55. 1. Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
2. Il est interdit à toute personne de conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la longueur, la largeur ou la hauteur excède, chargement compris, la longueur, la largeur ou la hauteur fixée par le gouvernement à moins que la personne qui conduit ne soit en possession d’un permis spécial émis à cