ne sont pas considérées comme des témoins.
Cependant, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, ordonner au demandeur ou à la personne concernée par la demande de leur verser une indemnité équivalente à celle accordée aux témoins pour compenser leurs frais de transport, de repas et d’hébergement. Aucune indemnité n’est versée aux personnes convoquées à une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
2014, c. 1, a. 311.
TITRE III
LES RÈGLES APPLICABLES DEVANT LE NOTAIRE
CHAPITRE I
LA COMPÉTENCE DU NOTAIRE
312. Peuvent être présentées à un notaire, suivant la procédure prévue au présent titre, les demandes non contentieuses relatives à la tutelle au mineur, sauf celles relatives à la tutelle supplétive, et au régime de protection des majeurs, y compris les demandes portant sur la nomination ou le remplacement de leur tuteur ou curateur, de même que les demandes relatives au conseil de tutelle et au mandat de protection. Peuvent également lui être présentées les demandes de vérification d’un testament ou d’obtention de lettres de vérification, à l’exception de celles visant un testament que lui ou un membre de son étude notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se prononcer sur toute question accessoire à celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent une autorisation particulière du tribunal.
2014, c. 1, a. 312; 2017, c. 12, a. 42.
CHAPITRE II
LA DEMANDE
313. Le notaire saisi d’une demande doit la faire signifier à la personne concernée par celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits avec la personne concernée. Il doit y joindre un avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il commencera ses opérations, l’objet de la demande et la nature des droits des intéressés, notamment leur droit de faire les observations qu’ils estiment appropriées ou encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus par le Code civil notamment si la demande concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou d’un régime de protection du majeur. Il peut aussi convoquer une réunion si la personne concernée ou une personne qui a reçu notification de la demande le requiert notamment dans le cas de l’homologation d’un mandat de protection; il est tenu d’y inviter la personne concernée et celles qui ont reçu notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande et de l’avis, et, le cas échéant, de la convocation, au greffe du tribunal afin d’assurer la publicité de la demande et de permettre à toute personne de faire part de ses observations soit au greffier, soit à lui-même. Le greffier qui reçoit des observations ou des oppositions en informe le notaire sans délai.
2014, c. 1, a. 313.
CHAPITRE III
LES OPÉRATIONS ET LES CONCLUSIONS
314. Lorsqu’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou une réunion est tenue, le notaire informe le demandeur, la personne concernée et les intéressés présents sur la démarche entreprise et il reçoit d’eux les observations susceptibles de l’éclairer dans l’établissement de ses conclusions. Il examine avec eux les témoignages, les documents et les autres éléments de preuve qui lui sont présentés, lesquels peuvent porter sur tout fait pertinent, même survenu depuis la demande. S’il n’est pas requis de tenir une réunion, il reçoit leurs observations par tout autre moyen et les note au procès-verbal de ses opérations.
2014, c. 1, a. 314.
315. Lorsque la demande concerne l’ouverture ou la révision d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat de protection, le notaire est tenu de vérifier l’inaptitude de la personne, mais il ne peut établir aucune conclusion s’il n’a pas en mains les évaluations exigées par le Code civil et la transcription de l’interrogatoire de la personne concernée par la demande. Il fait état de la teneur de l’évaluation et de l’interrogatoire aux personnes réunies et leur fait part des autres pièces pertinentes.
Si la demande concerne un mandat de protection devant témoins, un testament olographe ou devant témoins, le notaire constate l’existence du document et vérifie sa validité.
2014, c. 1, a. 315.
316. Le notaire qui constate qu’il est nécessaire qu’un majeur inapte soit représenté par un avocat ou un autre notaire, ou par un tuteur ou curateur ad hoc, ou encore soit assisté par un tiers de confiance doit en informer les intéressés pour que les mesures appropriées soient prises. Il peut continuer à agir si ces derniers ne s’y opposent pas.
2014, c. 1, a. 316.
317. Lorsque la demande fait l’objet d’observations ou d’oppositions équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire, après s’être assuré qu’il est de l’intention de la personne qui les exprime de contester la demande, doit se dessaisir de celle-ci et en informer les intéressés.
Le notaire dresse ensuite sans délai un procès-verbal des opérations qu’il a effectuées et transfère le dossier au tribunal compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal. Si la demande porte sur la vérification d’un testament, il joint l’original du testament en sa possession à son procès-verbal.
Le tribunal peut, s’il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve nécessaire pour la poursuite du dossier et fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport des opérations qu’il a effectuées pour que le tribunal puisse apprécier lui-même les faits.
Si celui qui conteste se désiste de sa demande en justice, le tribunal renvoie le dossier au notaire qui en était saisi pour qu’il poursuive ses opérations.
2014, c. 1, a. 317.
318. À la fin de ses opérations, le notaire dresse un procès-verbal en minute de ses opérations et de ses conclusions.
Ce procès-verbal identifie le demandeur, la personne concernée par la demande et les personnes qui en ont reçu notification, ceux qui, le cas échéant, ont assisté à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ou à la réunion et ceux qui lui ont autrement fait part de leurs observations. Il fait état des faits sur lesquels la demande se fonde et il relate, de manière circonstanciée, les opérations effectuées et la preuve présentée. Le cas échéant, le procès-verbal fait état des témoignages recueillis et des délibérations du conseil de tutelle ou de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis.
Le notaire dépose, avec célérité, le procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions au greffe du tribunal de la juridiction compétente avec les pièces justificatives qui soutiennent ses conclusions.
2014, c. 1, a. 318.
319. En matière de vérification de testament ou d’obtention de lettres de vérification, le dépôt du procès-verbal au greffe n’a d’autre objet que d’assurer la publicité de l’acte.
Le notaire avise les personnes intéressées de ce dépôt.
2014, c. 1, a. 319.
320. En matière de tutelle au mineur, de régime ou de mandat de protection du majeur, le notaire notifie son procès-verbal au mineur âgé de 14 ans et plus ou au majeur concerné par la demande; il notifie également le procès-verbal au tuteur ou curateur, au mandataire, au demandeur et au conjoint de la personne concernée, ainsi qu’au curateur public et aux personnes qui ont reçu notification de la demande. Il les avise, en même temps, de leur droit de faire opposition auprès du tribunal dans les 10 jours précédant la date qu’il indique pour le dépôt du procès-verbal au greffe.
En l’absence d’opposition, la nomination d’un tuteur à un mineur ou la constitution d’un conseil de tutelle à un mineur prend effet dès le dépôt du procès-verbal.
Dans les autres matières, le tribunal, saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire, peut, en l’absence de contestation, en accueillir les conclusions, les modifier ou les refuser. Le greffier expédie sans délai le jugement aux personnes auxquelles le procès-verbal a été notifié.
2014, c. 1, a. 320.
LIVRE IV
LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
TITRE I
LE JUGEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
321. Le jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire met fin à la demande; il doit être écrit et motivé, qu’il soit rendu à l’audience ou après délibéré.
Il dessaisit le juge et passe en force de chose jugée dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus.
2014, c. 1, a. 321.
322. Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.
Il en est de même pour le jugement rendu dans une affaire non contentieuse, sauf si la décision ainsi rendue a un caractère définitif. La décision qui présente ce caractère, notamment si elle concerne l’état d’une personne ou la propriété d’un bien meuble ou immeuble ou un droit sur tel bien, a l’autorité de la chose jugée.
2014, c. 1, a. 322.
CHAPITRE II
LE DÉLIBÉRÉ
323. Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée.
Il peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction. Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties.
2014, c. 1, a. 323.
324. En première instance, le jugement au fond doit, pour le bénéfice des parties, être rendu dans un délai de:
1°  six mois à compter de la prise en délibéré d’une affaire contentieuse;
2°  quatre mois à compter de la prise en délibéré en matière de recouvrement de petites créances visées au titre II du livre VI;
3°  deux mois à compter de la prise en délibéré en matière de garde d’enfants, d’aliments dus à un enfant ou dans une affaire non contentieuse;
4°  deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement qui décide du caractère abusif d’une demande en justice;
5°  un mois à compter du moment où le dossier est complet s’il s’agit d’un jugement rendu par suite du défaut du défendeur de répondre à l’assignation, de se présenter à la conférence de gestion ou de contester au fond.
Le délai est de deux mois à compter de la prise en délibéré s’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance mais il est d’un mois à compter du moment où le tribunal est saisi s’il s’agit de décider d’une objection à la preuve soulevée lors d’un interrogatoire préalable portant sur le fait qu’un témoin ne peut être contraint, sur les droits fondamentaux ou encore sur une question mettant en cause un intérêt légitime important.
La mort d’une partie ou de son avocat ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une affaire en délibéré.
Si le délai de délibéré n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai de délibéré ou dessaisir le juge de l’affaire.
2014, c. 1, a. 324.
325. Le greffier communique au juge en chef, selon les instructions reçues de ce dernier, une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis au moins cinq mois pour un délibéré de six mois, trois mois pour un délibéré de quatre mois, 45 jours pour un délibéré de deux mois et 20 jours pour un délibéré d’un mois.
2014, c. 1, a. 325.
CHAPITRE III
LE REMPLACEMENT DU JUGE
326. Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état.
Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois les affaires qu’il a prises en délibéré. Si le juge cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi.
La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer.
Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime juste et appropriée.
2014, c. 1, a. 326.
327. Le juge appelé à continuer une affaire ou à entendre une affaire réinscrite pour instruction peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve, à l’enregistrement de l’instruction ou à la transcription des notes sténographiques. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de ces éléments, rappeler un témoin ou requérir des parties une autre preuve.
Si la transcription des notes sténographiques ou le rappel de témoins est nécessaire, les frais de transcription ou d’audition des témoins sont assumés par le ministre de la Justice, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
2014, c. 1, a. 327.
CHAPITRE IV
LES RÈGLES RELATIVES AUX JUGEMENTS
328. Le jugement qui porte condamnation doit être susceptible d’exécution. Ainsi, la condamnation à des dommages-intérêts en contient la liquidation et la condamnation solidaire contre les auteurs d’un préjudice détermine, pour valoir entre eux seulement, la part de chacun dans la condamnation si la preuve permet de l’établir.
2014, c. 1, a. 328.
329. La condamnation à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel qui réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels indique ce sur quoi pourra porter la réclamation et le délai dans lequel elle devra être faite.
Ce jugement est exécutoire malgré appel dans la mesure où l’appel porte sur la réserve du droit de réclamation ou sur le délai imparti pour l’exercer.
2014, c. 1, a. 329.
330. Le jugement qui comporte une autorisation d’agir devient caduc s’il n’est pas exécuté dans le délai qui y est fixé ou, si aucun délai n’est prévu par le tribunal ou la loi, dans les six mois.
Celui qui autorise des soins, une aliénation d’une partie du corps ou une garde dans un établissement de santé ou de services sociaux le devient s’il n’y est pas donné suite dans les trois mois ou dans tout autre délai fixé par le tribunal.
2014, c. 1, a. 330.
331. Le jugement qui, dans une affaire non contentieuse, autorise la vente du bien d’autrui détermine le mode de vente et en précise les conditions; il désigne également la personne qui pourra procéder à la vente et prescrit les modalités de sa rémunération et du rapport de la vente à être déposé au greffe.
Le tribunal fixe la mise à prix afin d’assurer que la vente s’effectue à un prix commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 331.
332. Le jugement qui porte sur des droits réels, immobiliers ou mobiliers, doit contenir la description du bien concerné de manière à permettre la publicité des droits sur ce bien, le cas échéant.
La condamnation à la restitution de fruits et de revenus doit, s’il y a lieu, en ordonner la liquidation par un expert auquel la partie condamnée est tenue de remettre toutes les pièces justificatives nécessaires.
2014, c. 1, a. 332.
333. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur par le dépôt au greffe d’un acte de désistement. L’acte est fait par la partie elle-même ou son mandataire agissant en vertu d’un mandat spécial.
Le désistement, s’il est total et accepté par les autres parties, a pour effet de remettre l’instance dans l’état où elle était avant le jugement.
2014, c. 1, a. 333.
CHAPITRE V
LA MINUTE DU JUGEMENT
334. Le jugement daté et signé par celui qui l’a rendu est un acte authentique. Il est déposé au greffe et inscrit sans délai dans les registres, sous la date qu’il porte. Il est conservé dans les archives du tribunal.
Le jugement rendu à l’audience, qu’il s’agisse d’un jugement au fond ou rendu en cours d’instance, est constaté par l’inscription de la décision et de ses principaux considérants au procès-verbal attesté par celui qui l’a rendu. Sur demande d’une partie, ce jugement peut aussi être constaté par la transcription de l’enregistrement et par la signature de celui qui l’a rendu. S’il y a transcription, le dispositif du jugement ne peut être modifié, mais le juge peut en corriger la forme.
En cas de divergence entre le jugement original et les entrées des registres, le premier prévaut et le juge peut ordonner les corrections nécessaires aux registres, sans formalités.
2014, c. 1, a. 334.
335. Dès l’inscription du jugement, autre que celui rendu à l’audience en présence des parties, un avis est notifié à celles-ci et à leur avocat. Le jugement peut être notifié par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Le greffier peut, sur demande et contre paiement des frais, délivrer des copies certifiées conformes du jugement.
2014, c. 1, a. 335.
336. Dans une affaire non contentieuse, le jugement qui porte sur une demande en matière d’intégrité, d’état ou de capacité est notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu, à son représentant selon les instructions données, le cas échéant, par le tribunal.
Le jugement relatif à une tutelle à l’absent ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat de protection est notifié sans délai au curateur public, à l’exception du jugement autorisant la désignation d’un tuteur supplétif lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 25 000 $; celui relatif à une demande concernant l’état d’une personne est notifié au directeur de l’état civil.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à l’adoption, le jugement est notifié aux parties ou à leurs représentants dans le respect des règles relatives à la publication des jugements en matière familiale.
2014, c. 1, a. 336; 2017, c. 12, a. 43.
337. Le juge en chef, ou tout autre juge qu’il désigne, peut signer la transcription lorsque le jugement a été prononcé à l’audience et que le juge décède, est empêché d’agir ou cesse d’exercer ses fonctions avant qu’elle ne soit signée.
2014, c. 1, a. 337.
338. Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
2014, c. 1, a. 338.
TITRE II
LES FRAIS DE JUSTICE
339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire.
Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction.
Une partie à une instance peut, en raison de sa situation économique, demander d’être dispensée du paiement des frais exigés par journée d’audience requise pour l’instruction au fond d’une affaire. Une telle dispense est exceptionnellement accordée par le tribunal, totalement ou partiellement, en tenant compte de tout facteur approprié, y compris de ceux qui peuvent être définis par un règlement du gouvernement, s’il lui est démontré que le paiement de ces frais entraînerait pour cette partie des difficultés à ce point excessives qu’elle ne sera pas en mesure de faire valoir son point de vue valablement.
Cette demande de dispense peut être faite à tout moment de l’instance; elle suspend l’obligation de payer les frais qui en sont l’objet jusqu’à ce que le tribunal en dispose. La décision du tribunal est sans appel. Le tribunal peut néanmoins, même d’office, révoquer la dispense qu’il a accordée ou revoir sa décision de ne pas l’accorder si un changement significatif dans la situation économique de la partie le justifie.
Le tribunal ne peut toutefois accorder une telle dispense si elle s’inscrit dans le cadre d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure qui, émanant de la partie, est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou est autrement abusif.
2014, c. 1, a. 339; 2015, c. 26, a. 1.
340. Les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement.
Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.
Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire.
2014, c. 1, a. 340.
341. Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.
Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.
Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.
2014, c. 1, a. 341.
342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué.
2014, c. 1, a. 342.
343. Les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la partie à laquelle ils sont accordés. Si plusieurs parties sont tenues au paiement, elles le sont solidairement.
2014, c. 1, a. 343.
344. La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l’état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d’un délai de 10 jours pour notifier son opposition.
S’il y a opposition, l’état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d’appel.
Une fois l’état établi, une partie peut en demander l’homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l’objet d’une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d’appel. L’huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.
La décision sur la vérification ou l’homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l’exécution provisoire.
2014, c. 1, a. 344.
TITRE III
LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
CHAPITRE I
LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants:
1°  le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;
2°  aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué;
3°  il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées;
4°  il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.
2014, c. 1, a. 345.
346. La partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
2014, c. 1, a. 346.
347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la partie de produire sa défense ou celui où la partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité.
Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur.
2014, c. 1, a. 347.
348. Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties.
Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire.
2014, c. 1, a. 348.
CHAPITRE II
LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS
349. Toute personne dont les intérêts sont touchés par le jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés peut se pourvoir en rétractation du jugement s’il porte préjudice à ses droits. Le pourvoi est introductif d’instance auprès du tribunal qui a rendu le jugement.
Sauf les cas relatifs aux droits de la personnalité, à l’état ou à la capacité des personnes, le pourvoi doit être introduit dans les six mois qui suivent la date de la connaissance du jugement. Il doit être signifié aux parties visées par le jugement dont la rétractation est demandée ou, s’il est fait dans le délai d’une année à compter du jugement, à ceux qui les représentaient dans cette affaire.
2014, c. 1, a. 349.
CHAPITRE III
L’EFFET DU POURVOI
350. Le pourvoi en rétractation ne suspend pas l’exécution du jugement. Le tribunal peut cependant ordonner la suspension et cela sans préavis s’il y a urgence.
L’huissier chargé d’exécuter le jugement à qui sont notifiés le pourvoi en rétractation et l’ordre de surseoir arrête immédiatement la procédure d’exécution, sauf les mesures conservatoires.
2014, c. 1, a. 350.
TITRE IV
L’APPEL
CHAPITRE I
L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
SECTION I
LA FORMATION DE L’APPEL
351. Le droit d’appel appartient à toute partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Dans une affaire non contentieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
2014, c. 1, a. 351.
352. La Cour d’appel est saisie et l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l’intimé.
2014, c. 1, a. 352.
353. La déclaration d’appel contient la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l’instruction en première instance. Elle est accompagnée d’une copie du jugement de première instance.
La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l’appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu’il recherche et, le cas échéant, la valeur de l’objet du litige.
La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l’objet de l’appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu’elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu’elle entend utiliser.
2014, c. 1, a. 353.
354. La déclaration d’appel est notifiée au greffe du tribunal de première instance. Le greffier de première instance informe le juge qui a rendu le jugement de cet appel et, sur demande du greffier de la Cour d’appel, il transmet sans délai le dossier de l’affaire à cette cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.
Il le fait dans les deux jours de la notification lorsque l’appel porte sur la libération d’une personne ou sur son intégrité.
2014, c. 1, a. 354.
355. L’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.
Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté.
2014, c. 1, a. 355.
356. Lorsque l’appelant ne peut, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser, un juge d’appel peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d’un écrit supplémentaire dans le délai qu’il détermine.
2014, c. 1, a. 356.
357. La demande pour permission d’appeler, lorsqu’elle est requise, est jointe à la déclaration d’appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l’obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d’appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu’aux parties.
Si la permission d’appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé sommairement et la Cour d’appel est dessaisie.
Si la permission d’appeler n’était pas requise et que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt d’une déclaration d’appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
L’appelant dispose d’un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d’appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d’appel pour déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l’autre partie.
2014, c. 1, a. 357.
358. La déclaration d’appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance avant l’expiration du délai d’appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant ou de mis en cause.
L’intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat qui les représente ou, dans le cas d’absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s’il est joint à la déclaration d’appel une demande pour obtenir la permission d’appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration.
L’avocat qui représentait l’intimé en première instance est tenu, s’il n’agit plus pour l’intimé, de le dénoncer sans délai à l’appelant, à l’intimé et au greffe.
2014, c. 1, a. 358.
359. Lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident. L’appel incident subsiste malgré l’abandon ou le rejet de l’appel principal.
2014, c. 1, a. 359.
SECTION II
LES DÉLAIS D’APPEL
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.
Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.
2014, c. 1, a. 360.
361. Le délai d’appel est de 10 jours si l’appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d’une personne; ce même délai s’applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.
Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu’il s’agit de s’opposer à la libération d’une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d’autorisation touchant l’intégrité d’une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation.
2014, c. 1, a. 361.
362. Si une partie décède avant l’expiration du délai d’appel sans avoir exercé son droit d’appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.
2014, c. 1, a. 362.
363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel.
Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.
2014, c. 1, a. 363.
SECTION III
LES CONDITIONS DE L’APPEL OU DE SON REJET
364. La Cour d’appel ou un juge d’appel, d’office ou sur demande de l’intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.
La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l’intérieur duquel l’appelant est tenu de fournir une caution.
2014, c. 1, a. 364.
365. La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants: il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel n’est pas couverte faute de l’opposer dans le délai fixé.
2014, c. 1, a. 365.
366. La Cour d’appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif.
2014, c. 1, a. 366.
CHAPITRE II
LA GESTION DE L’APPEL
367. Un juge d’appel peut, en tout temps, d’office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l’opportunité d’adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d’établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.
Il peut notamment, après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l’amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu’il y a lieu de procéder au moyen d’un mémoire ou d’un exposé ou, au besoin, modifier des délais prévus par le Code; il peut également fixer la date, l’heure et la durée de l’audience et, si les circonstances l’exigent, déférer le dossier à la Cour pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l’appel.
La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié.
Les décisions de gestion lient les parties.
2014, c. 1, a. 367.
368. Dans les matières où le dossier est constitué par exposé, le greffier peut fixer la date et l’heure de l’audience et établir avec les parties un calendrier pour la production des documents.
2014, c. 1, a. 368.
369. En tout temps pendant le déroulement de l’appel, une partie peut, sans formalités, demander au juge en chef des directives quant à la poursuite de l’appel.
2014, c. 1, a. 369.
CHAPITRE III
LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d’elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d’appel.
Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que s’il est disponible sur support technologique.
2014, c. 1, a. 370.
371. L’intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l’appel principal.
2014, c. 1, a. 371.
372. Le mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des parties et les conclusions recherchées, la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et des pièces. Il contient en outre, en l’absence d’un énoncé commun des parties, l’exposé des faits et des questions en litige.
L’énoncé commun, s’il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les éléments de preuve pertinents à l’appel. L’énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel.
2014, c. 1, a. 372.
373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant.
L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident.
Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré.
2014, c. 1, a. 373.
374. L’exposé est produit dans les appels portés à l’encontre d’un jugement rendu en matière d’intégrité, d’état ou de capacité de la personne ou d’habeas corpus, en matière familiale, d’enlèvement international d’enfants ou de saisie, ou à l’encontre d’un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en cours d’instance. Il l’est également sur décision de gestion d’un juge d’appel.
L’exposé présente sommairement les faits, les questions en litige, les prétentions et les conclusions, de même que les principaux arguments.
Il est déposé au greffe et notifié aux autres parties dans les délais fixés par la décision de gestion du greffier ou d’un juge d’appel.
2014, c. 1, a. 374.
375. En tout temps avant l’audience, après le dépôt du mémoire ou de l’énoncé commun ou de l’exposé, un juge d’appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.
2014, c. 1, a. 375.
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
2014, c. 1, a. 376.
CHAPITRE IV
LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
SECTION I
LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
377. Toute demande en cours d’instance est faite par écrit; elle est accompagnée d’un avis de la date de sa présentation et est notifiée aux autres parties au moins cinq jours avant cette date si elle doit être présentée à la Cour d’appel et au moins deux jours avant cette date si elle doit être présentée à un juge d’appel ou au greffier.
2014, c. 1, a. 377.
378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l’être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.
Un juge d’appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l’exclusion de celles touchant le fond.
Toutefois, les demandes pour cesser d’occuper, pour substitution d’avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d’instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d’appel, s’ils estiment que l’intérêt de la justice l’exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
2014, c. 1, a. 378.
379. Dans une affaire dont la Cour d’appel est saisie, un juge d’appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde ou autoriser la correction, dans le délai et les conditions qu’il détermine, de toute irrégularité dans la procédure d’appel, pourvu que la déclaration d’appel ait été dûment déposée et notifiée.
2014, c. 1, a. 379.
380. La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations.
Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
2014, c. 1, a. 380.
SECTION II
LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
381. À la demande des parties, un juge d’appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l’objet de l’appel.
Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.
2014, c. 1, a. 381.
382. La conférence de règlement à l’amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties.
La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d’appel par le greffier afin d’être homologuée et rendue exécutoire.
2014, c. 1, a. 382.
SECTION III
L’INSCRIPTION POUR AUDIENCE
383. Le greffier inscrit l’affaire pour audience dès qu’elle est prête à être entendue. Il en est ainsi lorsque le dossier de l’appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d’appel l’ordonne.
Si l’appel porte sur la libération d’une personne ou sur son intégrité, l’affaire est inscrite pour être entendue le plus tôt possible après le dépôt de l’exposé de l’appelant.
Si l’intimé n’a pas déposé ni notifié son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, l’affaire est néanmoins inscrite par le greffier.
Un juge d’appel ou le greffier peut rayer une affaire et reporter l’audience à une date ultérieure.
2014, c. 1, a. 383.
384. La Cour d’appel ou un juge d’appel peut, à la demande des parties, décider que l’appel sera tranché sur le vu du dossier.
Le greffier informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges de la formation qui en ont pris la charge. Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s’ils estiment qu’une audience est nécessaire, renvoyer l’affaire au greffier pour qu’elle soit inscrite pour audience.
2014, c. 1, a. 384.
SECTION IV
L’AUDIENCE
385. Le greffier avise les parties de la date de l’audience et leur indique le temps alloué à chacune d’elles pour sa plaidoirie.
2014, c. 1, a. 385.
386. La Cour d’appel entend les parties en formation de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l’estime à propos.
Aucun juge d’appel ne peut entendre une affaire qu’il a jugée en première instance ou à l’égard de laquelle il a tenu une conférence de règlement à l’amiable.
2014, c. 1, a. 386.
CHAPITRE V
L’ARRÊT
387. L’arrêt de la Cour d’appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l’appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l’audience d’appel, même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel.
Le greffier avise, sans délai, les parties que l’arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l’affaire et lui retourne le dossier.
Les arrêts et les décisions de la Cour d’appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 1, a. 387.
388. L’impossibilité pour l’un des juges de faire connaître son opinion n’empêche pas les autres de rendre un arrêt, s’ils sont en nombre suffisant. Dans le cas contraire, le juge en chef peut, si l’intérêt de la justice l’exige, ordonner une nouvelle audience.
Le juge qui est empêché d’agir ou qui cesse d’exercer ses fonctions, y compris parce qu’il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à la décision.
2014, c. 1, a. 388.
389. Tout arrêt contient, outre le dispositif, le nom des juges qui ont entendu l’appel, avec mention de celui ou de ceux qui ne partagent pas l’opinion de la majorité.
Il est motivé, à moins qu’il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges.
2014, c. 1, a. 389.
390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.
Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
2014, c. 1, a. 390.
LIVRE V
LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
TITRE I
LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
391. Le majeur ou le mineur apte à témoigner doit, s’il est concerné par une demande qui porte sur son intégrité, son état ou sa capacité, être entendu personnellement qu’il s’agisse de recueillir ses observations ou son avis ou de l’interroger, avant qu’une décision du tribunal saisi ne soit rendue ou, le cas échéant, qu’un procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ne soit dressé par le notaire saisi de la demande.
Il est fait exception à cette règle s’il est impossible d’y procéder ou s’il est manifestement inutile d’exiger les observations, l’avis ou le témoignage du majeur ou du mineur en raison de l’urgence ou de son état de santé ou s’il est démontré au tribunal que cela pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité de la personne concernée ou d’autrui d’exiger son témoignage.
2014, c. 1, a. 391.
392. Le tribunal saisi d’une demande peut déléguer à un juge ou à un greffier du district du lieu où la personne réside ou encore, aux frais des parties, à un notaire exerçant dans ce district, la responsabilité d’entendre le majeur ou le mineur et de consigner ses réponses dans un procès-verbal, qui est communiqué au tribunal saisi ainsi qu’au demandeur.
Le notaire saisi d’une demande peut déléguer à un autre notaire la responsabilité d’entendre la personne si le majeur réside dans un lieu éloigné et qu’il y a lieu d’éviter des frais de déplacement trop coûteux. Il peut aussi, s’il ne parle pas suffisamment la langue de la personne concernée, mandater un notaire qui parle cette langue, lequel entend la personne et dresse un procès-verbal en minute de la rencontre en y joignant les réponses qu’il a consignées. S’il est nécessaire pour le notaire saisi de la demande ou délégué par lui de recourir aux services d’un interprète, ce dernier, en présence du notaire, consigne les réponses, dont il atteste la conformité avec celles données, dans un document que le notaire annexe à son procès-verbal.
S’il n’a pas été procédé à l’interrogatoire, il en est fait état et les motifs en sont indiqués soit dans le jugement du tribunal, soit dans le procès-verbal en minute du notaire saisi de la demande.
2014, c. 1, a. 392.
393. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification.
Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive.
Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis.
2014, c. 1, a. 393; 2017, c. 12, a. 44.
394. Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur l’ouverture ou la révision d’une tutelle au mineur, à l’exception de celle relative à une tutelle supplétive lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 25 000 $, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l’homologation ou la révocation d’un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes.
2014, c. 1, a. 394; 2017, c. 12, a. 45.
CHAPITRE II
LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
SECTION I
LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
395. La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
2014, c. 1, a. 395.
396. La demande qui concerne la garde d’une personne dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation ne peut être présentée au tribunal moins de deux jours après sa notification soit au titulaire de l’autorité parentale et au tuteur si la personne est mineure, soit au tuteur, curateur ou mandataire du majeur ou, s’il n’est pas représenté, à un membre de sa famille ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
2014, c. 1, a. 396.
397. Le jugement ordonnant la garde d’une personne, en vue de la soumettre à une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une telle évaluation, est exécutoire immédiatement. Un juge de la Cour d’appel peut toutefois suspendre l’exécution de ce jugement.
Le greffier transmet, sans délai et sans frais, le jugement et le dossier au Tribunal administratif du Québec. En outre, ce jugement est notifié à toutes les personnes qui ont reçu notification de la demande. Il peut être exécuté par un agent de la paix.
2014, c. 1, a. 397.
SECTION II
L’HABEAS CORPUS
398. Toute personne privée de sa liberté sans qu’une décision du tribunal compétent l’ait ordonné peut s’adresser à la Cour supérieure afin qu’il soit statué sur la légalité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention est illégale. Un tiers peut également agir pour elle.
L’avis d’assignation enjoint à celui qui exerce la garde de se présenter à la date qui y est indiquée afin d’exposer au tribunal les motifs de la détention.
Lorsque la privation de liberté résulte d’une garde dans un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux ou d’une détention dans un établissement de détention ou un pénitencier, la demande est notifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation.
2014, c. 1, a. 398.
399. La demande doit être instruite le jour de sa présentation. La preuve du demandeur peut être faite par déclaration sous serment.
Si le tribunal estime que le procureur général a un intérêt suffisant dans la demande, il ordonne que celle-ci lui soit notifiée. Il ajourne alors l’instruction à une date rapprochée ne pouvant pas excéder trois jours.
2014, c. 1, a. 399.
400. Si la demande ne peut être instruite lors de la présentation, le tribunal peut autoriser immédiatement la libération de la personne; cependant, si celle-ci est en détention, il peut établir les conditions pour garantir qu’elle se présentera à l’instruction et obéira aux ordres qui pourraient lui être donnés.
2014, c. 1, a. 400.
401. L’ordonnance en habeas corpus est signifiée en mains propres, à moins que les circonstances ne le permettent pas, auquel cas le tribunal fixe le mode de notification qu’il estime le plus approprié.
2014, c. 1, a. 401.
402. La décision du tribunal est exécutoire à l’expiration du délai d’appel ou dès que la partie adverse et le procureur général, s’il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l’affaire en appel.
S’il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d’appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions.
2014, c. 1, a. 402.
CHAPITRE III
LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
403. La demande en révision d’une décision du directeur de l’état civil n’est reçue que si elle est introduite dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision au demandeur. Le directeur de l’état civil transmet alors, sans délai, son dossier au greffe du tribunal.
2014, c. 1, a. 403.
403.1. La demande d’autorisation de la désignation d’un tuteur supplétif doit être notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside le mineur si celui-ci fait l’objet d’un signalement. Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.
2017, c. 12, a. 46.
404. Les demandes relatives à un régime de protection du majeur sont notifiées, selon le cas, à son conjoint, à ses père et mère et à ses enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au moins deux personnes qui démontrent pour le majeur un intérêt particulier.
Les demandes relatives à un mandat de protection sont notifiées aux personnes désignées par le mandant pour agir comme mandataire ou mandataire substitut ou pour recevoir la reddition de compte; elles sont aussi notifiées à au moins deux autres personnes soit de la famille du mandant, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier.
2014, c. 1, a. 404.
405. Si, relativement à une demande concernant un mineur ou un majeur, il y a lieu de convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, la convocation est faite par le greffier spécial ou le notaire selon que la demande est présentée au tribunal ou à un notaire.
L’avis de convocation est notifié aux parents, alliés ou amis et il les informe de l’objet, du jour et de l’heure de l’assemblée, ainsi que du lieu où ils devront se présenter ou, le cas échéant, du moyen technologique qui sera utilisé pour qu’ils puissent communiquer entre eux. L’assemblée ne peut être fixée à moins de 10 jours ni à plus de deux mois après la notification.
L’assemblée est présidée par le greffier spécial ou le notaire, selon le cas.
2014, c. 1, a. 405.
406. Le curateur public peut demander l’ouverture d’un régime de protection et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur, tel que prévu à l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), si, dans les 30 jours qui suivent le dépôt au greffe de sa recommandation en ce sens, le greffier l’avise qu’aucune autre personne ne demande l’ouverture d’un régime.
2014, c. 1, a. 406.
CHAPITRE IV
LES PERSONNES MORALES
407. Le procureur général ou tout intéressé peut demander au tribunal d’annuler l’acte constitutif d’une personne morale ou de prononcer toute autre sanction prévue par la loi, dans les cas suivants:
1°  la constitution de la personne morale n’a pas été faite suivant la loi;
2°  la personnalité juridique a été obtenue illégalement, par dol ou accordée dans l’ignorance de quelque fait essentiel;
3°  la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui les régissent, ou encore exercent des pouvoirs que la personne morale n’a pas;
4°  la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits.
Le procureur général ou tout intéressé peut également demander au tribunal d’annuler tout acte modifiant l’acte constitutif d’une personne morale, ainsi que le certificat qui s’y rattache, le cas échéant, lorsque cet acte modificatif contient des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
L’intéressé qui demande l’annulation d’un acte constitutif ou d’un acte le modifiant doit être expressément autorisé par le procureur général, lorsque ces actes sont des lettres patentes.
2014, c. 1, a. 407.
408. Le jugement qui annule l’acte constitutif d’une personne morale désigne un liquidateur pour procéder à la liquidation des biens suivant les dispositions des lois applicables en l’espèce ou suivant le Code civil. Ce jugement est notifié au registraire des entreprises.
Les frais de justice liés à l’affaire sont prélevés sur le patrimoine de la personne morale et, en cas d’insuffisance, sur le patrimoine personnel des administrateurs et dirigeants. Cependant, lorsque le jugement déclare une personne morale sans capital-actions illégalement formée, les frais de justice constituent une dette personnelle des personnes qui composent la personne morale.
2014, c. 1, a. 408.
TITRE II
LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
CHAPITRE I
LES RÈGLES DE LA DEMANDE ET DE L’INSTANCE
409. Les demandes fondées sur le livre deuxième du Code civil obéissent, comme celles fondées sur la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), aux règles générales applicables à toute demande en justice, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
2014, c. 1, a. 409.
410. Les demandes en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution de l’union civile peuvent être dénoncées par l’un des conjoints à l’officier de la publicité foncière; elles le sont lorsqu’un conjoint peut prétendre avoir un droit sur un immeuble en vertu du régime matrimonial ou d’union civile ou que l’immeuble qui sert de résidence familiale est la propriété de l’un des conjoints.
Cette dénonciation est faite par la notification à l’officier de la publicité foncière d’un avis que l’officier inscrit sur le registre foncier. Si l’un des conjoints demande la radiation de l’inscription, le tribunal peut, le cas échéant, l’ordonner à la condition qu’un cautionnement suffisant soit fourni.
2014, c. 1, a. 410.
411. La demande introductive d’instance dont les conclusions ne portent que sur une obligation alimentaire, sur la garde des enfants ou sur les mesures provisoires qui y sont liées, ne peut être présentée au tribunal moins de 10 jours après sa signification. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Lorsqu’une telle demande est jointe à une demande en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps, en divorce ou en dissolution de l’union civile, elle est entendue comme une demande en cours d’instance.
2014, c. 1, a. 411.
412. Peuvent être jointes à une demande concernant la garde d’un enfant ou l’obligation alimentaire de ses parents envers lui, les demandes entre les parents portant sur les droits patrimoniaux résultant de leur vie commune, s’ils étaient conjoints de fait avant la demande.
2014, c. 1, a. 412.
413. Si la demande comporte une conclusion pour partager le patrimoine familial, chaque partie doit joindre au protocole de l’instance un état de ses biens en indiquant ceux qui sont inclus ou non dans le patrimoine.
Si une partie demande pour elle-même une pension alimentaire, cette demande ne peut être décidée à moins que la partie n’ait déposé au greffe au moins 10 jours avant la présentation de sa demande un état de ses revenus et dépenses et son bilan. La partie défenderesse doit déposer son propre état et bilan au moins cinq jours avant cette présentation, à moins qu’elle n’admette avoir les facultés pour le paiement de la somme demandée; même en ce cas, le tribunal peut demander qu’un état soit produit.
2014, c. 1, a. 413.
414. Les parties peuvent faire leur preuve au moyen d’une déclaration sous serment. Elles ne peuvent chacune présenter qu’une seule déclaration, quoique le demandeur puisse en produire une seconde, si le défendeur a aussi choisi de procéder par un tel moyen. Toute autre déclaration doit être autorisée par le tribunal.
2014, c. 1, a. 414.
415. Chaque fois qu’il statue sur une entente en matière familiale, le tribunal s’assure que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et des enfants et le respect de leurs droits.
Il peut, à ces fins, convoquer et entendre les parties, même séparément, en présence de leurs avocats ou, le cas échéant, du notaire qui présente la demande conjointe sur projet d’accord.
2014, c. 1, a. 415.
416. Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
2014, c. 1, a. 416.
CHAPITRE II
LA MÉDIATION EN COURS D’INSTANCE
SECTION I
LES SÉANCES D’INFORMATION SUR LA PARENTALITÉ ET LA MÉDIATION
417. Dans toute affaire où il existe un différend mettant en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants relativement à la garde d’un enfant, aux aliments dus à un conjoint ou à un enfant, au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile, ou encore au partage des biens des conjoints de fait, l’instruction de l’affaire ne peut avoir lieu à moins que les parties n’aient participé, ensemble ou séparément, à une séance d’information portant sur la parentalité et la médiation.
Sont exemptées de participer à la séance d’information les personnes qui ont déposé au greffe une attestation qu’elles ont déjà participé à une telle séance pour un différend antérieur ou qui confirme qu’elles se sont présentées à un service d’aide aux victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être victime de violence conjugale. En tous ces cas, le tribunal peut néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, leur ordonner de participer à une telle séance.
2014, c. 1, a. 417.
418. La séance d’information porte sur la parentalité, eu égard notamment aux incidences du conflit sur les enfants et sur les responsabilités parentales des parties ainsi que sur la nature, les objectifs et le déroulement de la médiation et sur le choix du médiateur.
2014, c. 1, a. 418.
419. La séance d’information se déroule en groupe; elle est donnée par deux médiateurs accrédités conformément au règlement pris en application de l’article 619 dont un seul doit être juriste. Cette séance peut être tenue par tout moyen technologique approprié disponible.
La volonté des parties de participer à des séances distinctes doit être respectée.
Après la séance, une attestation de participation est donnée par le service de médiation familiale.
2014, c. 1, a. 419.
SECTION II
LE RECOURS À LA MÉDIATION
420. Le tribunal peut, à tout moment, suspendre l’instance ou ajourner l’instruction pour permettre aux parties d’entreprendre ou de poursuivre une médiation auprès d’un médiateur accrédité qu’elles choisissent ou pour demander au service de médiation familiale d’intervenir auprès d’elles.
Avant de rendre une telle décision, le tribunal prend en considération le fait que les parties ont déjà ou non vu un médiateur accrédité, l’équilibre des forces en présence, l’existence ou non d’une situation de violence familiale ou conjugale et l’intérêt des parties et de leurs enfants.
La médiation obéit aux principes généraux inscrits au présent code et suit le processus qui y est prévu.
2014, c. 1, a. 420.
421. Le tribunal peut suspendre l’instance ou ajourner l’instruction pour une période d’au plus trois mois. À l’expiration de ce délai ou avant, si la médiation n’est pas entreprise ou s’il y est mis fin, l’instance est poursuivie à moins que, du consentement des parties, le tribunal ne prolonge la suspension ou l’ajournement pour la période qu’il détermine.
Le juge qui prononce la suspension ou l’ajournement demeure saisi du dossier, à moins que le juge en chef ne l’en dessaisisse.
2014, c. 1, a. 421.
422. Le service de médiation familiale désigne, lorsqu’il intervient à la demande du tribunal, un médiateur et fixe la date de la première rencontre, laquelle doit avoir lieu à l’intérieur d’un délai de 20 jours depuis la décision. Le médiateur choisi par les parties est également tenu d’agir dans ce même délai.
2014, c. 1, a. 422.
423. Si les parties n’ont pas entrepris le processus de médiation dans le délai imparti ou si, l’ayant entrepris, il y est mis fin avant qu’un règlement du différend n’intervienne, le médiateur en fait état dans un rapport qu’il produit au greffe du tribunal. Il remet également ce rapport au service de médiation familiale et à chacune des parties et, le cas échéant, à leur avocat.
Le greffier inscrit la date de production du rapport au registre du tribunal puis informe le juge saisi de l’affaire et lui remet le dossier pour qu’il fixe la date de l’instruction. Cette inscription met fin à la suspension ou à l’ajournement.
2014, c. 1, a. 423.
424. Les honoraires du médiateur qui ne sont pas assumés par le service de médiation familiale sont répartis entre les parties en fonction des revenus de chacune ou selon leur convention, à moins que le tribunal n’ordonne une répartition différente.
2014, c. 1, a. 424.
CHAPITRE III
L’EXPERTISE PAR LE SERVICE D’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE
425. Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
La décision précise la mission confiée à l’expert et fixe le délai dans lequel le rapport devra être produit au service d’expertise psychosociale, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter du moment où l’expert est désigné.
2014, c. 1, a. 425.
426. Le greffier notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service d’expertise psychosociale. Le service désigne l’expert et fait connaître le nom de celui-ci au juge qui a rendu la décision ou au juge en chef.
2014, c. 1, a. 426.
427. Le service d’expertise psychosociale prend les moyens nécessaires pour s’assurer que l’expert désigné respecte le délai qui lui est imparti pour produire son rapport.
Cependant, l’expert qui démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir peut, après en avoir informé le service, demander au tribunal de prolonger le délai qui lui est imparti pour produire son rapport. Si un nouveau délai est accordé, le greffier en notifie le service.
2014, c. 1, a. 427.
428. L’expert produit son rapport au service d’expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné l’expertise ou, s’il n’est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge désigné par lui, ainsi qu’aux parties.
2014, c. 1, a. 428.
429. Le tribunal peut ordonner à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de donner à l’expert désigné accès aux renseignements contenus dans le dossier d’un usager qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet de l’expertise.
2014, c. 1, a. 429.
CHAPITRE IV
LA DEMANDE CONJOINTE EN SÉPARATION DE CORPS, EN DIVORCE OU EN DISSOLUTION D’UNION CIVILE SUR PROJET D’ACCORD
430. Les conjoints peuvent soumettre conjointement à l’approbation du tribunal, avec leur demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d’union civile, un projet d’accord qui, daté et signé par eux, porte règlement complet des conséquences de leur demande.
Le projet d’accord s’applique depuis la demande jusqu’au jugement, sous réserve de l’application pendant cette période des mesures provisoires que les conjoints y ont prévues.
Le projet d’accord indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime matrimonial ou l’union civile et leurs autres droits patrimoniaux.
2014, c. 1, a. 430.
431. La demande conjointe devient caduque si, après une ordonnance d’ajournement, les conjoints omettent de présenter un projet d’accord modifié dans un délai de trois mois ou dans tout autre délai fixé par le tribunal. Elle le devient également si l’un des conjoints se désiste de la demande conjointe et que ni l’un ni l’autre ne modifie la demande et poursuit l’instance dans les trois mois qui suivent.
2014, c. 1, a. 431.
CHAPITRE V
LES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
431.1. Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant doivent mentionner son nom, ses date et lieu de naissance, son lieu de résidence et de domicile, sa nationalité et son statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne autorisée à demeurer ou à s’établir au Canada de façon permanente.
Elles doivent aussi mentionner, si ceux-ci sont connus, le nom de ses parents d’origine, leur lieu de résidence et de domicile et, s’ils sont domiciliés hors du Québec, leur nationalité et leur statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne autorisée à demeurer ou à s’établir au Canada de façon permanente, le cas échéant.
2017, c. 12, a. 47.
432. Les demandes relatives à l’adoption d’un enfant mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, sur un consentement spécial lorsque l’enfant fait l’objet d’un signalement ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, notifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant ou, si l’enfant est domicilié hors du Québec, dans le lieu où est domicilié l’adoptant. Dans ce dernier cas, la demande est, en outre, notifiée au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le directeur ou le ministre peut intervenir de plein droit à ces demandes.
Lorsqu’un avis de ces demandes doit être notifié à une partie ou à une personne intéressée, l’avis est donné par le directeur. Cet avis doit assurer l’anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.
2014, c. 1, a. 432; 2017, c. 12, a. 48.
433. Le tribunal, si la procédure d’adoption est fondée sur un consentement général à l’adoption ou sur une déclaration d’admissibilité à l’adoption, admet à ses audiences tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou toute autre personne autorisée expressément par elle à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler ce qui a été communiqué à l’audience ou ce qui s’y est produit, ni être contraintes de le faire.
2014, c. 1, a. 433; 2017, c. 12, a. 49.
434. La demande faite par celui qui, ayant donné un consentement à l’adoption et ayant omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution de l’enfant est signifiée à la personne à qui l’enfant a été remis ou, si le consentement est général, notifiée au directeur de la protection de la jeunesse. Ce dernier donne avis de la demande en restitution au titulaire de l’autorité parentale ou à celui qui l’exerce, au père ou à la mère s’ils ne sont plus titulaires de l’autorité et, le cas échéant, au tuteur.
Dans l’un et l’autre cas, à moins que toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal prend les mesures nécessaires pour que les personnes qui demandent la restitution d’un enfant ne soient pas confrontées avec les adoptants et, si le consentement à l’adoption était général, ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.
2014, c. 1, a. 434.
435. La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est signifiée aux père et mère de l’enfant s’ils sont connus, au tuteur de l’enfant, le cas échéant, et à l’enfant s’il est âgé de 14 ans et plus, ainsi qu’à l’enfant âgé de 10 ans et plus si le juge l’ordonne.
2014, c. 1, a. 435.
436. La demande de placement de l’enfant est présentée par l’adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l’adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.
Elle peut aussi être présentée par le parent de l’enfant ou le conjoint qui a demandé seul une déclaration d’admissibilité à l’adoption, conformément à l’article 560 du Code civil.
2014, c. 1, a. 436.
437. Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est notifié à l’enfant âgé de 10 ans et plus. Le directeur de la protection de la jeunesse notifie un avis de la demande au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant qui sont domiciliés au Québec et ont consenti à l’adoption dans l’année qui précède la demande.
Si la procédure d’adoption est fondée sur un consentement spécial, l’avis de la demande de placement est notifié par le demandeur.
2014, c. 1, a. 437; 2017, c. 12, a. 50.
438. La demande en révocation d’une ordonnance de placement est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui en donne avis à ceux qui ont reçu notification de la demande de placement.
Dans le cas où le consentement à l’adoption est spécial, la demande en révocation est signifiée à l’adoptant et à l’enfant s’il est âgé de 10 ans et plus.
2014, c. 1, a. 438.
439. Lorsqu’un rapport indiquant que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive est déposé au tribunal, ce dernier le transmet à l’adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l’avocat de l’enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour contester le rapport.
Dans le cas où l’enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s’il le juge opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s’il entend refuser l’adoption en se fondant sur ce rapport.
2014, c. 1, a. 439.
440. La demande en adoption est présentée par l’adoptant. S’il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.
2014, c. 1, a. 440.
441. Outre la signification à la personne concernée, la demande en adoption d’une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux ou conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans et plus et à ses ascendants.
2014, c. 1, a. 441.
442. La demande en reconnaissance d’une adoption prononcée hors du Québec doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d’adoption et de la loi étrangère. Le demandeur peut y joindre des demandes accessoires tel le changement de nom ou de prénom de l’adopté.
2014, c. 1, a. 442.
442.1. Les parties à une entente visée à l’article 579 du Code civil peuvent, sans qu’une demande en justice ne soit présentée, recourir à un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l’article 619 pour les assister dans la négociation ou la révision d’une telle entente après l’ordonnance de placement ou lorsque survient un différend quant à son application. Les articles 617 à 619 s’appliquent.
2017, c. 12, a. 51.
CHAPITRE VI
LES DEMANDES RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
443. Le gouvernement établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant. Ces normes sont établies en fonction notamment de la contribution alimentaire de base à laquelle les deux parents devraient ensemble être tenus à l’égard de l’enfant, des frais de garde, des frais d’études postsecondaires et des frais particuliers relatifs à l’enfant et du temps de garde assumé par les parents à son endroit.
Le ministre de la Justice prescrit et publie à la Gazette officielle du Québec la déclaration et le formulaire de fixation des pensions alimentaires que les parties doivent produire; il prescrit et publie également la table permettant de fixer à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base. Il indique les documents qui doivent être produits avec ces formulaires.
2014, c. 1, a. 443.
444. Il n’est statué sur une demande d’obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d’elles, ainsi que les autres documents prescrits.
Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l’examen des documents que celui-ci a produits. Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine.
Les déclarations produites au greffe sont détruites si le tribunal n’accorde aucune pension alimentaire ou si, dans l’année qui suit leur production, aucun jugement n’est rendu.
2014, c. 1, a. 444.
445. À moins d’entente entre les parties sur la remise des documents, le parent demandeur notifie la demande de pension alimentaire à l’autre parent, ainsi que les documents prescrits. Après en avoir reçu notification, celui-ci notifie à son tour ses documents au demandeur, au moins cinq jours avant la présentation de la demande.
2014, c. 1, a. 445.
446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié.
2014, c. 1, a. 446.
447. Les aliments dus à l’enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l’un des parents pour lui-même.
Le jugement qui accorde des aliments à un enfant et à l’un des parents précise distinctement le montant des aliments dus à chacun.
Le formulaire de fixation des pensions alimentaires ayant servi au tribunal pour fixer la pension alimentaire d’un enfant doit être joint au jugement qui l’accorde.
2014, c. 1, a. 447.
448. Les parents qui conviennent d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.
Si le jugement accorde des aliments qui ne correspondent pas à l’entente des parents ou, en cas de demande contestée, aux données du formulaire que ces derniers ont produit, il énonce avec précision les motifs de cet écart, en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du formulaire.
2014, c. 1, a. 448.
449. Si une entente intervient dans le cadre d’une demande portant sur une obligation alimentaire, la partie à cette entente qui est prestataire d’un programme d’aide sociale ou de solidarité sociale prévu par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d’un tel programme au cours de la période visée par l’entente.
2014, c. 1, a. 449.
450. Dès qu’un jugement accorde une pension alimentaire ou révise un tel jugement, le greffier inscrit sur le registre des pensions alimentaires l’information pertinente contenue au jugement et dans les déclarations et transmet ces dernières au ministre du Revenu, avec le jugement.
L’information qui est inscrite sur le registre des pensions alimentaires est confidentielle.
2014, c. 1, a. 450.
CHAPITRE VII
LES DEMANDES RELATIVES À L’AUTORITÉ PARENTALE
451. La demande en déchéance de l’autorité parentale ou en retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice est signifiée aux titulaires de l’autorité parentale et au tuteur de l’enfant et notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant. Le directeur peut alors intervenir de plein droit relativement à cette demande.
La demande faite par les père et mère, ou par l’un d’eux, pour que leur soit restituée l’autorité dont ils ont été privés, est signifiée au titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur et notifiée aux personnes qui ont été parties à la demande en déchéance ou en retrait.
2014, c. 1, a. 451.
452. Le tribunal peut, même d’office, ordonner la constitution d’un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l’autorité parentale ou sur la nomination d’un tuteur.
2014, c. 1, a. 452.
CHAPITRE VIII
LE JUGEMENT
453. Au moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l’union civile, la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants. Il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile.
2014, c. 1, a. 453.
454. Le tribunal saisi d’une demande d’homologation d’une entente ou d’un projet d’accord entre les parties peut y apporter des modifications pour tenir compte de l’intérêt des enfants ou de l’un ou l’autre des conjoints. Il peut aussi ajourner sa décision jusqu’à ce que les parties apportent des modifications à l’entente ou au projet d’accord ou refuser l’homologation, auquel cas l’instance se poursuit.
2014, c. 1, a. 454.
455. Le jugement qui ordonne la confection ou la rectification d’un acte de l’état civil ou la modification du registre de l’état civil énonce les inscriptions qui devront être effectuées au registre. Il s’impose, d’office, au directeur de l’état civil.
2014, c. 1, a. 455.
456. Le greffier notifie le jugement qui prononce la nullité de mariage ou d’union civile, la séparation de corps ou de biens, le divorce ou la dissolution de l’union civile au directeur de l’état civil, à l’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers, à Retraite Québec, ainsi qu’au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d’union civile et, le cas échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime matrimonial ou d’union civile.
Le dépositaire est tenu de porter à l’attention des personnes qui consultent la minute du contrat ou une copie de celle-ci le fait qu’un jugement pertinent à ce contrat a été rendu. Il doit en outre leur fournir l’information permettant de consulter le jugement, dont la date du jugement, le numéro du dossier, le tribunal qui l’a rendu et le district judiciaire où il l’a été.
2014, c. 1, a. 456; 2015, c. 20, a. 61.
456.1. Le greffier notifie tout jugement relatif à l’adoption d’un enfant mineur au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l’enfant. En outre, si l’enfant ou l’adoptant est domicilié hors du Québec, il le notifie au ministre de la Santé et des Services sociaux accompagné, le cas échéant, du certificat de conformité délivré en application de l’article 573.1 du Code civil.
2017, c. 12, a. 52.
457. Le greffier du district où est rendu le jugement accueillant une demande en révision portant sur une obligation alimentaire, sur la garde d’un enfant ou sur une mesure provisoire le transmet au greffier du district où le jugement initial a été rendu lorsque ces districts sont différents.
2014, c. 1, a. 457.
CHAPITRE IX
LES RÈGLES CONCERNANT L’OPPOSITION AU MARIAGE OU À L’UNION CIVILE
458. L’opposition au mariage ou à l’union civile est notifiée, au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande, au célébrant, au directeur de l’état civil et aux futurs conjoints.
À moins que l’opposition ne soit abusive, le tribunal la reçoit et fixe une date rapprochée pour l’entendre. La réception de l’opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage ou de l’union civile. Si l’opposition n’est pas présentée à la date fixée, toute partie peut obtenir du greffier un constat de défaut. Sur notification de ce constat, le célébrant peut procéder à la célébration du mariage ou de l’union.
Le tribunal qui rejette une opposition peut, sur demande, condamner immédiatement l’opposant à des dommages-intérêts ou fixer la date pour l’audition de la preuve sur les dommages-intérêts. Le tribunal peut en outre, à la demande de l’opposant, condamner à des dommages-intérêts quiconque exerce des représailles contre lui ou menace d’en exercer en raison de son opposition.
2014, c. 1, a. 458; 2016, c. 12, a. 20.
TITRE III
LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
CHAPITRE I
LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS ET LES LETTRES DE VÉRIFICATION
SECTION I
LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
459. Lorsqu’il serait peu pratique ou trop onéreux d’appeler tous les successibles connus à la vérification d’un testament, le greffier spécial peut donner dispense de cette obligation et déterminer les personnes que le requérant ou le notaire saisi d’une demande de vérification devront notifier.
2014, c. 1, a. 459.
460. Si l’original du testament est entre les mains d’un tiers, le greffier spécial peut ordonner à la personne qui le détient ou chez qui il a été déposé de le produire au greffe; il peut aussi ordonner de le remettre au notaire qu’il désigne afin que ce dernier en fasse l’examen.
2014, c. 1, a. 460.
461. Le testament vérifié par le tribunal est déposé au greffe. Le greffier délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament, du jugement qui y fait droit et, s’il y a lieu, de la preuve faite à l’appui de la demande de vérification.
Le testament vérifié par un notaire est annexé au procès-verbal de la vérification et conservé dans son greffe. Le notaire délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées du testament et du procès-verbal de vérification.
2014, c. 1, a. 461.
462. Un testament vérifié peut, ultérieurement à sa vérification, être contesté par toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à la demande de vérification ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle n’était pas alors en mesure de faire valoir.
2014, c. 1, a. 462.
SECTION II
LES LETTRES DE VÉRIFICATION
463. Toute personne intéressée peut demander des lettres de vérification destinées à servir hors du Québec afin de prouver sa qualité d’héritier, de légataire particulier ou de liquidateur de la succession.
Les lettres de vérification attestent que la succession est ouverte et identifient la personne qui agit comme liquidateur de la succession. De plus, elles certifient, dans le cas d’une succession ab intestat, que les biens sont dévolus aux personnes désignées dans les proportions indiquées. Dans le cas d’une succession testamentaire, elles certifient qu’il a été prouvé que le testament dont la copie est annexée est le seul testament que le défunt ait fait ou qu’il est le dernier; en ce cas, elles certifient que ce testament révoque, en tout ou en partie, les testaments antérieurs.
2014, c. 1, a. 463.
464. La demande est notifiée au liquidateur de la succession s’il est connu, ainsi qu’à tous les héritiers ou légataires particuliers connus qui résident au Québec.
2014, c. 1, a. 464.
465. Les lettres de vérification peuvent être révoquées ou rectifiées, à la demande de toute personne intéressée qui ne s’est pas opposée à ce qu’elles soient accordées, ou qui, s’y étant opposée, soulève des moyens qu’elle n’était pas alors en mesure de faire valoir.
2014, c. 1, a. 465.
466. Le greffier ou le notaire délivre à toute personne intéressée qui le requiert des copies certifiées des lettres de vérification. Toutefois, en cas de contestation, aucune copie ne peut être délivrée avant qu’il n’ait été disposé de la demande.
Si ces lettres sont rectifiées par le jugement, le greffier en délivre des nouvelles pour remplacer les premières.
2014, c. 1, a. 466.
CHAPITRE II
LES DEMANDES RELATIVES À LA PUBLICITÉ DES DROITS ET À LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE D’UN IMMEUBLE
467. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont appuyées d’un état des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant, certifié par l’officier de la publicité des droits.
2014, c. 1, a. 467.
468. La demande relative à la prescription acquisitive d’un immeuble est appuyée d’un état récent des droits inscrits sur le registre foncier certifié par l’officier de la publicité des droits. La demande est également appuyée d’une copie ou d’un extrait du plan cadastral de l’immeuble ou, si l’immeuble n’est pas immatriculé ou encore s’il s’agit d’une partie de lot, de la description technique de l’immeuble et du plan qui s’y rapporte dressés par un arpenteur-géomètre. Si une construction se trouve sur l’immeuble, un certificat de localisation doit y être joint.
Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d’office, ordonner le bornage de l’immeuble, si l’exactitude du plan est contestée par les propriétaires des immeubles contigus.
2014, c. 1, a. 468.
CHAPITRE III
LE BORNAGE
469. La mise en demeure de procéder au bornage contient un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention des troubles, dommages et autres réclamations. Elle décrit les immeubles concernés et indique le nom et les coordonnées de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations.
Les propriétaires qui, après la mise en demeure, conviennent du bornage et d’un arpenteur-géomètre, constatent leur accord dans un document qui énonce les causes du bornage, décrit les immeubles et identifie l’arpenteur-géomètre qui y procédera.
En l’absence d’accord, celui qui a mis en demeure peut saisir le tribunal pour qu’il décide du droit au bornage ou désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder.
2014, c. 1, a. 469.
470. L’arpenteur-géomètre, choisi par les propriétaires ou désigné par le tribunal, prépare sous son serment professionnel et à titre d’expert un rapport de bornage. Ce rapport fait état de toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des immeubles concernés. Il contient le plan des lieux, relate les prétentions respectives des propriétaires concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui paraît la plus adéquate. L’arpenteur-géomètre, après avoir déposé son rapport au greffe s’il a été commis par le tribunal, en notifie une copie aux propriétaires et leur indique les conséquences d’accepter ou non le rapport ou de le contester.
Les frais d’expertise sont partagés également entre les propriétaires.
2014, c. 1, a. 470.
471. Les propriétaires, s’ils acceptent le rapport de bornage, constatent leur accord dans un écrit qu’ils signent devant l’arpenteur-géomètre et lui demandent de procéder à la pose des bornes, de dresser un procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription du procès-verbal au registre foncier; le rapport peut y être joint. Le bornage est, entre les parties, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété.
2014, c. 1, a. 471.
472. Si l’un des propriétaires refuse le rapport de bornage, il peut, dans le mois qui suit sa notification, demander au tribunal de se prononcer sur le bornage et déterminer la ligne séparative des immeubles. Si aucune demande n’est introduite dans ce délai de rigueur, l’autre propriétaire peut demander au tribunal d’homologuer le rapport.
Le tribunal, après examen du rapport, se prononce sur le bornage, détermine la ligne séparative des immeubles et ordonne à l’arpenteur-géomètre de poser les bornes devant témoins, d’établir le procès-verbal d’abornement et de procéder à l’inscription de ce procès-verbal et du jugement au registre foncier; le rapport peut également y être joint. Il rend les mêmes ordonnances s’il accepte d’homologuer le rapport.
Le jugement est, à l’égard de tous, déclaratif de la ligne séparative des immeubles et du droit de propriété et l’inscription du procès-verbal d’abornement fait preuve de l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 472.
473. Si, au cours de l’instance, l’un des propriétaires cède ses droits dans l’immeuble soumis au bornage, l’acquéreur peut être contraint de reprendre l’instance.
2014, c. 1, a. 473.
474. Lorsque le bornage peut affecter des immeubles non contigus à l’immeuble du demandeur, le tribunal peut, même d’office, ordonner l’intervention des propriétaires de ces immeubles. L’arpenteur-géomètre commis par les parties peut aussi demander au tribunal d’ordonner une telle intervention.
2014, c. 1, a. 474.
475. Les frais de l’abornement et du procès-verbal sont partagés proportionnellement à la ligne bornée de chaque immeuble.
2014, c. 1, a. 475.
CHAPITRE IV
LA COPROPRIÉTÉ ET LE PARTAGE
476. Le tribunal qui accueille la demande en partage d’un bien indivis peut ordonner soit le partage en nature, soit la vente des biens.
Le tribunal peut nommer un expert, ou plusieurs s’il y a lieu, pour évaluer les biens, composer les lots et les partager, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, ou les vendre, selon les modalités fixées par le tribunal. Une fois les opérations exécutées, l’expert prépare un rapport, le produit au greffe et en remet une copie aux indivisaires.
L’expert doit faire homologuer son rapport et sa demande d’homologation peut être contestée par tout intéressé. Le tribunal qui homologue le rapport peut, le cas échéant, ordonner au greffier ou à toute autre personne qu’il désigne de procéder au tirage des lots; un procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
2014, c. 1, a. 476.
477. La demande relative à la copropriété divise d’un immeuble est notifiée au syndicat des copropriétaires qui avise, dans les cinq jours de la notification, chaque copropriétaire de l’objet de la demande.
2014, c. 1, a. 477.
CHAPITRE V
LES COFFRES-FORTS
478. Une personne peut ouvrir un coffre-fort loué par un tiers dans un établissement financier, à condition d’être autorisée par ce tiers ou, s’il est décédé, par le liquidateur de la succession ou en l’absence de liquidateur par les ayants cause. Elle peut aussi le faire si le tribunal l’autorise.
Le tribunal n’accorde l’autorisation que s’il estime que toutes les personnes qui pourraient avoir des droits dans les biens s’y trouvant ont été notifiées de la demande ou que des efforts suffisants ont été faits pour qu’elles le soient. Le tribunal peut autoriser l’ouverture selon les modalités qu’il détermine.
Lors de l’ouverture, un procès-verbal est dressé par un notaire ou un huissier et mentionne les personnes présentes, le contenu du coffre-fort et les biens qui en sont retirés. En cas de décès du locataire, seul le notaire est autorisé à dresser le procès-verbal.
2014, c. 1, a. 478.
479. Avant l’ouverture du coffre-fort, le demandeur remet au locateur une somme suffisante pour payer les frais d’ouverture et de remise en état.
2014, c. 1, a. 479.
CHAPITRE VI
LES DEMANDES RELATIVES AUX SÛRETÉS
480. La demande relative aux sûretés doit être appuyée d’un état récent du registre approprié certifié par l’officier de la publicité des droits.
2014, c. 1, a. 480.
481. Le jugement qui ordonne le délaissement forcé d’un bien, outre qu’il fixe le délai dans lequel il doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu. Le jugement ordonne également qu’à défaut de délaisser le bien dans le délai imparti, le débiteur ou la personne qui possède ou détient le bien soit expulsé ou que le bien lui soit enlevé, selon le cas.
2014, c. 1, a. 481.
482. L’ordonnance en délaissement d’un bien, rendue avant même que ne soit expiré le délai indiqué dans le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, peut, à la demande de celui qui possède ou détient le bien, être annulée par le tribunal si les allégations de la demande originaire qui ont entraîné le prononcé de l’ordonnance sont insuffisantes ou fausses.
La demande en nullité est notifiée à toutes les parties en l’instance dans les cinq jours de la notification de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation, le cas échéant.
2014, c. 1, a. 482.
483. Lorsque l’identité du propriétaire ou de l’un des propriétaires d’un bien hypothéqué est inconnue ou incertaine et que la demande a été notifiée par un avis public, le tribunal peut, si personne ne conteste la demande ou n’exerce les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, autoriser le créancier à exercer l’un ou l’autre de ses droits hypothécaires.
2014, c. 1, a. 483.
CHAPITRE VII
LA DÉLIVRANCE D’ACTES NOTARIÉS
484. Les notaires sont tenus, à charge de leurs honoraires et frais, de donner communication ou délivrance des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties à l’acte, à leurs héritiers ou à leurs représentants, de même qu’aux personnes qui, en l’absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande.
Ils ne sont toutefois pas tenus de donner communication ou délivrance d’un testament révoqué ou d’un acte dont la publicité n’est pas requise, sauf sur ordre du tribunal ou sur demande faite par le testateur lui-même ou par une partie à l’acte.
2014, c. 1, a. 484.
485. En cas de refus ou de silence du notaire, toute personne qui justifie de son droit ou de son intérêt peut requérir une ordonnance du tribunal enjoignant au notaire de donner communication ou délivrance d’un acte ou d’un extrait d’acte.
L’ordonnance fixe le jour et l’heure auxquels l’acte devra être communiqué ou délivré. Elle doit être notifiée au notaire en temps utile, lequel certifie sur l’acte qu’il agit sur ordre du tribunal.
2014, c. 1, a. 485.
CHAPITRE VIII
LA RECONSTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS
486. Lorsque la minute ou l’original d’un acte authentique ou d’un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, celui qui en détient une copie ou un extrait authentique, ou tout intéressé, peut demander au tribunal d’en permettre ou d’en ordonner le dépôt chez l’officier public qu’il désigne, pour tenir lieu d’original.
Le demandeur paie les frais du dépôt; en outre, il fournit une nouvelle copie à celui qui détenait la copie déposée et l’indemnise de ses débours.
2014, c. 1, a. 486.
487. Lorsqu’un acte authentique ou un registre public ne peut être remplacé, l’officier public qui détenait l’acte ou le registre établit une procédure de reconstitution et en assure l’exécution.
Tout intéressé peut, si l’officier public tarde, demander au tribunal de désigner une personne pour établir une procédure de reconstitution.
Le tribunal homologue le document reconstitué, dès lors qu’il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu’elle permet une reconstitution valable.
2014, c. 1, a. 487.
488. Le document reconstitué et homologué tient lieu de l’original; il est déposé auprès de l’officier public qui le détenait ou auprès de son cessionnaire.
L’homologation n’empêche pas un intéressé de contester le contenu du document ou de demander que des corrections ou des ajouts y soient apportés.
2014, c. 1, a. 488.
TITRE IV
LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
489. Toute personne que la loi applicable à sa capacité autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec. Si, selon cette loi, elle doit être représentée, assistée ou autorisée, elle doit, devant les tribunaux du Québec, l’être de la manière fixée par cette loi ou par le droit québécois.
Celle qui, en vertu de la loi d’un État étranger, a le pouvoir d’ester en justice en une certaine qualité peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
Le groupement de personnes autorisé par sa loi constitutive à ester en justice peut également exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
2014, c. 1, a. 489.
490. Lorsqu’un tribunal du Québec est saisi d’un litige qui comporte un élément d’extranéité, le délai dont le défendeur qui n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec bénéficie pour répondre à l’assignation est de 30 jours et celui qu’ont les parties pour déposer le protocole de l’instance est de trois mois depuis la date de la signification de la demande introductive d’instance; ces délais peuvent être réduits si les parties y consentent ou si, dans un cas d’urgence, le juge les abrège.
2014, c. 1, a. 490.
CHAPITRE II
LES MOYENS PRÉLIMINAIRES ET LE CAUTIONNEMENT
491. La demande pour que le tribunal québécois décline sa compétence internationale, sursoie à statuer ou rejette la demande pour cause d’absence de compétence internationale est proposée, comme tout moyen préliminaire.
Outre les dispositions du Code civil, le tribunal qui décide de sa compétence internationale prend en considération les principes directeurs de la procédure.
2014, c. 1, a. 491.
492. Le défendeur peut, à tout moment de l’instance, requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande.
Celui qui, en vertu des règles sur la représentation devant les tribunaux, agit pour autrui peut, lui aussi, être tenu de fournir un cautionnement si lui-même ou l’un de ses mandants ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, n’y est pas domiciliée.
Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant. Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le justifie.
2014, c. 1, a. 492.
493. Aucun cautionnement ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais de justice à l’occasion de procédures judiciaires en matière familiale ou dans les situations visées par la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01) ou par la Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec (chapitre A-20.1).
2014, c. 1, a. 493.
CHAPITRE III
LA NOTIFICATION INTERNATIONALE
494. La notification internationale s’effectue, dans les États qui y sont parties, conformément à la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, dont le texte est reproduit en annexe, laquelle a force de loi au Québec.
La notification, dans un État qui n’est pas partie à cette convention, s’effectue suivant les modes prévus au livre I ou conformément au droit en vigueur au lieu où elle doit être effectuée. Le tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification.
Le procès-verbal de la notification est transmis à celui qui l’a requise par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande de notification a été acheminée.
2014, c. 1, a. 494.
495. Lorsqu’une demande introductive d’instance a été transmise dans un État étranger pour y être notifiée conformément à l’un des modes admis par le droit de cet État pour la notification sur son territoire des actes venant de l’étranger et qu’il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l’obtenir, aucun procès-verbal de notification n’a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le tribunal peut néanmoins rendre jugement contre le défendeur.
La partie ainsi condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation ou de contester au fond, peut, dans l’année de la date du jugement, en demander la rétractation si elle démontre que, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à l’encontre de la décision et que ses moyens de défense n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
2014, c. 1, a. 495.
496. Le ministre de la Justice peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique ou consulaire, requérir un huissier de notifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un État étranger.
Cet acte doit être certifié par un officier de la cour de justice d’où il émane et, s’il n’est rédigé ni en français ni en anglais, être accompagné d’une traduction certifiée. Le procès-verbal de notification mentionne, le cas échéant, qu’une traduction a été jointe à l’acte notifié.
Celui qui requiert la notification en avance les frais ou s’engage à les rembourser, à moins d’une disposition contraire dans un engagement international qui lie le Québec.
2014, c. 1, a. 496.
CHAPITRE IV
LA CONVOCATION DES TÉMOINS
497. Une personne résidant dans une autre province ou un territoire du Canada peut être citée à comparaître comme témoin. Le témoin comparaît à distance, à moins qu’il ne soit établi, à la satisfaction du tribunal, que sa présence physique est nécessaire ou qu’elle peut être assurée sans inconvénient majeur pour ce témoin. La citation à comparaître est accompagnée de l’avance pour l’indemnisation du témoin.
Toutefois, la convocation ne peut être faite que sur ordonnance expresse du tribunal, inscrite sur la citation à comparaître, laquelle est notifiée conformément à la loi du lieu de résidence de la personne citée à comparaître.
Sauf s’il est présent au Québec au moment de son défaut, le témoin défaillant qui réside hors du Québec ne peut être puni que par le tribunal de son lieu de résidence, sur le vu de l’attestation du défaut délivré par le tribunal saisi.
2014, c. 1, a. 497.
498. Le tribunal entérine la citation à comparaître provenant d’une autorité d’une autre province ou d’un territoire du Canada si elle est accompagnée d’une ordonnance expresse inscrite sur la citation à comparaître et de l’avance pour l’indemnisation du témoin.
2014, c. 1, a. 498.
CHAPITRE V
LA COMMISSION ROGATOIRE
SECTION I
LA COMMISSION ROGATOIRE ÉMANANT DU QUÉBEC
499. Le tribunal peut, sur demande des parties, nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve dans un État étranger s’il est convaincu qu’il n’est pas possible de le faire à l’aide de moyens technologiques.
Si la demande vise une personne qui a son domicile ou réside dans un État étranger, le tribunal peut donner une commission rogatoire soit à toute autorité compétente de cet État, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires canadiennes. La décision est, si l’État étranger le requiert, accompagnée d’une traduction faite aux frais de celui qui veut procéder à l’interrogatoire.
La commission pour l’interrogatoire d’une personne en service actif dans les Forces armées canadiennes en dehors du Québec est adressée au juge-avocat général pour être exécutée par la personne qu’il désignera.
2014, c. 1, a. 499.
500. La décision qui nomme un commissaire désigne les personnes à interroger et la manière dont elles prêteront serment, donne les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixe le délai dans lequel son rapport devra être fait; elle peut en outre fixer un montant pour couvrir les frais et déboursés du commissaire et en ordonner le dépôt au greffe par la partie qui a demandé la commission.
La partie qui a demandé la commission ou, à défaut, celle qui a concouru à l’obtenir, est tenue de la faire transmettre et exécuter avec diligence.
2014, c. 1, a. 500.
501. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire en avise le commissaire en temps utile et lui donne le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours de la date, de l’heure et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.
2014, c. 1, a. 501.
502. Une partie peut demander au tribunal de joindre à la commission des interrogatoires et des contre-interrogatoires.
Néanmoins, qu’il y ait eu ou non des questions formulées à l’avance, le commissaire peut lui-même poser et laisser poser toutes questions pertinentes; il réserve les objections à la preuve, les parties conservant le droit de les faire valoir devant le tribunal.
2014, c. 1, a. 502.
503. Dans le délai fixé par la décision, le commissaire notifie au greffier le rapport de sa mission auquel sont joints les interrogatoires des témoins consignés ou enregistrés qu’il atteste ainsi que les pièces produites par eux; ces documents sont sous pli cacheté portant indication de son contenu et de l’intitulé de l’affaire.
Le défaut injustifié de faire rapport de la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l’audience de l’affaire.
2014, c. 1, a. 503.
SECTION II
LA COMMISSION ROGATOIRE EN PROVENANCE D’UN ÉTAT ÉTRANGER
504. Une partie ou une autorité étrangère peut demander au tribunal l’exécution d’une commission rogatoire. Le tribunal peut nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve si la commission n’en a pas désigné.
Les mêmes règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la demande provient d’une commission d’enquête instituée par le gouverneur général en conseil ou un lieutenant-gouverneur en conseil.
2014, c. 1, a. 504.
505. La commission rogatoire est exécutée selon les règles prévues au présent code, à moins que l’autorité étrangère n’ait demandé de l’exécuter autrement. Cependant, l’autorité étrangère doit fournir un engagement pour garantir le paiement des frais.
La personne qui a demandé l’exécution de la commission informe l’autorité étrangère du lieu, du jour et de l’heure auxquels il y sera procédé.
2014, c. 1, a. 505.
506. Les documents constatant l’exécution de la commission rogatoire ou la décision du tribunal refusant de l’exécuter sont transmis à l’autorité étrangère par les mêmes voies que celles par lesquelles la demande d’exécution de la commission a été transmise.
2014, c. 1, a. 506.
CHAPITRE VI
LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
507. La demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec est introductive d’instance.
Elle peut aussi être présentée de manière incidente dans une instance par l’une ou l’autre des parties.
2014, c. 1, a. 507.
508. La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère joint à sa demande, outre la décision, l’attestation d’un officier public étranger compétent affirmant que la décision n’est plus, dans l’État où elle a été rendue, susceptible d’appel ou qu’elle est définitive ou exécutoire.
Si la décision a été rendue par défaut, les documents certifiés permettant d’établir que la demande introductive d’instance a été régulièrement notifiée à la partie défaillante sont joints à la demande.
Les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais sont accompagnés d’une traduction certifiée au Québec.
2014, c. 1, a. 508.
LIVRE VI
LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
TITRE I
LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
L’INJONCTION
509. L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.
Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
L’ordonnance de protection peut également être demandée par une autre personne ou un organisme si la personne menacée y consent ou, à défaut, sur autorisation du tribunal.
Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.
2014, c. 1, a. 509; 2016, c. 12, a. 21.
510. Une partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l’autre partie avec un avis de sa présentation.
Dans les cas d’urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification. L’injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours.
2014, c. 1, a. 510.
511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
Le tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter.
Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
2014, c. 1, a. 511.
512. Si l’injonction interlocutoire est accordée, elle est signifiée à l’autre partie et aux autres personnes identifiées.
Si la demande introductive d’instance n’a pas été signifiée, elle l’est avec l’injonction; si elle n’a pas été déposée, l’injonction est signifiée sans la demande, mais cette dernière est signifiée dans le délai fixé par le tribunal.
2014, c. 1, a. 512.
513. Une injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé, si ce n’est dans les cas prévus à l’article 329 du Code civil.
2014, c. 1, a. 513.
514. L’injonction reste en vigueur malgré l’appel; l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en appel.
Dans l’un et l’autre cas, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction pour le temps qu’il indique.
2014, c. 1, a. 514.
515. Lorsqu’il punit un outrage pour contravention à une injonction, le tribunal peut également ordonner de détruire ou d’enlever ce qui a été fait à l’encontre de cette injonction.
2014, c. 1, a. 515.
CHAPITRE II
LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
SECTION I
LES SAISIES AVANT JUGEMENT
516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.
Elle peut être pratiquée avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance; elle peut aussi l’être lorsque l’affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l’autorisation du tribunal de première instance.
Les biens saisis sont confiés à la garde d’un tiers, à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à les laisser sous la garde du saisi.
2014, c. 1, a. 516.
517. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit:
1°  le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer;
2°  le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;
3°  le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci.
L’autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.
2014, c. 1, a. 517.
518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.
2014, c. 1, a. 518.
519. Dans une instance en nullité de mariage ou d’union civile, en séparation de corps ou de biens, en divorce ou en dissolution d’une union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, chaque conjoint peut, de plein droit, faire saisir avant jugement les biens meubles qui lui appartiennent, qu’ils soient entre les mains de son conjoint ou d’un tiers; il peut en outre, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir les biens de son conjoint pour la part à laquelle il aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial ou d’union civile et, en ce cas, le tribunal détermine qui en est le gardien.
2014, c. 1, a. 519.
520. La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.
Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant.
2014, c. 1, a. 520.
521. Lorsqu’une saisie avant jugement est effectuée avant la signification de la demande introductive d’instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la signifie au défendeur dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution.
2014, c. 1, a. 521.
522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue.
2014, c. 1, a. 522.
523. Le défendeur peut éviter l’enlèvement, obtenir mainlevée ou obtenir la remise des biens saisis en fournissant à l’huissier une garantie suffisante. Si l’huissier refuse la garantie, le défendeur peut s’adresser au tribunal qui en décide.
Le dépôt d’une somme d’argent, d’une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec ou d’une police d’assurance garantissant l’exécution des obligations du défendeur constitue une garantie suffisante. Le montant de cette garantie est déterminé par la somme réclamée ou par la valeur des biens saisis.
2014, c. 1, a. 523.
SECTION II
LE SÉQUESTRE
524. Le tribunal peut, même d’office, ordonner le séquestre d’un bien en litige lorsqu’il estime que la conservation des droits des parties sur le bien l’exige. Il désigne alors le séquestre ou convoque les parties au jour qu’il fixe pour procéder au choix du séquestre.
Lorsque l’affaire a été portée en appel, le tribunal de première instance peut ordonner le séquestre du bien.
2014, c. 1, a. 524.
525. Le séquestre prête serment devant le greffier. Il est mis en possession par un huissier qui dresse le procès-verbal, lequel contient la description des biens et est authentifié par l’huissier et le séquestre.
2014, c. 1, a. 525.
526. Le séquestre est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Les frais et la rémunération du séquestre sont vérifiés par le greffier; ils sont dus solidairement par les parties au litige, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
2014, c. 1, a. 526.
CHAPITRE III
LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
527. La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu’il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande.
2014, c. 1, a. 527.
528. L’homologation est l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente. Elle confère à l’acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.
Le tribunal chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte, à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence.
2014, c. 1, a. 528.
CHAPITRE IV
LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES
529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
1°  déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;
2°  évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
3°  enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée;
4°  destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique.
Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.
Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture.
2014, c. 1, a. 529.
530. La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée à la Cour supérieure à la date indiquée dans l’avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de 15 jours de la signification de la demande. Elle est instruite par priorité.
La demande n’opère pas sursis des procédures pendantes devant une autre juridiction ou l’exécution d’un jugement rendu ou d’une décision prise par une personne ou un organisme assujetti à ce contrôle à moins que le tribunal n’en décide autrement. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que les pièces du dossier qu’il détermine soient transmises sans délai au greffier.
Le jugement qui fait droit à la demande est signifié aux parties s’il ordonne d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
2014, c. 1, a. 530.
531. Un juge d’appel peut, en tout temps après le dépôt d’une déclaration d’appel, ordonner le sursis de toute procédure ou de toute décision dont l’exécution n’est pas suspendue par l’appel.
2014, c. 1, a. 531.
SECTION II
LES RÈGLES PARTICULIÈRES DANS LES CAS D’USURPATION DE FONCTIONS
532. Le tribunal qui destitue le défendeur de sa fonction peut sur demande attribuer celle-ci à une autre personne qui y a droit si le pourvoi allègue les faits nécessaires pour établir ce droit. Il peut par son jugement condamner le défendeur à des dommages-intérêts punitifs.
2014, c. 1, a. 532.
533. Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur aurait commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement, malgré l’appel. Néanmoins, la fonction n’est réputée vacante qu’à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, à moins qu’elle ne le devienne plus tôt pour une autre cause; le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux bénéfices qui y sont attachés.
Lorsque la fonction visée est celle de membre du conseil d’une municipalité assujettie au titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), les effets de l’exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi.
2014, c. 1, a. 533.
534. La personne à qui le tribunal attribue la fonction peut l’exercer, après avoir prêté serment et fourni le cautionnement requis. Elle peut exiger du défendeur la remise des biens qui se rattachent à la fonction. En cas de refus du défendeur, le tribunal peut ordonner à un huissier de prendre possession de ces biens et de les remettre à qui de droit.
2014, c. 1, a. 534.
535. La contestation de l’élection d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), d’un maire ou d’un conseiller municipal ne peut être introduite en vertu des dispositions du présent chapitre, si ce n’est pour défaut de qualité.
2014, c. 1, a. 535.
TITRE II
LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
2014, c. 1, a. 536.
537. Le présent titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.
Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui.
2014, c. 1, a. 537.
538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $.
2014, c. 1, a. 538.
539. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $. Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre ces demandes.
2014, c. 1, a. 539.
540. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
Il peut, s’il le considère nécessaire pour l’appréciation des faits relatifs au litige, imposer une expertise commune et en fixer les conditions et les modalités; il peut aussi demander à un huissier d’établir un constat de l’état de certains lieux ou biens.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable. À défaut d’entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de l’affaire.
2014, c. 1, a. 540.
541. Lorsque le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit est mis en question devant le tribunal, celui-ci peut ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent ou instruite suivant la procédure prévue au livre II.
2014, c. 1, a. 541.
CHAPITRE II
LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant.
L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat.
L’avocat ne peut, malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire, non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier.
2014, c. 1, a. 542.
CHAPITRE III
LA PROCÉDURE
SECTION I
L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET SA CONTESTATION
543. Les parties peuvent s’informer auprès du greffe sur le déroulement de l’instance et l’exécution du jugement, notamment sur les éléments essentiels de la procédure et sur les règles relatives au lieu d’introduction de la demande, à la communication des pièces, à l’administration de la preuve et sur les frais de justice. Le greffier leur porte assistance, le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou remplir un formulaire mis à leur disposition, mais il ne peut leur donner un avis juridique.
2014, c. 1, a. 543.
544. La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature de la créance, le montant de celle-ci et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées et elle contient la liste des pièces qui la soutiennent. Elle est appuyée d’une déclaration du demandeur, laquelle est réputée faite sous serment, attestant de la véracité des faits allégués et de l’exigibilité de la créance. La demande indique aussi le nom et le domicile ou la résidence du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nom et le domicile ou la dernière résidence connue du défendeur. Enfin, elle indique l’intérêt ou non du demandeur à participer à une médiation.
Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique, la déclaration doit attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes avec lesquelles il était lié par contrat de travail.
La demande peut être déposée au greffe du tribunal le plus près du domicile, de la résidence ou de l’établissement du demandeur. Le greffier, le cas échéant, la transmet au greffe du tribunal territorialement compétent désigné par le demandeur.
2014, c. 1, a. 544.
545. La demande est présentée au greffier qui en examine l’admissibilité. Si elle est admissible, la demande ouvre le dossier du tribunal. Si elle ne l’est pas, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut, dans les 15 jours suivant la notification de cet avis, demander la révision de sa décision au tribunal qui en décide sur le vu du dossier.
La demande admissible est déposée au greffe avec les pièces ou une copie de celles-ci. Dans tous les cas, si les originaux des pièces n’accompagnent pas la demande, ils peuvent être produits le jour de l’instruction.
2014, c. 1, a. 545.
546. Le greffier notifie la demande au défendeur avec un avis lui indiquant les options qui lui sont offertes ainsi que la liste des pièces.
L’avis est conforme au modèle établi par le ministre de la Justice; il mentionne qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai.
2014, c. 1, a. 546.
547. Les options offertes au défendeur sont:
1°  de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue;
2°  de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes:
1°  demander que le litige soit soumis à la médiation;
2°  demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II;
3°  demander l’intervention forcée d’un tiers, à titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;
4°  faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande;
5°  faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2014, c. 1, a. 547; 2018, c. 23, a. 737.
548. Si le défendeur a payé le demandeur, le greffier ferme le dossier; si les parties ont convenu de régler l’affaire, le greffier, à la demande de l’une d’elles, homologue l’entente pour valoir jugement.
Si le défendeur demande le renvoi du dossier, le greffier en avise le demandeur et lui indique qu’il peut présenter ses observations par écrit dans les 10 jours de l’avis. À l’expiration de ce délai, le greffier soumet la demande et les observations au tribunal qui en décide sur le vu du dossier. Si celui-ci la considère bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffe du tribunal ayant compétence.
Si le défendeur a fait une offre réelle, le greffier en avise le demandeur.
2014, c. 1, a. 548.
549. Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il précise les motifs de sa contestation et dépose au greffe les pièces, ou une copie de celles-ci, au soutien de ses prétentions. Si les originaux des pièces n’accompagnent pas la contestation, ils peuvent être produits le jour de l’instruction.
Le greffier notifie la contestation au demandeur ainsi que la liste des pièces déposées. En l’absence de motifs de contestation, le greffier ordonne au défendeur de lui faire part de ceux-ci dans un délai de 10 jours et l’avise qu’autrement il sera considéré en défaut, faute de contester.
2014, c. 1, a. 549.
550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Si la demande n’est pas admissible à titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier.
2014, c. 1, a. 550.
551. Si le défendeur fait intervenir une autre personne, il en précise les motifs au greffier et fournit les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier en avise le demandeur; il notifie au tiers intervenant la demande originaire et la contestation et l’avise que sa présence est requise à la demande du défendeur. Il l’informe également, comme s’il était défendeur, des options qui s’offrent à lui et des délais qu’il doit respecter.
2014, c. 1, a. 551.
552. Si le défendeur est en défaut, faute de contester, le greffier spécial rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier ou, s’il l’estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du demandeur.
2014, c. 1, a. 552.
553. Le défendeur poursuivi suivant le livre II peut demander que la cause soit entendue suivant le présent titre s’il pouvait y agir comme demandeur. Il le peut également dans les cas d’une demande résultant d’une créance acquise à titre onéreux par un tiers, s’il a les qualités pour agir comme demandeur sous le présent titre.
Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi, en tout temps avant l’inscription de l’affaire pour instruction et jugement. Si cette demande est jugée admissible, le greffier notifie sa décision au demandeur, lequel peut, dans les 15 jours qui suivent, en demander la révision au tribunal saisi de sa demande. En l’absence de révision, le greffier transfère le dossier pour que la procédure se continue selon les dispositions du présent titre.
2014, c. 1, a. 553.
SECTION II
LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
554. Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation.
La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été. Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat.
La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas. La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement.
Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions.
2014, c. 1, a. 554.
555. Si une partie produit au greffe au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience la déclaration d’une personne, à titre de témoignage de fait ou pour valoir rapport de l’expert, le greffier la notifie à l’autre partie. Cette dernière peut demander au greffier, si elle l’estime nécessaire, la convocation du déclarant.
2014, c. 1, a. 555.
SECTION III
LA MÉDIATION
556. À la première occasion, le greffier informe les parties qu’elles peuvent, sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation. Si les parties y consentent, elles peuvent demander au greffier de les référer au service de médiation. Dans ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre.
Le médiateur dépose au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.
Si les parties s’entendent, elles déposent au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente entérinée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement.
2014, c. 1, a. 556.
SECTION IV
L’AUDIENCE
557. Dans tous les cas où l’audience est nécessaire, le greffier la fixe, dans la mesure du possible, à une date et à une heure où les parties et leurs témoins pourront être présents. Le tribunal peut tenir l’audience ailleurs qu’au lieu où la demande a été présentée.
Le greffier peut remettre une affaire à la demande d’une partie, s’il s’agit d’une première demande et qu’elle lui est présentée au moins un mois avant la date de l’audience; il avise, sans délai, l’autre partie de la demande et entend ses observations. S’il accorde la demande, il statue sur les frais engagés par cette dernière partie; sa décision sur les frais peut être révisée par le tribunal lors de l’audience sur le fond. Toute autre demande de remise doit être soumise au tribunal pour qu’il en décide.
2014, c. 1, a. 557.
558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient.
2014, c. 1, a. 558.
559. Au temps fixé pour l’audience, si l’une des parties ou les parties sont absentes, le tribunal, s’il ne reporte pas l’affaire, peut rendre le jugement suivant la preuve offerte.
2014, c. 1, a. 559.
560. À l’audience, le tribunal explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.
Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire.
À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur.
2014, c. 1, a. 560.
561. Si, après conciliation, les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente; celle-ci, signée par les parties et homologuée par le tribunal, équivaut à jugement.
2014, c. 1, a. 561.
SECTION V
LE JUGEMENT
562. Dès que le jugement est signé, le greffier en notifie une copie à chacune des parties et il y joint un avis au débiteur pour l’informer que, le jugement ayant été rendu contre lui, ses biens, y compris ses revenus et ses placements, pourront être saisis et, s’il y a lieu, vendus sous contrôle de justice, s’il fait défaut de payer la créance due dans les délais prévus par le Code.
Le greffier peut, sur demande, délivrer une copie certifiée conforme du jugement.
2014, c. 1, a. 562.
563. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé; il ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal. Le tribunal doit alors, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
2014, c. 1, a. 563.
564. Le jugement est sans appel.
Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu absence ou excès de compétence.
2014, c. 1, a. 564.
565. Le tribunal peut ordonner qu’un jugement soit exécuté dans un délai autre que ceux prévus au livre VIII et peut, notamment, autoriser le créancier à l’exécuter avant l’expiration de ce délai, si celui-ci établit dans une déclaration sous serment l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement.
Il peut aussi autoriser le débiteur à exécuter le jugement au moyen de paiements échelonnés à être versés au créancier, selon les termes qu’il fixe. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il fait défaut d’acquitter un versement à échéance et qu’il n’y remédie pas dans les 10 jours.
Si la valeur du bien faisant l’objet d’une procédure d’exécution est supérieure à 15 000 $, le tribunal peut ordonner le transfert du dossier au tribunal compétent pour une créance de cette valeur afin que la procédure y soit continuée.
2014, c. 1, a. 565.
566. Le créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur. L’avis, signé et déposé au greffe du tribunal par le greffier, est ensuite notifié par le créancier au débiteur et au tiers saisi; il enjoint à ce dernier de notifier sa déclaration au créancier et au greffier et de remettre à ce dernier la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur. Le créancier notifie cette déclaration au débiteur.
L’administration de la partie saisissable des revenus du débiteur qui en résulte, y compris la réception de celle-ci et sa distribution, est confiée au greffier.
Si des demandes incidentes relatives à l’exécution du jugement sont présentées, le greffier en informe sans délai les parties et, le cas échéant, l’huissier. Il convoque les parties à la date fixée pour qu’elles soient entendues.
Le greffier peut assister le créancier dans l’exécution du jugement.
2014, c. 1, a. 566.
567. Les frais d’exécution du jugement qui peuvent être réclamés du débiteur sont ceux prévus dans les tarifs applicables en vertu du présent titre.
2014, c. 1, a. 567.
568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige.
2014, c. 1, a. 568.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
569. Le greffier ne peut recevoir les actes de procédure à moins que le paiement des frais prévus au tarif des frais judiciaires applicable ne soit fait. Toutefois, la personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide sociale ou de solidarité sociale prévu par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est dispensée du paiement de ces frais.
Si l’acte de procédure est refusé, la somme déposée au greffe est remboursée.
2014, c. 1, a. 569.
570. Le gouvernement peut, par règlement, établir:
1°  le tarif des frais et des droits de greffe exigibles pour le dépôt ou la présentation des demandes et autres actes faits en vertu du présent titre et pour l’exécution des jugements rendus ainsi que le tarif des honoraires des huissiers exigibles du débiteur;
2°  le tarif des honoraires payables par le service de médiation à un médiateur accrédité et le nombre maximum de séances pour lesquelles un médiateur peut recevoir des honoraires pour une même demande;
3°  les règles et les obligations particulières auxquelles doit se conformer un médiateur accrédité dans l’exercice de ses fonctions de même que les sanctions applicables en cas de manquement à ces règles et obligations.
2014, c. 1, a. 570.
TITRE III
LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
571. L’action collective est le moyen de procédure qui permet à une personne d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle fait partie et de le représenter.
Outre une personne physique, une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe.
Une personne morale de droit privé, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut, même sans être membre d’un groupe, demander à représenter celui-ci si l’administrateur, l’associé ou le membre désigné par cette entité est membre du groupe pour le compte duquel celle-ci entend exercer une action collective et si l’intérêt de la personne ainsi désignée est lié aux objets pour lesquels l’entité a été constituée.
2014, c. 1, a. 571.
572. Dès la demande d’autorisation d’exercer l’action collective, le juge en chef désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l’instance et entendre toute la procédure relative à cette action collective, à moins qu’il n’en décide autrement. Il peut désigner ce juge même s’il existe une cause de récusation, s’il estime que la situation, dans le contexte de l’affaire, ne porte pas atteinte à l’exigence d’impartialité du juge.
Il peut fixer, en tenant compte de l’intérêt des parties et des membres, le district dans lequel la demande d’autorisation sera entendue ou l’action collective exercée.
2014, c. 1, a. 572.
573. Un registre central des actions collectives est tenu auprès de la Cour supérieure, sous l’autorité du juge en chef; sont inscrits à ce registre les demandes d’autorisation et les demandes introductives d’instance, les actes de procédure produits en cours d’instance et les avis aux membres, de même que les autres documents indiqués dans les instructions du juge en chef.
2014, c. 1, a. 573.
CHAPITRE II
L’AUTORISATION D’EXERCER L’ACTION COLLECTIVE
574. Une personne ne peut exercer l’action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal.
La demande d’autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l’action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d’au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l’action collective.
La demande d’autorisation ne peut être contestée qu’oralement et le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.
2014, c. 1, a. 574.
575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:
1°  les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2°  les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3°  la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4°  le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
2014, c. 1, a. 575.
576. Le jugement d’autorisation décrit le groupe dont les membres seront liés par le jugement et désigne le représentant; il identifie les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent. Le cas échéant, il décrit les sous-groupes constitués et détermine le district dans lequel l’action sera introduite.
Il ordonne la publication d’un avis aux membres; il peut aussi ordonner au représentant ou à une partie de rendre accessible aux membres de l’information sur l’action notamment par l’ouverture d’un site Internet.
Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe. Le délai d’exclusion ne peut être fixé à moins de 30 jours ni à plus de six mois après la date de l’avis aux membres. Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
2014, c. 1, a. 576.
577. Le tribunal ne peut refuser d’autoriser l’exercice d’une action collective en se fondant sur le seul fait que les membres du groupe décrit font partie d’une action collective multiterritoriale déjà introduite à l’extérieur du Québec.
Il est tenu, s’il lui est demandé de décliner compétence ou de suspendre une demande d’autorisation d’une action collective ou une telle action, de prendre en considération dans sa décision la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec.
Il peut aussi, si une action collective multiterritoriale est intentée à l’extérieur du Québec, refuser, pour assurer la protection des droits et des intérêts des membres du Québec, le désistement d’une demande d’autorisation ou encore autoriser l’exercice par un autre demandeur ou représentant d’une action collective ayant le même objet et visant le même groupe s’il est convaincu qu’elle assure mieux l’intérêt des membres.
2014, c. 1, a. 577.
578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.
2014, c. 1, a. 578.
CHAPITRE III
LES AVIS
579. Lorsque l’action collective est autorisée, un avis est publié ou notifié aux membres, indiquant:
1°  la description du groupe et, le cas échéant, des sous-groupes;
2°  les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
3°  le nom du représentant, les coordonnées de son avocat et le district dans lequel l’action collective sera exercée;
4°  le droit d’un membre de demander à intervenir à l’action collective;
5°  le droit d’un membre de s’exclure du groupe, les formalités à suivre et le délai pour s’exclure;
6°  le fait qu’un membre qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective;
7°  tout autre renseignement que le tribunal juge utile dont, entre autres, l’adresse du site Internet pour accéder au registre central des actions collectives.
Le tribunal détermine la date, la forme et le mode de la publication en tenant compte de la nature de l’action, de la composition du groupe et de la situation géographique de ses membres; le cas échéant, l’avis indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront notifiés individuellement. Il peut, s’il l’estime opportun, autoriser la publication d’un avis abrégé.
2014, c. 1, a. 579.
580. Le membre qui entend s’exclure d’un groupe ou d’un sous-groupe est tenu d’aviser le greffier de sa décision avant l’expiration du délai d’exclusion. Étant exclu, il n’est lié par aucun jugement sur la demande du représentant.
Un membre est réputé exclu s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai d’exclusion, d’une demande introductive d’instance qu’il a prise ayant le même objet que l’action collective.
2014, c. 1, a. 580.
581. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à une action collective, ordonner la publication ou la notification d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire pour la préservation de leurs droits. L’avis, qui décrit le groupe et indique le nom des parties et les coordonnées de leur avocat de même que le nom du représentant, est donné en termes clairs et concis.
2014, c. 1, a. 581.
582. Lorsque la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une charte municipale prévoit l’envoi d’un avis de réclamation comme condition préalable à l’exercice d’une action, l’avis donné par un membre vaut pour tous les membres du groupe; l’insuffisance de l’avis ne peut être opposée au représentant.
2014, c. 1, a. 582.
CHAPITRE IV
LE DÉROULEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE
583. La demande introductive de l’instance est déposée au greffe dans les trois mois de l’autorisation, sous peine que cette dernière soit déclarée caduque.
Si une demande de déclaration de caducité est présentée, il doit en être donné avis aux membres du groupe, au moins 15 jours avant la date prévue de sa présentation, selon le mode de publication déterminé par le tribunal. Le représentant ou un autre membre qui demande de lui être substitué peut empêcher que la caducité de l’autorisation ne soit prononcée, en produisant au greffe une demande introductive de l’instance.
2014, c. 1, a. 583.
584. Le défendeur ne peut opposer au représentant un moyen préliminaire que s’il est commun à une partie importante des membres et porte sur une question traitée collectivement. Il ne peut non plus demander une scission de l’instance ou introduire une demande reconventionnelle.
2014, c. 1, a. 584.
585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres.
L’aveu fait par le représentant lie les membres, sauf si le tribunal considère que cet aveu leur cause un préjudice.
2014, c. 1, a. 585.
586. Un membre ne peut intervenir volontairement en demande que pour assister le représentant, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. Le tribunal autorise l’intervention s’il est d’avis qu’elle est utile au groupe. Il peut limiter le droit de l’intervenant de produire un acte de procédure ou de participer à l’instruction.
2014, c. 1, a. 586.
587. Une partie ne peut soumettre un membre, autre que le représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical; elle ne peut non plus interroger un témoin hors la présence du tribunal. Le tribunal peut faire exception à ces règles s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
2014, c. 1, a. 587.
588. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser ou annuler le jugement d’autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies.
S’il révise le jugement d’autorisation, il peut permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées. De plus, si les circonstances l’exigent, il peut, en tout temps et même d’office, modifier ou scinder le groupe.
Si le tribunal annule le jugement d’autorisation, l’instance se poursuit entre les parties devant le tribunal compétent, suivant la procédure prévue au livre II.
2014, c. 1, a. 588.
589. Le représentant est réputé conserver l’intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Il ne peut renoncer à son statut sans l’autorisation du tribunal, laquelle ne peut être donnée que si le tribunal est en mesure d’attribuer le statut de représentant à un autre membre.
Lorsque le représentant n’est plus en mesure d’assurer la représentation adéquate des membres ou si sa créance personnelle est éteinte, un membre peut demander au tribunal de lui être substitué ou proposer un autre membre.
Le cas échéant, le nouveau représentant reprend l’instance dans l’état où elle se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des frais de justice et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution qu’il n’a pas ratifiés, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
2014, c. 1, a. 589.
590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Dans le cas d’une transaction, l’avis mentionne que celle-ci sera soumise à l’approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu ainsi que la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation. L’avis informe aussi les membres qu’ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le jugement qui approuve la transaction détermine, s’il y a lieu, les modalités de son exécution.
2014, c. 1, a. 590.
CHAPITRE V
LE JUGEMENT ET LES MESURES D’EXÉCUTION
SECTION I
LE JUGEMENT, SES EFFETS ET SA PUBLICITÉ
591. Le jugement sur l’action collective décrit le groupe qu’il vise et lie les membres qui ne sont pas exclus.
Lorsque le jugement passe en force de chose jugée, le tribunal de première instance ordonne la publication d’un avis qui indique la teneur du jugement et, s’ils sont connus, la notification de cet avis aux membres.
2014, c. 1, a. 591.
592. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d’une somme d’argent indique si les réclamations des membres sont recouvrées collectivement ou individuellement.
2014, c. 1, a. 592.
593. Le tribunal peut accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours de même qu’un montant pour le paiement des frais de justice et des honoraires de son avocat, le tout payable à même le montant du recouvrement collectif ou avant le paiement des réclamations individuelles.
Il s’assure, en tenant compte de l’intérêt des membres du groupe, que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables; autrement, il peut les fixer au montant qu’il indique.
Il entend, avant de se prononcer sur les frais de justice et les honoraires, le Fonds d’aide aux actions collectives que celui-ci ait ou non attribué une aide au représentant. Le tribunal prend en compte le fait que le Fonds ait garanti le paiement de tout ou partie des frais de justice ou des honoraires.
2014, c. 1, a. 593.
594. Lorsqu’une demande d’homologation d’une transaction ou de reconnaissance d’un jugement portant sur une action collective étrangère lui est présentée, le tribunal s’assure, en plus du respect des règles sur la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères prévues par le Code civil, que les avis donnés au Québec dans le cadre de cette action collective ont été suffisants.
Le tribunal est tenu de s’assurer également que les modalités d’exercice des droits des résidents du Québec sont équivalentes aux exigences imposées dans les actions collectives prises devant lui et que ces résidents peuvent exercer leurs droits au Québec suivant les règles qui y sont applicables et que, s’il y a lieu à un recouvrement collectif, l’attribution d’un reliquat à un tiers soit décidée par lui quant à la part qui revient aux membres résidents du Québec.
2014, c. 1, a. 594.
SECTION II
LE RECOUVREMENT COLLECTIF
595. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif des réclamations des membres si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment précise le montant total de ces réclamations. Ce montant est établi sans égard à l’identité de chacun des membres ou au montant exact de la réclamation de chacun.
Le tribunal peut, après avoir établi ce montant, en ordonner le dépôt intégral ou suivant les modalités qu’il fixe auprès d’un établissement financier exerçant son activité au Québec; les intérêts sur le montant déposé profitent aux membres. Le tribunal peut réduire le montant s’il ordonne l’exécution d’une autre mesure réparatrice ou encore, au lieu d’une ordonnance pécuniaire, ordonner l’exécution d’une mesure réparatrice appropriée.
S’il y a lieu à des mesures d’exécution, les instructions à l’huissier sont données par le représentant.
2014, c. 1, a. 595.
596. Le jugement qui ordonne le recouvrement collectif prévoit la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux.
Le tribunal désigne la personne qui y procédera et lui donne les instructions nécessaires pour la guider dans l’exécution de sa charge, notamment quant à la procédure et à la preuve, et il fixe sa rémunération.
S’il y a un reliquat, le tribunal en dispose comme il le fait lorsqu’il attribue un montant à un tiers, en tenant compte notamment de l’intérêt des membres. Si le jugement a été prononcé contre l’État, le reliquat est versé au Fonds Accès Justice.
2014, c. 1, a. 596.
597. Si la liquidation individuelle des réclamations des membres ou la distribution d’un montant à chacun d’eux est impraticable, inappropriée ou trop onéreuse, le tribunal établit le reliquat qui subsiste après la collocation des frais, des honoraires et débours et il ordonne l’attribution du montant au tiers qu’il désigne.
Cependant, avant d’attribuer le montant à un tiers, le tribunal entend les observations des parties, du Fonds d’aide aux actions collectives et de toute autre personne dont il estime l’avis utile.
2014, c. 1, a. 597.
598. La liquidation, la distribution ou l’attribution du montant recouvré collectivement se fait après le paiement, dans l’ordre, des créances suivantes:
1°  les frais de justice, y compris les frais d’avis et la rémunération de la personne chargée de la liquidation ou de la distribution;
2°  les honoraires de l’avocat du représentant dans la mesure fixée par le tribunal;
3°  les débours du représentant dans la mesure fixée par le tribunal.
2014, c. 1, a. 598.
SECTION III
LE RECOUVREMENT INDIVIDUEL
599. Le jugement qui ordonne le recouvrement individuel précise les questions qui restent à déterminer pour décider des réclamations individuelles des membres ainsi que le contenu de l’avis aux membres, notamment pour les informer sur ces questions et sur les renseignements et les documents qu’ils doivent produire au soutien de leur réclamation individuelle. Le tribunal indique aussi tout autre renseignement à inclure dans l’avis du jugement.
Les membres, dans l’année qui suit la publication de l’avis, produisent leur réclamation au greffe du district dans lequel l’action collective a été entendue ou de tout autre district indiqué par le tribunal.
2014, c. 1, a. 599.
600. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou ordonne au greffier spécial d’en décider suivant les modalités qu’il établit. Il peut déterminer des modes spéciaux de preuve et de procédure.
2014, c. 1, a. 600.
601. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent titre l’empêchait d’opposer auparavant au représentant.
2014, c. 1, a. 601.
SECTION IV
L’APPEL
602. Le jugement qui dispose de l’action collective est sujet à appel de plein droit.
Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d’une irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour d’appel la permission d’être substitué au représentant pour en appeler.
Le délai prévu au présent article est de rigueur.
2014, c. 1, a. 602.
603. L’appelant demande au tribunal de première instance de déterminer le contenu de l’avis à être donné aux membres.
2014, c. 1, a. 603.
604. Si la Cour d’appel accueille l’appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu’il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
2014, c. 1, a. 604.
LIVRE VII
LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
TITRE I
LA MÉDIATION
CHAPITRE I
LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
605. Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise d’un tiers.
Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend.
Le médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
2014, c. 1, a. 605.
606. Le médiateur ou un participant à la médiation ne peut être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation. Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle procédure.
Pour invoquer le privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit être accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice; en outre, il doit être assujetti à des règles déontologiques et tenu de garantir sa responsabilité civile par une assurance de responsabilité ou au moyen d’une autre sûreté.
2014, c. 1, a. 606.
607. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’obtenir un document contenu dans le dossier de médiation ni le droit de s’opposer à l’utilisation d’un document dans le cours d’une médiation pour le motif qu’il contiendrait des renseignements personnels.
2014, c. 1, a. 607.
CHAPITRE II
LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
608. La médiation débute, sans formalités, le jour où les parties conviennent d’engager le processus d’un commun accord ou sur l’initiative de l’une d’elles. En ce dernier cas, le défaut de l’autre partie de répondre constitue un refus de participer au processus de médiation.
2014, c. 1, a. 608.
609. Avant d’entreprendre la médiation, le médiateur informe les parties sur son rôle et ses devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus.
Les parties s’engagent à participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convie. Elles peuvent, si tous y consentent, même tacitement, se faire accompagner des personnes dont la contribution peut être utile au bon déroulement du processus et au règlement du différend. Elles sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
2014, c. 1, a. 609.
610. Le médiateur a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties. Il veille à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue.
Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la médiation.
2014, c. 1, a. 610.
611. Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en informer.
Lorsqu’il reçoit d’une partie de l’information d’intérêt pour la médiation, il ne peut la communiquer à l’autre partie, à moins que celle qui a fourni l’information n’y consente.
2014, c. 1, a. 611.
612. Si la médiation a lieu alors qu’une demande en justice est déjà introduite, les parties doivent, lorsque la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre l’instance jusqu’à la fin de la médiation.
2014, c. 1, a. 612.
CHAPITRE III
LA FIN DE LA MÉDIATION
613. L’entente contient les engagements des parties et met un terme au différend. Elle ne constitue une transaction que si la matière et les circonstances s’y prêtent et que la volonté des parties à cet égard est manifeste.
Le médiateur veille à ce que l’entente soit comprise par les parties.
2014, c. 1, a. 613.
614. Une partie peut, en tout temps, selon sa seule appréciation et sans être tenue de dévoiler ses motifs, se retirer du processus ou y mettre fin.
Le médiateur peut également mettre fin à la médiation si, à son avis, les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit.
2014, c. 1, a. 614.
615. Dès la fin de la médiation, le médiateur rend compte aux parties des sommes reçues et liquide les frais. Ceux-ci sont assumés à parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue ou n’ait été ordonnée par le tribunal si la médiation est intervenue en cours d’instance.
Ces frais comprennent les honoraires, les frais de déplacement et les autres débours du médiateur de même que les frais liés à des expertises ou à des interventions convenues par les parties. Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge.
2014, c. 1, a. 615.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MÉDIATION FAMILIALE
616. La médiation sur un différend en matière familiale qui intervient à titre purement privé ou sans qu’une demande en justice ne soit présentée ne peut être conduite que par un médiateur accrédité conformément aux règlements pris en application de l’article 619. Celui-ci est tenu, si le différend met en jeu l’intérêt d’un enfant, d’informer les parties qu’elles doivent participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation prévue à l’article 417.
2014, c. 1, a. 616.
617. Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur ou, si les parties en conviennent, de deux médiateurs. Les séances peuvent aussi, si tous y consentent, avoir lieu en présence d’une seule partie ou de l’enfant ou encore d’autres personnes qui ne sont ni experts ni conseillers, si leur contribution peut être utile au règlement du différend.
Le médiateur peut, avec l’accord des parties, recourir à l’utilisation d’un moyen technologique si les circonstances le commandent et que le moyen est approprié et aisément disponible.
Au terme de la médiation, le médiateur, après avoir daté et signé son rapport, le dépose auprès du service de médiation familiale et le remet aux parties. Ce rapport fait état de la présence des parties et, le cas échéant, des points sur lesquels il y a eu entente. Il ne contient aucune autre information.
2014, c. 1, a. 617.
618. Le médiateur, s’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de causer un différend futur ou un préjudice à l’une des parties ou aux enfants, est tenu d’inviter les parties à remédier à la situation et, le cas échéant, à prendre conseil auprès d’un tiers. Il peut également mettre fin à la médiation s’il est convaincu que le préjudice anticipé ne peut être corrigé.
2014, c. 1, a. 618.
619. Le gouvernement désigne les personnes, les organismes ou les associations pouvant accréditer un médiateur en matière familiale et détermine, par règlement, les normes auxquelles ceux-ci doivent se conformer.
Il peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit satisfaire pour être accrédité et déterminer les normes auxquelles un médiateur accrédité doit se conformer dans l’exercice de ses fonctions, de même que les sanctions applicables en cas de manquement.
Il peut également, par règlement, déterminer les services payables par le service de médiation familiale et établir le tarif des honoraires que le service peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation et de paiement de ces honoraires. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires auquel les parties peuvent être tenues pour les services qui excèdent ceux payables par le service de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire avec un médiateur désigné par le service ou encore avec plus d’un médiateur.
Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les conditions de mise en oeuvre des moyens technologiques utilisés par le service de médiation familiale ainsi que les autres services que ce dernier peut offrir et les conditions auxquelles il peut le faire.
2014, c. 1, a. 619.
TITRE II
L’ARBITRAGE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
620. L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts. L’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.
Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
2014, c. 1, a. 620.
621. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis dans l’exercice de sa mission, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle.
2014, c. 1, a. 621.
622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.
Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué.
Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale.
2014, c. 1, a. 622.
623. Le tribunal peut, sur demande, accorder avant ou pendant la procédure d’arbitrage, des mesures provisionnelles ou des ordonnances de sauvegarde.
2014, c. 1, a. 623.
CHAPITRE II
LA NOMINATION DES ARBITRES
624. Les parties nomment un arbitre pour trancher leur différend. Elles le font d’un commun accord, à moins qu’elles n’aient demandé à un tiers de le désigner.
Elles peuvent choisir de nommer plus d’un arbitre, auquel cas chaque partie en nomme un et ces arbitres désignent le troisième.
S’il y a lieu de remplacer un arbitre, le mode de nomination prévu s’applique.
2014, c. 1, a. 624.
625. En cas de difficulté à nommer un arbitre, le tribunal peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination.
Ainsi, il peut nommer un arbitre si une partie requise par l’autre partie d’en nommer un ne le fait pas dans les 30 jours qui suivent. Il peut également le faire si 30 jours après leur nomination les arbitres, s’ils sont plus d’un, ne s’accordent pas sur le choix d’un troisième.
2014, c. 1, a. 625.
626. L’arbitre peut être récusé s’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.
Il est tenu de signaler aux parties tout fait le concernant qui pourrait mettre en cause son impartialité et justifier une récusation.
2014, c. 1, a. 626.
627. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre concerné et, le cas échéant, aux autres arbitres, dans les 15 jours de la connaissance soit de la ou de leur nomination, soit de la cause de récusation.
Elle ne peut la demander à l’égard de celui qu’elle a nommé que pour une cause survenue ou découverte après cette nomination.
Le ou les arbitres sont tenus de se prononcer sans délai sur la demande de récusation à moins que l’arbitre concerné ne se retire ou que, l’autre partie appuyant la demande, il doive se retirer.
Si la récusation ne peut être ainsi obtenue, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. L’arbitre concerné et les autres arbitres, s’ils sont plusieurs, peuvent néanmoins poursuivre la procédure arbitrale et rendre la sentence tant que le tribunal n’a pas statué.
2014, c. 1, a. 627.
628. Une partie peut demander au tribunal de révoquer l’arbitre qui est dans l’impossibilité de remplir sa mission ou qui ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable.
2014, c. 1, a. 628.
629. Si une difficulté survient dans la mise en oeuvre de la procédure prévue à la convention d’arbitrage concernant la récusation ou la révocation de l’arbitre, le tribunal peut, à la demande d’une partie, en décider.
2014, c. 1, a. 629.
630. La décision du tribunal sur la nomination, la récusation ou la révocation est sans appel.
2014, c. 1, a. 630.
CHAPITRE III
LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
631. La procédure arbitrale débute à la date de la notification d’un avis par une partie à l’autre, indiquant qu’elle soumet un différend à l’arbitrage et en précisant l’objet.
La notification de cet avis, comme la notification de tout autre document, se fait conformément au présent code.
2014, c. 1, a. 631.
632. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.
Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel.
Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
2014, c. 1, a. 632.
633. La procédure se déroule oralement, en audience, à moins que les parties ne conviennent qu’elle ait lieu sur le vu du dossier. Dans l’un ou l’autre cas, une partie peut présenter un exposé écrit.
L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie. Les rapports d’expert et les autres documents sur lesquels l’arbitre peut s’appuyer pour statuer sont également communiqués aux parties.
L’arbitre avise les parties de la date de l’audience et, le cas échéant, de la date où il procèdera à l’inspection de biens ou à la visite des lieux.
Les témoins sont convoqués, entendus et indemnisés selon les règles applicables à l’instruction devant un tribunal.
2014, c. 1, a. 633.
634. L’arbitre, ou une partie avec sa permission, peut demander assistance au tribunal pour l’obtention de preuves, notamment pour contraindre un témoin qui refuse, sans raison valable, de se présenter, de répondre ou de produire un élément matériel de preuve qu’il a en sa possession.
2014, c. 1, a. 634.
635. Si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à l’audience ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.
Cependant, si la partie qui fait défaut d’exposer ses prétentions est celle qui a soumis le différend à l’arbitrage, il est mis fin à l’arbitrage, à moins que l’autre partie ne s’y oppose.
2014, c. 1, a. 635.
636. La décision prise en cours d’arbitrage doit l’être sur-le-champ ou, si cela ne se peut, dans les plus brefs délais; si elle est écrite, elle doit être signée comme le sera la sentence arbitrale.
Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, la décision est rendue à la majorité des voix. Toutefois, l’un d’entre eux, s’il y est autorisé par les parties ou par tous les autres arbitres, peut trancher les questions de procédure.
2014, c. 1, a. 636.
637. Les parties sont, sous réserve de leur entente ou d’une décision contraire de l’arbitre, également responsables des honoraires de l’arbitre et des frais qu’il a engagés.
2014, c. 1, a. 637.
CHAPITRE IV
LES MESURES D’EXCEPTION
638. L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander l’homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d’un jugement.
2014, c. 1, a. 638.
639. L’arbitre peut, en cas d’urgence, même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de sauvegarde à l’autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile.
L’ordonnance provisoire doit être notifiée à l’autre partie dès son prononcé et tous les éléments de preuve y sont joints. Elle s’impose aux parties et n’est pas susceptible d’homologation par le tribunal.
2014, c. 1, a. 639.
640. Les parties communiquent sans tarder à l’arbitre tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire a été demandée ou accordée.
L’arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter la mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire, sur demande des parties. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut le faire d’office, mais il doit alors, dans le respect du principe de la contradiction, inviter les parties à lui faire part de leurs observations.
2014, c. 1, a. 640.
641. La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou une ordonnance provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la mesure ou l’ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu’elle a engagés, si l’arbitre décide par la suite que la mesure ou l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée. L’arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et les frais à tout moment pendant la procédure.
2014, c. 1, a. 641.
CHAPITRE V
LA SENTENCE ARBITRALE
642. La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l’être à la majorité des voix; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les parties peuvent, plus d’une fois, convenir de prolonger ce délai ou, s’il est expiré, en autoriser un nouveau. À défaut d’entente, le tribunal peut faire de même à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre. La décision du tribunal est sans appel.
Si les parties règlent le différend, l’accord est consigné dans une sentence arbitrale.
La sentence arbitrale est notifiée sans délai à chacune des parties.
2014, c. 1, a. 642.
643. L’arbitre peut d’office rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la sentence.
Une partie peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander à l’arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une sentence complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence ou avec l’accord de l’autre partie, d’en interpréter un passage précis, auquel cas l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
La décision de l’arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit être rendue dans les deux mois de la demande; les règles applicables à la sentence s’y appliquent. Si, à l’expiration de ce délai, la décision n’a pas été rendue, une partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans appel.
2014, c. 1, a. 643.
644. L’arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs dans la sentence.
2014, c. 1, a. 644.
CHAPITRE VI
L’HOMOLOGATION
645. Une partie peut demander au tribunal l’homologation de la sentence arbitrale. Cette sentence acquiert, dès qu’elle est homologuée, la force exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.
Le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond du différend. Il peut surseoir à statuer s’il a été demandé à l’arbitre de rectifier, de compléter ou d’interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à une partie de fournir un cautionnement, si la partie qui demande l’homologation le requiert.
2014, c. 1, a. 645.
646. Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants est établi:
1°  une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
3°  le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté;
4°  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
5°  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas homologuée.
Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence ou la mesure est contraire à l’ordre public.
2014, c. 1, a. 646.
647. Le tribunal saisi d’une demande d’homologation d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut la refuser si la décision de l’arbitre d’exiger un cautionnement n’a pas été respectée ou si la mesure a été rétractée ou suspendue par l’arbitre.
Le tribunal saisi peut ordonner à la partie qui demande l’homologation de fournir un cautionnement si l’arbitre ne s’est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.
2014, c. 1, a. 647.
CHAPITRE VII
L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
648. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.
Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation, la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.
Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire pour permettre à l’arbitre de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
2014, c. 1, a. 648.
CHAPITRE VIII
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
649. Lorsqu’un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris de commerce interprovincial, le présent titre s’interprète, s’il y a lieu, en tenant compte de la Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, de même que ses modifications.
Il est aussi tenu compte des documents connexes à cette loi type que sont, entre autres:
1°  le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985;
2°  le Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
2014, c. 1, a. 649.
650. L’arbitrage est notamment considéré mettre en cause des intérêts de commerce international si les parties avaient leur établissement dans des États différents au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage ou si elles choisissent de tenir l’arbitrage dans un autre État que celui dans lequel elles ont leur établissement. Il l’est aussi si le lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit est dans un autre État, ou encore si les parties ont convenu expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un État.
2014, c. 1, a. 650.
651. L’arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.
2014, c. 1, a. 651.
CHAPITRE IX
LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
652. La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou non confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire comme un jugement du tribunal si l’objet du différend est susceptible d’être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public. Il en est de même à l’égard d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde.
La demande doit être accompagnée de la sentence arbitrale ou de la mesure et de la convention d’arbitrage et de la traduction certifiée au Québec de ces documents s’ils sont dans une autre langue que le français ou l’anglais.
Les règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage commercial international tenue à New York le 10 juin 1958.
2014, c. 1, a. 652.
653. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend.
Une partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée ne peut s’opposer à sa reconnaissance et à son exécution que si elle établit l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée;
3°  le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu;
4°  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
5°  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas reconnue et déclarée exécutoire;
6°  la sentence arbitrale ou la mesure n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée.
La demande de reconnaissance et d’exécution d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut aussi être refusée si la décision de l’arbitre d’exiger un cautionnement n’a pas été respectée, si la mesure a été rétractée ou suspendue par l’arbitre ou si la mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne décide de la reformuler pour l’adapter à ses propres pouvoirs et procédures sans en modifier le fond.
2014, c. 1, a. 653.
654. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale si une demande d’annulation ou de suspension de cette sentence a déjà été portée devant l’autorité compétente du lieu dans lequel ou d’après la loi duquel elle a été rendue.
Il peut alors ordonner à l’autre partie de fournir un cautionnement, à la demande de la partie qui requiert la reconnaissance et l’exécution de la sentence.
2014, c. 1, a. 654.
655. Le tribunal peut ordonner à la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde de fournir un cautionnement si l’arbitre ne s’est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.
2014, c. 1, a. 655.
LIVRE VIII
L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
TITRE I
LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
656. Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.
L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.
Le jugement peut être exécuté même s’il n’est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l’exécution provisoire ou qu’un tribunal l’ordonne.
2014, c. 1, a. 656.
657. Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles.
2014, c. 1, a. 657.
658. Les actes nécessaires à l’exécution du jugement sont accomplis par l’huissier de justice qui agit, à titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal.
L’huissier peut, dans le cours de l’exécution, s’adresser au tribunal pour obtenir les instructions dont il a besoin pour agir.
2014, c. 1, a. 658.
659. Toutes les demandes, contestations ou oppositions en matière d’exécution sont présentées comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance; elles sont instruites et jugées sans délai. Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu’il s’agit d’exécuter un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation applicables en cette matière s’appliquent également en matière d’exécution.
Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, l’huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l’exécution.
Si l’exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement qui a donné lieu à l’avis d’exécution initial, mais si ces jugements ont été rendus par des paliers juridictionnels différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la Cour supérieure est visé par l’exécution, devant cette dernière.
2014, c. 1, a. 659.
CHAPITRE II
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:
1°  concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale;
2°  ordonne le retour d’un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (chapitre A-23.01);
3°  nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d’autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
4°  ordonne des réparations urgentes;
5°  ordonne l’expulsion des lieux en l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
6°  ordonne une reddition de compte ou la confection d’un inventaire;
7°  ordonne une mesure pour assurer la liquidation d’une succession;
8°  se prononce sur la possession d’un bien;
9°  se prononce sur la mise sous séquestre d’un bien;
10°  se prononce sur un abus de procédure;
11°  ordonne une provision pour frais;
12°  se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n’excède pas 15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
2014, c. 1, a. 660.
661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.
2014, c. 1, a. 661.
CHAPITRE III
L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
SECTION I
LE PAIEMENT
§ 1.  — La règle générale
662. L’exécution volontaire d’un jugement qui condamne une partie à payer une somme d’argent s’effectue par le paiement de celle-ci dans les délais et selon les modalités fixés par le jugement ou convenus entre les parties.
2014, c. 1, a. 662.
§ 2.  — Le paiement échelonné
663. Le paiement échelonné est un mode d’exécution par lequel le débiteur s’engage auprès de l’huissier chargé de l’exécution à lui verser régulièrement, au bénéfice du créancier, une somme d’argent en exécution du jugement. Le montant, les modalités et le terme des versements sont fixés dans une entente, laquelle doit être agréée par le créancier.
L’échelonnement des paiements ne doit pas excéder une année. Le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du paiement échelonné par l’acquittement du solde de la somme due.
L’entente de paiement échelonné, qu’elle intervienne ou non après le dépôt de l’avis d’exécution, est déposée au greffe, dans le dossier concerné, de même que la renonciation à ce mode de paiement ou l’avis indiquant la perte du bénéfice du terme. Elle prend fin, sans avis, dès qu’un autre créancier demande l’exécution d’un jugement rendu en sa faveur.
2014, c. 1, a. 663.
§ 3.  — Le dépôt volontaire
664. Le dépôt volontaire est un mode d’exécution par lequel le débiteur s’engage au moyen d’une déclaration réputée sous serment à verser régulièrement au greffe de la Cour du Québec une somme d’argent qui ne peut être moindre que la partie saisissable de ses revenus et à déclarer au greffier tout changement dans sa situation.
La déclaration est inscrite au greffe. Elle contient, outre les coordonnées du débiteur et sa déclaration quant à ses revenus, ses charges familiales et ses créanciers, la détermination du montant payable et les modalités du paiement et indique les pièces justificatives que le débiteur doit fournir.
Le débiteur doit, dans les 10 jours qui suivent une modification des données contenues dans sa déclaration, en informer le greffe. Il doit en outre, annuellement, actualiser ces données.
2014, c. 1, a. 664.
665. Tant que le débiteur respecte son engagement, il jouit du bénéfice d’insaisissabilité; les créanciers ne peuvent ni le saisir ni le poursuivre. La prescription de leurs droits d’action contre lui est suspendue.
Si le débiteur fait défaut de respecter son engagement, il bénéficie d’un délai de 30 jours calculé depuis la notification d’un avis du greffier lui enjoignant de remédier à la situation. S’il est en défaut, il perd le bénéfice du dépôt volontaire, à moins qu’il ne fasse valoir un motif sérieux, auquel cas le greffier peut lui accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours.
Le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du dépôt volontaire au moyen d’un avis qu’il notifie au greffier.
Le greffier avise les créanciers et l’huissier, le cas échéant, lorsque le débiteur perd le bénéfice du dépôt volontaire ou lorsqu’il y renonce.
2014, c. 1, a. 665.
666. Le greffier, sans frais pour le débiteur, notifie la déclaration de ce dernier aux créanciers qui y sont indiqués et il les invite, pour participer à la distribution, à déposer leur réclamation au greffe et à lui présenter, le cas échéant, leurs observations. Il remet la liste des créanciers déclarés à tout créancier qui la demande. Il notifie également aux créanciers toute déclaration d’un changement dans la situation du débiteur.
Le créancier est tenu de déposer sa réclamation, réputée faite sous serment, dans les 30 jours qui suivent la notification. La réclamation énonce les causes, la date et le montant de la créance et les pièces justificatives y sont jointes. Elle est réputée, aux fins du calcul des intérêts, avoir été notifiée à la date de la déclaration du débiteur, initiale ou subséquente.
Le créancier qui tarde à notifier sa réclamation ou à produire ses pièces justificatives n’a droit qu’au montant déterminé selon la déclaration du débiteur tant qu’il n’a pas remédié à son retard.
2014, c. 1, a. 666.
667. Un créancier ou tout autre intéressé peut, dans les 15 jours où il en a connaissance, contester la déclaration du débiteur. Cette contestation est notifiée au débiteur, au greffier et à l’huissier, le cas échéant.
2014, c. 1, a. 667.
668. Le greffier distribue les sommes recueillies selon les dispositions sur la distribution des revenus saisis. Les droits et les frais de greffe sont inclus dans les frais d’exécution.
2014, c. 1, a. 668.
669. Un avis de retenue ou un ordre de paiement transmis conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), de même qu’une saisie effectuée en vertu de cette loi, demeurent valides même si le débiteur alimentaire se prévaut du dépôt volontaire. Le montant retenu, versé ou saisi est alors soustrait du montant qu’il doit remettre au greffier.
2014, c. 1, a. 669.
670. Si un cocontractant, un employeur ou un autre tiers modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour la raison que le débiteur se prévaut de ce mode d’exécution.
2014, c. 1, a. 670.
SECTION II
LE DÉLAISSEMENT
671. L’exécution du jugement qui ordonne de livrer un meuble ou un immeuble se fait par la remise du meuble ou l’abandon de l’immeuble, de manière à ce que la partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession; cependant, le jugement peut prévoir un autre mode de délaissement.
2014, c. 1, a. 671.
SECTION III
LA CONSTITUTION D’UNE CAUTION
672. Le jugement qui ordonne de fournir un cautionnement fixe le montant de l’engagement de la caution et le délai pour la présenter.
2014, c. 1, a. 672.
673. L’exécution du jugement se fait par le dépôt au greffe d’un avis présentant la caution ou indiquant l’intention de la personne qui est tenue de fournir un cautionnement de donner à la place une autre sûreté suffisante et précisant la nature de cette sûreté.
La caution, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés à l’avis, accepte, par son engagement, de justifier sa solvabilité, de fournir des renseignements sur ses garanties et ses biens et d’en fournir les titres.
La caution ou l’autre sûreté peut être contestée, si elle n’a pas les qualités requises par la loi ou si la somme ou la garantie engagée est insuffisante.
2014, c. 1, a. 673.
674. Lorsque la caution est admise, l’acte de cautionnement est produit au greffe et subsiste malgré la rétractation de jugement ou l’appel.
2014, c. 1, a. 674.
SECTION IV
LA REDDITION DE COMPTE
675. L’exécution du jugement qui ordonne la reddition de compte s’effectue par la notification, dans le délai fixé par le jugement, du compte et des pièces justificatives à la partie qui l’a demandée. Dès la notification, celui qui rend compte, de même que son agent, peut être interrogé sur tous les faits relatifs au compte ou être requis de remettre tout document qui y est pertinent.
2014, c. 1, a. 675.
676. Le compte est établi en suivant les normes comptables généralement reconnues et les règles prévues au Code civil relatives à l’administration du bien d’autrui. Les sommes à recouvrer sont considérées comme des revenus et les frais de préparation et de vérification du compte comme des dépenses. Les frais de justice ne sont pas pris en considération, à moins que le tribunal ne l’ait permis.
2014, c. 1, a. 676.
677. Le compte est réputé admis si la partie qui l’a demandé ne l’a pas contesté dans les 15 jours de sa notification. Le reliquat, s’il y en a un, est alors dû.
La partie peut obtenir jugement pour le reliquat et en poursuivre l’exécution sans préjudice de son droit de contester le reste du compte. Si elle le conteste, elle indique ses moyens et leur justification. Ils sont réputés fondés si, dans les 10 jours de sa notification, celui qui doit rendre compte n’a pas déposé ses propres moyens et leur justification. Après le dépôt des moyens, les parties procèdent à l’instruction.
Le jugement sur la contestation établit précisément le solde du compte.
2014, c. 1, a. 677.
678. À défaut d’exécution volontaire, la partie qui a demandé la reddition de compte peut elle-même établir le compte et inscrire pour jugement. Celui qui doit rendre compte ne peut alors débattre le compte, mais il peut contre-interroger les témoins.
2014, c. 1, a. 678.
CHAPITRE IV
L’EXÉCUTION FORCÉE
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
679. L’exécution forcée est entreprise par le créancier d’un jugement, lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement.
2014, c. 1, a. 679.
680. Le créancier qui entend procéder à l’exécution forcée d’un jugement donne ses instructions d’exécution à un huissier.
Ces instructions enjoignent à l’huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d’en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d’un bien ou d’expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l’information utile pour que l’huissier puisse exécuter le jugement.
Le créancier transmet à l’huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l’exécution.
2014, c. 1, a. 680.
681. L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Dès qu’il reçoit des instructions du créancier, l’huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s’il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d’exécution à prendre. Si l’exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du Code civil ainsi que par son adresse.
L’avis est signifié au débiteur et notifié au créancier.
2014, c. 1, a. 681.
682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.
L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
2014, c. 1, a. 682.
SECTION II
LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
§ 1.  — Dispositions générales
683. Dès la notification d’un avis d’exécution, toutes les personnes qui participent au processus d’exécution sont tenues, en plus de respecter l’obligation d’agir selon les exigences de la bonne foi, de collaborer à la bonne exécution du jugement et de s’abstenir de poser tout geste susceptible de nuire à cette exécution.
2014, c. 1, a. 683.
684. Dès la signification de l’avis d’exécution, le débiteur est tenu de fournir à l’huissier tous les renseignements nécessaires permettant de l’identifier, incluant sa date de naissance, et de l’informer de sa situation patrimoniale notamment en lui fournissant la liste de tous les créanciers qui sont susceptibles de se joindre à l’exécution dans l’année, ou qui détiennent une hypothèque sur les biens saisis ou ont un droit de revendication sur ces biens.
Le tribunal peut, à la demande de l’huissier, ordonner à une personne, à un officier ou à un organisme public de fournir à l’huissier les renseignements dont il dispose sur les coordonnées tant résidentielles que professionnelles du débiteur.
L’ordonnance est exécutoire malgré toute disposition incompatible d’une loi même spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents, sous réserve d’assurer le respect du secret professionnel.
2014, c. 1, a. 684.
§ 2.  — L’huissier
685. L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission.
Particulièrement, l’huissier est tenu d’informer le débiteur et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et, à leur demande, de leur expliquer la procédure en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. Il est aussi tenu d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse non seulement pour eux, mais pour toutes les parties. L’huissier informe les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur du dépôt de l’avis d’exécution et les invite à l’aviser de la nature et du montant de leur créance.
À moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle, l’huissier ne peut être poursuivi en justice dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien, sur la saisie des biens du débiteur ou d’un véhicule automobile de promenade, ainsi que sur le mode de réalisation d’une vente sous contrôle de justice en exécution d’un jugement.
2014, c. 1, a. 685.
686. L’huissier qui a besoin d’employer la force pour pénétrer dans un lieu où il doit procéder à une saisie, à une expulsion ou à l’enlèvement de biens, doit, avant d’entrer, obtenir l’autorisation du greffier spécial du district du lieu où il doit procéder à l’exécution. Cette autorisation lui permet d’accéder à toutes les pièces, à tous les bâtiments et à tous les biens qui s’y trouvent.
L’huissier peut, s’il appréhende des difficultés, demander l’assistance d’un agent de la paix.
2014, c. 1, a. 686.
687. L’huissier a, sur les biens saisis, les pouvoirs liés à la simple administration du bien d’autrui.
Les sommes qu’il saisit, celles qui lui sont remises dans le cadre d’un paiement échelonné ou celles qui proviennent de la disposition d’un bien sont déposées dans un compte en fidéicommis jusqu’à la distribution.
2014, c. 1, a. 687.
SECTION III
L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
688. Lorsque le jugement est devenu exécutoire, le créancier du jugement ou l’huissier peut interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Lors de l’interrogatoire, le débiteur peut également être requis de communiquer un document.
Le créancier ou l’huissier peut également interroger toute autre personne en mesure de donner des renseignements sur le patrimoine du débiteur ou sur les droits inscrits au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers. Si la personne ne consent pas à l’interrogatoire, il lui faut, pour y procéder, obtenir l’autorisation du tribunal.
2014, c. 1, a. 688.
689. Le créancier ou l’huissier qui entend interroger une personne lui précise la nature de l’interrogatoire et convient avec elle du moment et du lieu de l’interrogatoire. S’ils ne peuvent s’entendre sur ces points, la personne est citée à comparaître devant le tribunal à la date indiquée dans la citation; celle-ci lui est signifiée au moins cinq jours avant cette date.
La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire est soumise aussitôt que possible au tribunal pour décision.
2014, c. 1, a. 689.
SECTION IV
LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
690. Le décès du débiteur ou du créancier n’interrompt pas l’exécution du jugement.
Si le débiteur décède avant la saisie, le jugement ne peut être exécuté sur les biens de la succession que 10 jours après avoir été signifié au liquidateur, sous peine de nullité de la saisie.
Si le créancier décède, le jugement peut être exécuté en son nom, à moins qu’il n’ordonne de fournir au créancier une prestation qui soit purement personnelle.
2014, c. 1, a. 690.
691. Le jugement rendu contre le tuteur d’un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d’un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu’il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.
Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.
2014, c. 1, a. 691.
SECTION V
LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
692. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s’exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l’expulsion du débiteur ou l’enlèvement des biens peut être mis en possession par l’avis d’exécution.
Cet avis, lorsqu’il vise l’expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l’avise que s’il fait défaut d’obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.
Aucune expulsion n’a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.
2014, c. 1, a. 692.
693. Lors de l’expulsion, si le débiteur laisse des meubles dans l’immeuble, il est réputé les avoir abandonnés et l’huissier peut les vendre au bénéfice du créancier, les donner à un organisme de bienfaisance s’ils ne sont pas susceptibles d’être vendus ou, s’ils ne peuvent être donnés, en disposer autrement à son gré.
2014, c. 1, a. 693.
SECTION VI
LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.
Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants:
1°  la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
2°  les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.
La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.
2014, c. 1, a. 694; 2015, c. 35, a. 7.
695. Le véhicule automobile de promenade ne peut être saisi s’il est nécessaire au maintien du revenu du travail ou d’une démarche active en vue d’occuper un emploi. Il ne peut l’être non plus s’il est nécessaire pour assurer la subsistance, les soins requis par l’état de santé ou l’éducation du débiteur ou des personnes à sa charge. Néanmoins, l’huissier peut le saisir s’il estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels à l’aide du transport en commun ou par l’accès qu’il a à un autre véhicule ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur.
L’insaisissabilité d’un véhicule automobile ne peut être opposée au vendeur pour les sommes dues sur le prix ni à un créancier hypothécaire; elle ne peut non plus être invoquée lors d’une saisie effectuée en exécution d’un jugement assujetti aux règles d’exécution du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2014, c. 1, a. 695.
696. Sont insaisissables:
1°  les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2°  les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l’exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s’ils sont en possession d’un débiteur qui n’exploite pas une entreprise;
3°  le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident;
4°  toutes choses déclarées telles par la loi.
Sont aussi insaisissables:
1°  les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d’un jugement ou dans le cadre d’un régime public d’indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;
2°  les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu’elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu’il détermine;
3°  les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;
4°  le capital accumulé pour le service d’une rente ou dans un instrument d’épargne-retraite s’il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d’un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.
Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu’à concurrence de 50% pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire ou une prestation compensatoire. Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d’une autre loi.
2014, c. 1, a. 696.
697. Les oeuvres d’art et les autres biens culturels ou historiques provenant de l’extérieur du Québec qui sont exposés publiquement au Québec ou destinés à y être exposés sont insaisissables s’ils sont déclarés tels par décret du gouvernement, pour la période qui y est indiquée. Ce décret entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
L’insaisissabilité de ces biens n’empêche pas l’exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l’origine, conçus, produits ou réalisés au Québec ou encore pour donner effet à un contrat de service relatif à leur transport, leur entreposage et leur exposition.
2014, c. 1, a. 697.
698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A - B) × C.
La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:
1°  des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;
2°  des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;
3°  des sommes versées à titre de prestation d’aide sociale, de prestation d’objectif emploi ou d’allocation de solidarité sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels.
Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:
1°  les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;
2°  les aliments accordés en justice lorsqu’ils sont destinés à subvenir aux besoins d’un enfant mineur;
3°  les contributions de l’employeur à une caisse de retraite, d’assurance, ou de sécurité sociale;
4°  la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions.
La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d’allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 251,08 $. Ces exemptions équivalent à 125% de ce montant pour le débiteur, soit 313,85 $, à 50% de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 125,54 $ et à 25% de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 62,77 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.
La lettre C correspond à un taux de saisie de 30%; cependant, ce taux est de 50% pour l’exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
2014, c. 1, a. 698; N.I. 2015-07-01; N.I. 2016-04-01; N.I. 2017-04-01; 2016, c. 25, a. 40; N.I. 2018-03-01; N.I. 2019-03-01; N.I. 2020-03-01.
699. Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d’un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d’insaisissabilité d’une portion de son revenu, convenir avec l’huissier d’une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu’ils déterminent, pouvant excéder le délai d’un an prévu à l’article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
2014, c. 1, a. 699.
700. L’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d’au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice.
Il peut également l’être pour l’exécution d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s’agissant d’une hypothèque légale résultant d’un jugement, ce montant doit être d’au moins 20 000 $, autrement l’inscription de cette hypothèque ne vaut qu’à titre conservatoire.
2014, c. 1, a. 700.
701. Une décision de l’huissier prise en application des règles du bénéfice d’insaisissabilité peut, sur demande, être révisée par le tribunal.
2014, c. 1, a. 701.
TITRE II
LA SAISIE DES BIENS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
702. Le créancier d’un jugement peut exercer en même temps les différents moyens d’exécution que la loi lui accorde.
Il peut faire saisir les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier ou ceux que lui-même ou un tiers détient. Il peut aussi faire saisir les immeubles que le débiteur possède.
La saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens appartenant au débiteur.
2014, c. 1, a. 702.
703. La saisie des biens meubles se pratique par l’huissier sur les lieux où se trouvent les biens. Celle qui a pour objet des revenus ou des sommes d’argent se pratique par la notification de l’avis d’exécution à celui qui les doit, au moyen de la saisie en mains tierces.
Les fruits et les autres produits du sol saisis sont considérés comme des meubles même s’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds.
2014, c. 1, a. 703.
CHAPITRE II
LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
704. La saisie des biens meubles peut être pratiquée par la signification de l’avis d’exécution au débiteur et au tiers-saisi, entre 7 h et 21 h, sauf un jour férié. Elle peut l’être à d’autres heures avec la permission du greffier, obtenue sans formalités et inscrite sur l’avis d’exécution, ou même un jour férié s’il y a détournement, transport ou abandon des biens.
La saisie non terminée à 21 h peut être poursuivie après ces heures sans formalités, si l’huissier l’estime nécessaire dans l’intérêt des parties; autrement, elle est poursuivie le plus tôt possible dans les jours ouvrables qui suivent, en prenant les mesures de sécurité qui s’imposent.
2014, c. 1, a. 704.
705. La saisie immobilière se pratique par l’inscription sur le registre foncier du procès-verbal de saisie, accompagné de l’avis d’exécution et de la preuve de leur signification au débiteur.
L’officier de la publicité des droits inscrit la saisie dès que le procès-verbal et l’avis lui sont notifiés.
2014, c. 1, a. 705.
706. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à un immeuble et qui sont ainsi immeubles selon l’article 903 du Code civil ne peuvent être saisis qu’avec l’immeuble auquel ils s’attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s’ils n’appartiennent pas au propriétaire de l’immeuble.
2014, c. 1, a. 706.
707. Toute saisie est constatée par un procès-verbal préparé par l’huissier, lequel mentionne si le débiteur était présent ou non lors de la saisie et contient:
1°  l’énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
2°  la date de l’avis d’exécution et le nom du créancier saisissant;
3°  la date, l’heure et la nature de la saisie;
4°  la description des biens saisis;
5°  le nom du gardien et, le cas échéant, un renvoi à l’autorisation donnée par le tribunal.
Dans le cas d’une saisie mobilière, le procès-verbal contient aussi la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur, lorsque la valeur des biens saisis ne suffit pas pour payer la créance du créancier saisissant.
Le procès-verbal est notifié au débiteur et au créancier saisissant, ainsi qu’aux créanciers ayant des droits sur les biens saisis et au tiers nommé gardien.
2014, c. 1, a. 707.
708. Lorsqu’il procède à la saisie de meubles d’une entreprise, de véhicules routiers, d’autres meubles qui peuvent faire l’objet d’une hypothèque selon le règlement pris en application de l’article 2683 du Code civil ou d’un ensemble de ces meubles, l’huissier vérifie au registre des droits personnels et réels mobiliers si des droits ont été consentis sur de tels biens.
2014, c. 1, a. 708.
709. Le débiteur dispose d’un délai de deux mois à compter de la saisie pour procéder lui-même à la vente de gré à gré d’un immeuble saisi, à moins que ce bien ne soit grevé d’une hypothèque. S’il renonce à ce droit ou ne l’exerce pas dans le délai prévu, l’huissier peut procéder à la vente du bien saisi.
La vente par le débiteur est subordonnée à l’approbation de l’huissier qui estime si cette vente est faite à un prix commercialement raisonnable. Si tel est le cas, l’huissier notifie un avis de vente au créancier saisissant, aux créanciers ayant des droits sur le bien saisi et au tiers-saisi, lesquels ont 10 jours pour s’opposer à la vente.
En l’absence d’opposition, la vente peut être conclue à l’expiration de ce délai et le prix doit alors être consigné entre les mains de l’huissier.
2014, c. 1, a. 709.
710. À tout moment avant la vente des biens saisis, le débiteur peut obtenir mainlevée de la saisie en payant le montant de la condamnation, incluant les frais d’exécution. Il peut aussi, lorsque la saisie de certains biens lui cause un préjudice et si l’huissier l’autorise, remplacer les biens saisis, à moins qu’ils ne soient grevés d’une hypothèque, par d’autres biens dont la vente permettra l’exécution entière du jugement.
Si le débiteur a obtenu mainlevée d’une saisie avant la vente des biens, l’huissier l’atteste à la demande de tout intéressé et dépose un avis de mainlevée au greffe du tribunal dans tous les dossiers concernés.
2014, c. 1, a. 710.
CHAPITRE III
LA SAISIE EN MAINS TIERCES
SECTION I
LES RÈGLES GÉNÉRALES
711. L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.
L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
2014, c. 1, a. 711.
712. La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.
Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu’il détient à l’huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu’il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l’huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s’il s’agissait d’un interrogatoire après jugement.
2014, c. 1, a. 712.
713. Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur à l’huissier.
Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l’huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu’elles ne sont pas récurrentes, l’huissier détermine, sous réserve d’une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.
Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l’huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour cette raison.
La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
2014, c. 1, a. 713.
714. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, sans rémunération ou pour une rémunération manifestement inférieure à la valeur des services rendus, l’huissier ou un créancier peut demander au tribunal d’évaluer ces services et de fixer la juste rémunération. Celle-ci est alors réputée être la rémunération du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La demande est notifiée au débiteur et au tiers-saisi au moins cinq jours avant sa présentation au tribunal; la décision du tribunal est sans appel.
2014, c. 1, a. 714.
715. Lorsque l’obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l’échéance, payer à l’huissier ce qu’il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.
2014, c. 1, a. 715.
716. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu’on ne peut justifier qu’il en est autrement, il peut, de même que le débiteur, obtenir de l’huissier congé de la saisie, les frais d’exécution étant alors à la charge du créancier saisissant.
2014, c. 1, a. 716.
717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
2014, c. 1, a. 717.
718. Lorsqu’un jugement partageant le patrimoine familial, prévoyant le paiement d’une prestation compensatoire ou octroyant des aliments a pour effet de modifier le montant que doit verser le tiers-saisi alors qu’une saisie est tenante ou son exécution suspendue, l’huissier, dès qu’il en est informé, en avise le tiers-saisi, le débiteur et les autres parties.
2014, c. 1, a. 718.
SECTION II
LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
719. Lorsque la saisie de revenus est effectuée en vertu d’un jugement qui accorde une pension alimentaire, elle vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, indexés le cas échéant; elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée. Il en est de même si la saisie est effectuée en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
La mainlevée peut être donnée à l’expiration d’une année après le paiement de tous les arrérages s’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue; cependant, aucune mainlevée n’est donnée si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
2014, c. 1, a. 719.
720. Lorsque le créancier a procédé à l’exécution du jugement qui lui accorde des aliments par une saisie de revenus et qu’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier, l’huissier peut, à la demande du débiteur, une fois les arrérages payés, suspendre l’exécution de cette saisie, si le débiteur offre de lui payer directement, à leur échéance, les versements de la pension alimentaire et s’il fournit des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements.
S’il accède à la demande du débiteur, cette suspension est accordée pour une période d’au moins six mois et d’au plus un an; l’huissier en avise le créancier alimentaire et les autres créanciers de même que le tiers-saisi, lequel cesse alors ses dépôts. Pendant cette période, l’huissier verse au créancier alimentaire, au moins une fois par mois, les sommes qu’il reçoit du débiteur.
2014, c. 1, a. 720.
721. L’huissier accorde mainlevée de la saisie si elle n’est pas redevenue exécutoire à la fin de la suspension.
La saisie redevient exécutoire si le débiteur fait défaut d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier du débiteur. L’huissier en avise le créancier alimentaire, les autres créanciers et le tiers-saisi qui, dans les 10 jours qui suivent, doit remettre à l’huissier la partie saisissable des revenus du débiteur.
2014, c. 1, a. 721.
CHAPITRE IV
LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
SECTION I
LA SAISIE SUR LA PERSONNE DU DÉBITEUR
722. L’huissier qui est convaincu que le débiteur a sur lui des biens de valeur peut être autorisé par le tribunal à procéder à la saisie de biens sur la personne du débiteur et au besoin à solliciter l’assistance d’un agent de la paix. La demande d’autorisation n’a pas à être notifiée au débiteur.
La saisie ainsi autorisée est précédée d’une demande de l’huissier enjoignant au saisi de lui remettre les biens. En cas de refus, l’huissier peut procéder à une fouille sur le débiteur avec, au besoin, l’assistance d’un agent de la paix. Il procède à la fouille et à la saisie de manière à limiter l’atteinte aux droits et libertés du saisi.
2014, c. 1, a. 722.
SECTION II
LA SAISIE DE VALEURS MOBILIÈRES OU DE TITRES INTERMÉDIÉS SUR LES ACTIFS FINANCIERS
723. La saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats s’opère par la saisie de ces certificats, pratiquée par la signification de l’avis d’exécution à la personne qui les détient et à l’émetteur ou à son agent des transferts au Québec. Si des certificats qui devaient être émis ne l’ont pas été, la saisie est faite entre les mains de l’émetteur qui est alors tenu de délivrer le certificat au nom du débiteur et de les remettre à l’huissier.
La saisie de valeurs mobilières sans certificat ou de titres intermédiés sur des actifs financiers est pratiquée par la signification de l’avis d’exécution à l’émetteur ou, selon le cas, à l’intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.
2014, c. 1, a. 723.
724. La saisie de valeurs mobilières, avec ou sans certificat, ou de titres intermédiés sur des actifs financiers peut également être pratiquée par la signification de l’avis d’exécution au créancier titulaire d’une sûreté grevant les valeurs ou les titres dans les cas suivants:
1°  les certificats constatant l’existence des valeurs mobilières sont en possession du créancier;
2°  les valeurs mobilières sans certificat sont inscrites au nom du créancier dans les registres de l’émetteur;
3°  les titres intermédiés sur les actifs financiers sont portés au nom du créancier dans un compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières pour le débiteur.
2014, c. 1, a. 724.
725. La saisie de valeurs mobilières ou de titres intermédiés sur des actifs financiers emporte saisie des intérêts, dividendes, distributions et autres droits afférents aux valeurs ou aux titres.
2014, c. 1, a. 725.
726. Dans le cas d’une saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats, l’émetteur doit déclarer à l’huissier le nombre de valeurs détenues par le débiteur, la proportion dans laquelle les valeurs sont libérées ainsi que les intérêts, dividendes ou autres distributions déclarés, mais non payés.
2014, c. 1, a. 726.
SECTION III
LA SAISIE DE SUPPORTS TECHNOLOGIQUES
727. Lors de la saisie d’un support technologique, l’huissier est tenu d’aviser le débiteur ou le tiers-saisi de leur droit de transférer, du support saisi à un autre, les documents dont ils veulent assurer la conservation.
Si la garde est confiée à un tiers, le débiteur ou le tiers-saisi est tenu, s’il veut exercer ce droit, d’aviser l’huissier de son intention dans les 15 jours de la saisie.
Les frais du transfert sont à la charge du débiteur ou du tiers-saisi.
2014, c. 1, a. 727.
728. S’il n’y a pas d’opposition à la saisie ou si l’opposition a été rejetée, l’huissier, avant la vente, détruit tous les documents se trouvant sur le support technologique et en fait état dans un procès-verbal.
Si l’huissier l’estime nécessaire, il peut se faire assister d’un spécialiste. Il doit, si des documents sont couverts par le secret professionnel du débiteur ou du tiers-saisi, être assisté, lors de la destruction, d’un représentant désigné par l’ordre professionnel du débiteur ou du tiers-saisi.
2014, c. 1, a. 728.
SECTION IV
LA SAISIE DES BIENS EN COFFRE-FORT
729. La saisie de biens en coffre-fort est pratiquée par l’ouverture du coffre-fort et le procès-verbal qui en est fait par l’huissier. Le procès-verbal mentionne les personnes présentes à l’ouverture, le contenu du coffre-fort et les biens saisis; il est notifié au créancier et au débiteur, ainsi qu’au locateur le cas échéant, à titre de gardien.
Lorsque l’huissier ne peut obtenir la collaboration du débiteur pour ouvrir le coffre-fort, le tribunal peut, sur demande, autoriser l’ouverture selon les modalités qu’il détermine. Cette demande est notifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, au locateur et aux autres locataires du coffre-fort; la notification interdit au locateur de donner accès au coffre-fort en l’absence de l’huissier.
2014, c. 1, a. 729.
SECTION V
LA SAISIE DE VÉHICULES ROUTIERS IMMATRICULÉS
730. La saisie d’un véhicule routier immatriculé peut être pratiquée par la notification de l’avis d’exécution à la Société de l’assurance automobile du Québec. L’avis contient le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule saisi, le numéro d’identification, le modèle et l’année de celui-ci.
À compter de la notification de l’avis, aucun transfert d’immatriculation ne peut être effectué à moins que la Société ne soit informée par l’huissier qu’une mainlevée a été accordée.
2014, c. 1, a. 730.
CHAPITRE V
LA GARDE DES BIENS SAISIS
731. L’huissier confie la garde des biens saisis au débiteur, qui est tenu de l’accepter. Lorsque le débiteur est une personne morale, il confie la garde des biens à ses dirigeants ou à l’un d’entre eux.
L’huissier peut, avec l’autorisation du tribunal, confier les biens saisis à un gardien autre que le débiteur. La garde ne peut en être confiée à une personne insolvable ou susceptible d’être placée en situation de conflit d’intérêts et les frais de garde doivent être raisonnables compte tenu des circonstances.
Le créancier saisissant, son avocat et le conjoint de ceux-ci ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré sont inhabiles à servir comme gardien, sauf dans le cas où l’un d’eux détient déjà le bien et consent à la saisie.
Le gardien du bien saisi est tenu de dénoncer à l’huissier toute situation susceptible d’en emporter la perte.
2014, c. 1, a. 731.
732. L’huissier peut, lorsque la saisie porte sur un immeuble, demander au tribunal de nommer un séquestre.
Le séquestre ainsi nommé répond de son administration à l’huissier; il perçoit, après avoir donné avis aux intéressés, les fruits et les revenus de l’immeuble, lesquels, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente.
2014, c. 1, a. 732.
733. Le gardien des biens saisis peut, avec l’accord de l’huissier, les déplacer. Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens; il a alors droit à une décharge ou à une quittance des biens qu’il remet.
Si le gardien enlève les biens sans l’accord de l’huissier, fait défaut de les représenter, les détériore ou fait défaut de dénoncer une situation qui entraîne leur perte, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte et il est en outre passible d’outrage au tribunal.
2014, c. 1, a. 733.
734. L’huissier peut, à moins qu’il ne s’agisse du débiteur, remplacer le gardien devenu insolvable ou qui demande sa décharge pour toute cause jugée suffisante.
Avant de les confier au remplaçant, il dresse un constat de l’état des biens.
2014, c. 1, a. 734.
CHAPITRE VI
L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si:
1°  les biens saisis sont insaisissables;
2°  la dette est éteinte;
3°  le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable;
4°  la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier;
5°  un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.
Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves.
Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente.
De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.
2014, c. 1, a. 735.
736. L’opposition est signifiée à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces.
2014, c. 1, a. 736.
SECTION II
LES EFFETS DE L’OPPOSITION
737. La notification de l’opposition opère sursis de l’exécution.
Cependant, si l’opposition ne tend qu’à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, elle ne suspend pas l’exécution; l’huissier la poursuit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation ou pour réaliser les biens qui ne font pas l’objet de l’opposition, à moins que le tribunal ne lui ordonne de surseoir.
L’opposition tardive, notifiée avant la vente, ne peut arrêter cette dernière, à moins que le tribunal ne l’ordonne si l’opposant démontre une cause suffisante.
2014, c. 1, a. 737.
738. Lorsque la saisie porte sur des revenus, l’opposition ne suspend que la distribution des sommes saisies. Néanmoins, si l’exécution concerne un jugement qui accorde des aliments, la distribution des revenus déjà saisis n’est pas suspendue, à moins que, pour des motifs exceptionnels, le tribunal ne l’ordonne.
2014, c. 1, a. 738.
739. Si l’huissier a reçu des instructions d’exécution ou des réclamations de la part de plusieurs créanciers et que l’opposition ne se rapporte qu’aux instructions d’un créancier, l’huissier, dans la mesure du possible et après en avoir avisé l’opposant, poursuit l’exécution pour satisfaire les instructions et les réclamations des autres créanciers.
2014, c. 1, a. 739.
740. L’opposant qui est débouté de son opposition est tenu, envers les créanciers, le débiteur et le tiers-saisi, des intérêts sur la somme due aux créanciers et des frais de garde des biens pour le temps du sursis.
2014, c. 1, a. 740.
741. L’opposition de celui qui, s’étant déjà opposé, a été débouté n’opère pas sursis de l’exécution, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition et, encore, seulement si le tribunal l’ordonne. La demande de sursis, qui peut être faite sans formalités, doit être précédée d’un avis de deux jours au créancier saisissant, à moins de dispense accordée par le tribunal.
2014, c. 1, a. 741.
TITRE III
LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
CHAPITRE I
LA CHARGE DE LA VENTE
742. La vente sous contrôle de justice a lieu qu’il s’agisse de vendre les biens qui ont été saisis en exécution d’un jugement ou les biens dont le délaissement est fait ou ordonné dans le cours de l’exercice de droits hypothécaires.
Dans le premier cas, la vente est sous la responsabilité de l’huissier et est soumise aux règles du présent titre. Dans le second cas, elle est sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 2791 du Code civil et soumise aux règles prévues à ce code et, en faisant les adaptations nécessaires, aux règles du présent titre.
2014, c. 1, a. 742.
743. L’huissier qui a la charge de la vente est responsable de la conduite des opérations. Il est tenu de dénoncer sa qualité aux intéressés et, lors de la vente, à l’acquéreur.
L’huissier se doit également d’informer de ses démarches le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée qui lui en fait la demande et de tenir un dossier suffisamment complet de l’affaire pour permettre de rendre compte au tribunal et aux intéressés.
Il peut, s’il l’estime nécessaire, s’adresser au tribunal pour obtenir toute instruction ou toute ordonnance propre à faciliter l’exécution de sa charge et à assurer la vente la plus avantageuse.
2014, c. 1, a. 743.
744. L’huissier a le choix, suivant la nature du bien, de procéder à la vente de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères; il en fixe les conditions.
La vente des biens doit se faire dans l’intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix commercialement raisonnable et selon le mode de réalisation le plus adéquat dans les circonstances.
2014, c. 1, a. 744.
745. L’huissier peut vendre, sans délai ni formalités, les biens meubles susceptibles de dépérir ou de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver.
2014, c. 1, a. 745.
746. Lorsque plusieurs biens sont saisis, la vente ne porte que sur ce qui est nécessaire pour le paiement des créances, en principal, intérêts et frais, à moins que le débiteur ne consente par écrit à la vente de tous ses biens saisis. Le débiteur a le droit, sauf quant aux droits conférés par la loi aux créanciers hypothécaires, de prescrire l’ordre dans lequel les biens saisis seront vendus.
2014, c. 1, a. 746.
CHAPITRE II
LE MODE DE RÉALISATION
747. L’huissier peut fixer une mise à prix pour un bien offert en vente. Il peut, si la nature ou la valeur des biens le justifie, obtenir une évaluation auprès d’un expert.
2014, c. 1, a. 747.
748. Que la vente ait lieu de gré à gré, par un appel d’offres ou aux enchères, elle est précédée par la publication d’un avis indiquant la nature du bien, le mode de vente choisi, les modalités, les charges et les conditions de la vente. Cet avis est publié dans le registre des ventes tenu par le ministre de la Justice, de même qu’au registre foncier, s’il y a lieu.
L’huissier peut aussi, à la demande du débiteur ou d’un créancier, aux frais de celui qui en fait la demande, faire toute publicité complémentaire afin d’obtenir une meilleure réalisation des biens.
Le ministre peut, par règlement, établir des normes portant sur la présentation, la forme et le contenu des avis, le support et la tenue du registre des ventes, les modalités de consultation, le support et la durée de conservation des avis ainsi que les autres règles nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement de ce registre, y compris les tarifs applicables.
2014, c. 1, a. 748.
749. Le délai de publication de l’avis de vente est de 30 jours avant la date fixée pour la vente du bien.
L’huissier notifie sans délai l’avis au débiteur, aux tiers-saisis, ainsi qu’aux créanciers qui l’ont avisé de leur réclamation ou qui ont publié leur droit sur le bien saisi au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier et qui ont requis l’inscription de leur adresse à l’égard de ce bien.
Si la vente n’a pas lieu, l’huissier en fait mention au registre des ventes et, s’il y a lieu, avise l’officier de la publicité foncière pour qu’il procède à la radiation de l’avis.
2014, c. 1, a. 749.
750. L’huissier peut prendre en considération les observations que le débiteur, un créancier ou un tiers qui fait valoir un intérêt sur le bien peut lui faire sur le mode de vente choisi et ses modalités ou sur la mise à prix.
Celui qui n’est pas satisfait de la réponse de l’huissier peut, dans les 10 jours avant la vente des biens, s’adresser au tribunal. La réalisation de la vente n’est toutefois suspendue que si le tribunal ordonne d’y surseoir.
2014, c. 1, a. 750.
751. Lorsque la réalisation de la vente est suspendue, soit qu’une demande est en instance, que le tribunal l’ordonne ou que le débiteur et les créanciers y consentent, l’huissier publie un avis de la suspension au registre des ventes. Lorsque la suspension est levée, l’huissier, si la vente peut avoir lieu dans le délai initialement fixé dans l’avis, publie le fait au registre; dans le cas contraire, l’huissier doit publier un nouvel avis de vente.
2014, c. 1, a. 751.
752. L’huissier qui procède à la vente est réputé représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente qu’il peut signer en son nom. L’acquéreur est tenu de verser le prix à l’huissier.
2014, c. 1, a. 752.
753. L’huissier qui procède à la vente par appel d’offres a le choix d’agir sur invitation ou par un appel public. L’appel contient tous les renseignements nécessaires pour permettre la présentation d’une soumission en temps utile.
L’huissier est tenu d’accepter la meilleure offre, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable.
2014, c. 1, a. 753.
754. L’huissier qui procède selon le mode de vente aux enchères indique dans l’avis de vente la nature du bien, la mise à prix s’il y a lieu, ainsi que les autres renseignements suffisants pour permettre la présentation d’offres. Il y indique également son nom et ses coordonnées, de même que, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’encanteur qu’il choisit.
Dans les cas où les enchères peuvent s’effectuer par l’utilisation des technologies de l’information, l’avis précise le mode et la période de réception des offres et le moment de la clôture.
Lors de la vente, l’huissier ou, le cas échéant, l’encanteur peut, dans l’intérêt des créanciers ou du débiteur, refuser toute offre, retirer le bien pour le remettre à l’enchère avec ou sans mise à prix ou mettre fin à la vente.
2014, c. 1, a. 754.
755. L’huissier est soumis aux conditions et aux restrictions qui régissent le transfert des valeurs mobilières ou l’obtention des titres intermédiés sur des actifs financiers prévues à l’acte constitutif de l’émetteur, à ses règlements ou à l’acte régissant le compte de titres tenu par l’intermédiaire en valeurs mobilières; de même, il est soumis aux conditions et restrictions prévues par une convention à laquelle le débiteur est partie. L’huissier peut demander au tribunal une ordonnance afin d’autoriser la vente si ces conditions et restrictions ont pour effet d’en diminuer de façon notable la valeur; le cas échéant, le tribunal fixe les conditions applicables.
Celui qui les acquiert est assujetti aux conditions et restrictions prévues à l’acte constitutif de la personne morale, à ses règlements et aux conventions unanimes des membres. L’acquéreur devra être informé des restrictions liées aux actions qu’il acquiert.
2014, c. 1, a. 755.
756. Si des biens ne peuvent être vendus, l’huissier les remet à leur propriétaire; il peut, si ce dernier les refuse, les donner à un organisme de bienfaisance ou s’ils ne peuvent l’être, en disposer à son gré.
2014, c. 1, a. 756.
CHAPITRE III
LA VENTE ET SES EFFETS
757. Dès que la vente est effectuée, l’huissier publie un avis au registre des ventes et y indique le prix et les conditions de la vente. L’avis est également déposé au greffe.
2014, c. 1, a. 757.
758. Si l’acquéreur refuse de passer l’acte de vente, de payer le prix du bien ou d’en prendre possession, l’huissier peut, à l’expiration des 10 jours qui suivent la vente, obtenir du tribunal une ordonnance pour valoir acte de vente, pour forcer la mise en possession, l’expulsion de l’immeuble ou l’enlèvement du meuble.
2014, c. 1, a. 758.
759. La vente purge tous les droits réels non compris dans ses conditions. Elle ne purge pas:
1°  les servitudes;
2°  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire et les substitutions non ouvertes, sauf dans le cas où il apparaît au dossier du tribunal qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
3°  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Elle ne met pas fin aux baux en cours qui ont été inscrits au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier.
De plus, elle ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des personnes morales de droit public pour les versements non échus de taxes municipales ou scolaires spéciales et dont le paiement est échelonné sur plusieurs années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’état de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
2014, c. 1, a. 759.
760. La vente peut être annulée à la demande de l’acheteur s’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l’être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l’avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’acheteur ne l’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d’un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d’irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.
La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s’il s’agit d’un bien meuble, ou dans les 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l’expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu’aucune demande en nullité de la vente n’a été déposée.
2014, c. 1, a. 760.
761. La vente d’un bien est considérée faite à un prix commercialement raisonnable si elle est faite à un prix qui est autant que possible celui de la valeur marchande du bien, au vu des circonstances particulières de la vente.
S’il s’agit d’un immeuble, ce prix ne peut en aucun cas être inférieur à 50% de son évaluation portée au rôle de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre chargé des affaires municipales aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), à moins que le tribunal ne soit convaincu que la vente ne peut être faite à un tel prix dans un délai acceptable.
2014, c. 1, a. 761.
TITRE IV
LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
762. L’huissier qui a procédé à la vente des biens à la suite d’une autorisation judiciaire ou d’une saisie ou qui a effectué une saisie de sommes d’argent est chargé de la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies. De même, l’huissier ou, le cas échéant, le greffier qui perçoit périodiquement des revenus du débiteur est responsable de la distribution de ces sommes entre les créanciers.
L’huissier peut, s’il l’estime nécessaire, requérir les services d’un avocat ou d’un notaire pour l’assister dans la préparation de l’état de collocation ou encore s’adresser au tribunal pour obtenir toute ordonnance propre à faciliter la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies.
2014, c. 1, a. 762.
CHAPITRE II
LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE LA VENTE OU DES SOMMES D’ARGENT SAISIES
SECTION I
LE RAPPORT DE L’HUISSIER
763. L’huissier produit le rapport d’exécution au greffe dans les 30 jours de la vente ou de la remise qui lui est faite des sommes d’argent saisies ou encore de la déclaration affirmative du tiers-saisi; il y joint les pièces justificatives, dont les évaluations obtenues au préalable, l’attestation faite par le courtier chargé d’effectuer la vente de valeurs mobilières ou de titres intermédiés cotés et négociés en bourse ou l’état certifié par l’officier de la publicité des droits.
Le rapport indique le nom et les coordonnées du saisi, du créancier saisissant et, s’il y a eu saisie en mains tierces ou vente, du tiers-saisi et de l’acquéreur. Le cas échéant, le rapport fait état de la déclaration du tiers-saisi et de l’absence de contestation de cette déclaration, ainsi que des modalités et des conditions de la vente. Il fait état du procès-verbal de saisie et des publications faites, fait mention des oppositions reçues et précise toute somme obtenue; il fait mention, le cas échéant, des procès-verbaux établis dans le cours de l’exécution. Il contient également, lorsque plusieurs personnes ont droit au produit de la vente ou aux sommes saisies, un état de collocation.
2014, c. 1, a. 763.
764. L’huissier peut, pour la préparation de son rapport, citer un créancier à comparaître pour être interrogé sur les faits relatifs à une charge inscrite à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ou à une réclamation produite au dossier.
L’aveu du créancier opère contre lui sans autre procédure ni formalité.
2014, c. 1, a. 764.
765. Le rapport de l’huissier est notifié au débiteur, aux créanciers qui ont droit à la distribution du produit de la vente ou des sommes saisies, aux créanciers dont les droits sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, ainsi que, s’agissant d’un immeuble, à la municipalité et à la commission scolaire sur le territoire desquelles est situé l’immeuble.
2014, c. 1, a. 765.
SECTION II
L’ÉTAT DE COLLOCATION
766. L’état de collocation indique le nom et les coordonnées des créanciers, la nature de leur créance, la date du titre et de sa publication, le cas échéant, ainsi que le montant auquel chacun a droit. Il précise quant à chacun d’eux si la réclamation porte sur la totalité du montant à distribuer ou seulement sur le produit de la vente d’un bien en particulier ou d’une partie d’un bien.
L’état dresse l’ordre de collocation suivant le rang des créanciers comme suit:
1°  les frais d’exécution, dans l’ordre suivant:
 — les frais de préparation du rapport de l’huissier;
 — les frais de vente, ainsi que ceux de la distribution du produit de la vente et des sommes saisies;
 — les frais de saisie, y compris les frais d’interrogatoire après jugement et les frais liés au transport et à la garde des biens;
 — les honoraires et les autres frais d’huissier;
 — les frais des incidents postérieurs au jugement;
 — les frais de justice du créancier saisissant, s’il en est;
2°  les créances prioritaires eu égard aux biens vendus;
3°  les créances hypothécaires grevant les biens vendus;
4°  les créances chirographaires.
Lorsqu’une opposition à la saisie a été faite tardivement et qu’elle a été accueillie après la vente, l’huissier inscrit dans l’état de collocation la créance de celui qui a revendiqué le bien ou de celui qui était titulaire d’un droit réel dans le bien, suivant son rang.
2014, c. 1, a. 766.
767. Dans le cas de créances indéterminées ou non liquidées, l’huissier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour en acquitter le paiement; cette somme est déposée dans un compte en fidéicommis jusqu’à la détermination ou la liquidation, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Dans le cas de créances conditionnelles, le créancier est colloqué suivant son rang, mais le montant de sa créance est payé aux créanciers subséquents dont les créances sont exigibles, pourvu que ceux-ci fournissent, dans le mois qui suit la notification du rapport d’exécution, une sûreté pour garantir la restitution du montant dû lorsque la condition sera réalisée. S’ils font défaut ou s’il n’y a pas de créanciers subséquents, le montant est versé au saisi, à charge pour lui de fournir une sûreté; à son défaut, le montant est versé aux créanciers sous condition, à charge pour eux de fournir une sûreté de restituer si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, en payant les intérêts à l’huissier qui les distribue aux créanciers ou en fait remise au débiteur après avoir satisfait les créanciers.
Dans le cas d’une créance hypothécaire à terme, celle-ci devient exigible dès la vente de l’immeuble hypothéqué et elle est colloquée en conséquence.
2014, c. 1, a. 767.
768. Lorsque plusieurs biens ont été vendus à un prix global alors que différentes créances les grevaient séparément ou encore lorsque la réclamation d’un créancier ne porte que sur partie d’un bien, l’huissier fait la ventilation du montant à distribuer s’il est insuffisant et requiert une expertise si l’information au dossier est insuffisante. La ventilation détermine la quote-part attribuable à chaque créancier en établissant la valeur respective des biens ou parties par rapport à la valeur de l’ensemble.
2014, c. 1, a. 768.
769. L’huissier peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, réviser l’état de collocation s’il y constate une erreur, auquel cas il est tenu de le notifier à nouveau et de le déposer au greffe.
2014, c. 1, a. 769.
770. Tout intéressé peut, dans un délai de 10 jours après la notification du rapport d’exécution ou de l’état de collocation révisé, contester l’état et demander au tribunal de déterminer à qui doivent être distribués le produit de la vente et les sommes saisies.
Sa demande est notifiée à l’huissier et à tous ceux qui ont reçu le rapport. Dès la notification, l’huissier arrête la procédure de distribution soit pour la totalité, soit seulement pour la créance contestée et celles qui lui sont postérieures.
2014, c. 1, a. 770.
771. En l’absence de contestation ou dès le jugement la rejetant, l’huissier distribue sans délai le produit de la vente et les sommes saisies, comme il est prévu dans son rapport.
2014, c. 1, a. 771.
CHAPITRE III
LA DISTRIBUTION DES REVENUS SAISIS
772. Lorsqu’il y a lieu de distribuer aux créanciers des revenus saisis ou perçus périodiquement, l’huissier ou, le cas échéant, le greffier le fait au moins trimestriellement, mais, dans le cas d’un créancier alimentaire, au moins mensuellement.
2014, c. 1, a. 772.
773. Outre le créancier saisissant, tous les créanciers du débiteur peuvent, tant que la saisie reste tenante, participer à la distribution des revenus saisis; ils doivent toutefois avoir notifié à l’huissier ou au greffier et au saisi, au saisissant et au tiers-saisi leur réclamation énonçant les causes, la date et le montant de la créance et fourni leurs pièces justificatives.
En l’absence de pièces, la réclamation est irrecevable, à moins que le créancier n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il lui est impossible de les produire.
2014, c. 1, a. 773.
774. Toute réclamation porte intérêt à partir du jour de sa notification à l’huissier ou au greffier au moindre du taux légal ou du taux convenu entre les parties; nulle réclamation portant sur la différence entre le taux d’intérêt convenu entre les parties et le taux légal, pour toute période où celui-ci est applicable, ne peut être acceptée.
2014, c. 1, a. 774.
775. Toute partie intéressée peut, dans les 15 jours où elle a reçu notification, contester la réclamation d’un créancier en notifiant sa contestation à l’huissier ou au greffier, au saisi et au saisissant. L’huissier ou le greffier retient alors les sommes auxquelles il aurait droit jusqu’à la décision sur la contestation.
2014, c. 1, a. 775.
776. L’huissier ou le greffier procède à la distribution des revenus saisis selon l’ordre de collocation suivant:
1°  les frais d’exécution, incluant les frais d’administration du paiement échelonné et de la distribution des revenus saisis, s’il en est;
2°  les créances alimentaires, pour la différence entre la partie des revenus saisis en raison de la nature particulière de la créance et la partie des revenus normalement saisissables, en proportion du montant de ces créances;
3°  les créances prioritaires;
4°  les créances hypothécaires;
5°  les créances chirographaires.
Dans tous les cas, l’huissier ou le greffier verse au créancier alimentaire, sur la partie normalement saisissable des revenus, le montant nécessaire pour que le total des sommes qui sont distribuées à ce créancier soit au moins égal à la moitié des sommes distribuées mensuellement, jusqu’à concurrence des sommes dues pour les aliments.
Cependant, la réclamation du conjoint fondée sur son contrat de mariage ou d’union civile ne sera payée que lorsque toutes les autres réclamations auront été acquittées.
Lorsque le montant d’une réclamation a été versé dans sa totalité au créancier, l’huissier ou le greffier notifie un avis de paiement au débiteur et au créancier. Si cet avis ne fait pas l’objet d’une contestation par le créancier dans les 15 jours de sa notification, l’huissier ou le greffier peut, sur demande, donner quittance en attestant sur l’avis du débiteur qu’il n’y a pas eu contestation.
2014, c. 1, a. 776.
777. Le ministre de la Justice peut, lorsque la situation l’exige, établir par arrêté les cas ou les circonstances où un greffier peut, à la place d’un huissier, administrer et distribuer les revenus saisis et établir les conditions pour ce faire.
2014, c. 1, a. 777.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
DISPOSITIONS MODIFICATIVES GÉNÉRALES
778. Dans les lois et leurs textes d’application, les remplacements suivants sont effectués, en faisant les adaptations nécessaires:
1°  «action collective» remplace «recours collectif» et «action» remplace «recours» lorsque ce mot désigne un recours collectif;
2°  «avis», «avis d’exécution» ou «ordonnance», suivant les contextes, remplacent «bref», «bref d’exécution», «bref de saisie», «bref de saisie- exécution», «bref de saisie immobilière», «bref de saisie mobilière» et «bref de saisie-exécution mobilière» s’il est nécessaire d’y substituer un terme, autrement le mot ou l’expression est supprimé;
3°  «compétence», lorsque cette expression désigne la compétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «juridiction»;
4°  «honoraires» remplace «honoraires extrajudiciaires» et l’expression «honoraires judiciaires» est supprimée;
5°  «jour férié» remplace «jour non juridique» et «jour ouvrable» remplace «jour juridique»;
6°  «mandat de protection» remplace «mandat en prévision de l’inaptitude», «mandat donné en prévision de l’inaptitude», «mandat d’inaptitude» de même que les expressions au même effet;
7°  «ordonnance de saisie en mains tierces» remplace «bref de saisie-arrêt»;
8°  «ordonnance d’expulsion» remplace «bref de possession» et «bref sur action en éviction»;
9°  «ordonnance en habeas corpus» remplace «bref en habeas corpus»;
10°  «poste recommandée» remplace «courrier certifié», «lettre certifiée», «poste certifiée», «courrier recommandé» et «lettre recommandée»;
11°  «pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01)» remplace tout texte où, qu’il y ait ou non référence expresse au Code de procédure civile (chapitre C-25), il est fait mention d’une action ou d’un recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, d’un recours extraordinaire prévu au ou au sens du Code de procédure civile ou d’un recours extraordinaire prévu aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile;
12°  «procès-verbal d’abornement» remplace «procès-verbal de bornage»;
13°  «règlement du tribunal», lorsqu’il s’agit d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «règle de pratique»;
14°  «vente sous contrôle de justice» remplace «vente sous l’autorité de la justice» et «vente en justice».
2014, c. 1, a. 778.
779. (Modification intégrée aux c. A-32 a. 358; C-23.1, a. 86; C-25.1, a. 265, 291 et 367; C-26, a. 194; E-20.1, a. 74.4; R-9, a. 28; S-11.011, a. 16.1; S-29.01, a. 244).
2014, c. 1, a. 779.
780. (Modification intégrée aux c. C-19, a. 14.1, 468.45.8, 568, 569 et 573.3.4; C-27.1, a. 19, 614.8, 938.4, 1082 et 1094; C-37.01, a. 118.2; C-37.02, a. 111.2; S-30.01, a. 108.2; T-14, a. 6, V-6.1, a. 204 et 358).
2014, c. 1, a. 780.
781. (Modification intégrée aux c. A-6.002, a. 41; B-1.1, a. 146; E-2.2, a. 37 et 657; E-3.3, a. 573; F-3.1.1, a. 114; R-8.1, a. 18; T-12, a. 86; V-5.01, a. 53).
2014, c. 1, a. 781.
782. Dans les lois et leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de l’ancien Code est remplacé par un renvoi à la disposition correspondante du nouveau Code.
2014, c. 1, a. 782.
783. Avant de procéder à la mise à jour du Recueil des lois et des règlements du Québec afin d’y intégrer les modifications rendues nécessaires par le remplacement de notions antérieures au nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le ministre de la Justice publie, sur le site Internet de l’Éditeur officiel du Québec, au moins six mois avant la mise à jour prévue, un document de consultation exposant la nature et la portée des opérations de mise à jour qu’il entend effectuer. Il dépose ce document de consultation à l’Assemblée nationale. Enfin, il reçoit les commentaires qui lui sont soumis et publie la note d’information avant la publication de la mise à jour du recueil, tel que prévu à l’article 4 de la Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec (chapitre R-2.2.0.0.2).
2014, c. 1, a. 783.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
784. (Modification intégrée au Code civil, a. 234).
2014, c. 1, a. 784.
785. (Modification intégrée au Code civil, a. 237).
2014, c. 1, a. 785.
786. (Modification intégrée au Code Civil, a. 568 et 574).
2014, c. 1, a. 786.
787. (Modification intégrée au Code civil, a. 596.1).
2014, c. 1, a. 787.
788. (Modification intégrée au Code civil, a. 978).
2014, c. 1, a. 788.
789. (Modification intégrée au Code civil, a. 1529).
2014, c. 1, a. 789.
790. (Modification intégrée au Code civil, a. 1605).
2014, c. 1, a. 790.
791. (Modification intégrée au Code civil, a. 1641).
2014, c. 1, a. 791.
792. (Modification intégrée au Code civil, a. 1644).
2014, c. 1, a. 792.
793. (Modification intégrée au Code civil, a. 1758).
2014, c. 1, a. 793.
794. (Modification intégrée au Code civil, intitulé de la section IV du chapitre neuvième du titre deuxième du livre cinquième).
2014, c. 1, a. 794.
795. (Modification intégrée au Code civil, a. 2166).
2014, c. 1, a. 795.
796. (Modification intégrée au Code civil, a. 2387).
2014, c. 1, a. 796.
797. (Modification intégrée au Code civil, a. 2648).
2014, c. 1, a. 797.
798. (Modification intégrée au Code civil, a. 2718).
2014, c. 1, a. 798.
799. (Modification intégrée au Code civil, a. 2759).
2014, c. 1, a. 799.
800. (Modification intégrée au Code civil, a. 2787).
2014, c. 1, a. 800.
801. (Modification intégrée au Code civil, a. 2791).
2014, c. 1, a. 801.
802. (Modification intégrée au Code civil, a. 2793).
2014, c. 1, a. 802.
803. (Modification intégrée au Code civil, a. 2794).
2014, c. 1, a. 803.
804. (Modification intégrée au Code civil, a. 2892).
2014, c. 1, a. 804.
805. (Modification intégrée au Code civil, a. 2908).
2014, c. 1, a. 805.
806. (Modification intégrée au Code civil, a. 2958).
2014, c. 1, a. 806.
807. (Modification intégrée au Code civil, a. 2996).
2014, c. 1, a. 807.
808. (Modification intégrée au Code civil, a. 3000).
2014, c. 1, a. 808.
809. (Modification intégrée au Code civil, a. 3017).
2014, c. 1, a. 809.
810. (Modification intégrée au Code civil, a. 3069).
2014, c. 1, a. 810.
LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
811. (Modification intégrée au c. A-13.1.1, a. 103.1).
2014, c. 1, a. 811.
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
812. (Modification intégrée au c. A-13.3, a. 31.0.1).
2014, c. 1, a. 812.
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
813. (Modification intégrée au c. A-14, a. 4.6).
2014, c. 1, a. 813.
LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
814. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 31.1).
2014, c. 1, a. 814.
LOI SUR LE BARREAU
815. (Modification intégrée au c. B-1, a. 1).
2014, c. 1, a. 815.
816. (Modification intégrée au c. B-1, intitulé de la section XII).
2014, c. 1, a. 816.
817. (Modification intégrée au c. B-1, a. 125).
2014, c. 1, a. 817.
818. (Modification intégrée au c. B-1, a. 126).
2014, c. 1, a. 818.
819. (Modification intégrée au c. B-1, a. 127.1).
2014, c. 1, a. 819.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
820. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 330).
2014, c. 1, a. 820.
821. (Modification intégrée au c. C-25.1, a. 331).
2014, c. 1, a. 821.
LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
822. (Abrogé).
2014, c. 1, a. 822; 2014, c. 10, a. 6.
LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
823. (Modification intégrée au c. H-4.1, a. 13).
2014, c. 1, a. 823.
LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
824. (Omis).
2014, c. 1, a. 824.
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
825. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 82).
2014, c. 1, a. 825.
826. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 85).
2014, c. 1, a. 826.
LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
827. (Modification intégrée au c. R-2.1, Titre de la Loi).
2014, c. 1, a. 827.
828. (Modification intégrée au c. R-2.1, a. 20).
2014, c. 1, a. 828.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
829. (Modification intégrée au c. T-16, a. 12).
2014, c. 1, a. 829.
830. (Modification intégrée au c. T-16, a. 146).
2014, c. 1, a. 830.
831. (Modification intégrée au c. T-16, a. 147).
2014, c. 1, a. 831.
832. (Modification intégrée au c. B-1, r. 22).
2014, c. 1, a. 832.
DISPOSITIONS FINALES
833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25).
Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant:
1°  en première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder;
2°  les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;
3°  en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel;
4°  l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire;
5°  pour l’application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu’à la publication d’un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:
a)  l’avis qui précède la vente, prévu à l’article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 749;
b)  l’avis indiquant que la vente n’a pas lieu ou qu’elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l’avis de vente;
c)  l’avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l’article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l’avis d’exécution;
d)  l’avis de vente publié avant la date fixée par l’arrêté ministériel n’a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous-paragraphes b et c s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 1, a. 833.
834. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2016, adopter toute autre disposition transitoire ou de concordance ou toute mesure nécessaire pour faciliter l’application du livre VIII du nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2014, c. 1, a. 834.
835. Dans les lois et leurs textes d’application, l’assignation d’une personne par assignation, subpoena, sommation, bref ou par quelque autre moyen équivaut à sa citation à comparaître et un acte de procédure ne peut être invalidé du seul fait qu’il soit identifié sous l’un de ces vocables plutôt que comme une «citation à comparaître» ou, à l’inverse, a été identifié comme une «citation à comparaître» plutôt que comme l’un de ces vocables.
De même, dans les lois et leurs textes d’application, mais sauf dans les cas où, en vertu de la loi, la signification doit être faite par huissier, la signification d’un acte de procédure équivaut à sa notification et, sous la même réserve, la notification d’un acte de procédure ne peut être invalidée du seul fait qu’elle soit identifiée comme une signification de celui-ci ou, à l’inverse, qu’une signification d’un acte de procédure soit identifiée comme une notification de celui-ci.
2014, c. 1, a. 835.
836. (Omis).
2014, c. 1, a. 836.
(Article 494)
CONVENTION RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION À L’ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
(Conclue le 15 novembre 1965)
Les États signataires de la présente Convention,
Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
Soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié.
La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
CHAPITRE I – ACTES JUDICIAIRES
Article 2
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite.
L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis.
Article 3
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’État d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Article 4
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Article 5
L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
Article 6
L’Autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
Article 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’État d’origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Article 8
Chaque État contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger.
Tout État peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine.
Article 9
Chaque État contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre État contractant que celui-ci a désignées.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque État contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Article 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer:
a) à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination,
c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination.
Article 11
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 12
Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis.
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État de destination,
b) l’emploi d’une forme particulière.
Article 13
L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande.
En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Article 14
Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Article 15
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Article 16
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.
CHAPITRE II – ACTES EXTRAJUDICIAIRES
Article 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Tout État contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences.
Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale.
Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 19
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un État contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.
Article 20
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour déroger:
a) à l’article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des pièces transmises,
b) à l’article 5, alinéa 3, et à l’article 7, en ce qui concerne l’emploi des langues,
c) à l’article 5, alinéa 4,
d) à l’article 12, alinéa 2.
Article 21
Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement:
a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18,
b) la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’article 6,
c) la désignation de l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’article 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
a) son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3,
c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Article 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits États sont parties à l’une ou à l’autre de ces Conventions.
Article 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.
Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Article 24
Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.
Article 25
Sans préjudice de l’application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 26
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Article 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’article 26, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 28
Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 27, alinéa premier. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention n’entrera en vigueur pour un tel État qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.
À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’État adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Article 29
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 27, alinéa premier, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Article 31
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’article 26, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 28:
a) les signatures et ratifications visées à l’article 26;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 27, alinéa premier;
c) les adhésions visées à l’article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
d) les extensions visées à l’article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
e) les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’article 21;
f) les dénonciations visées à l’article 30, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
2014, c. 1, annexe I.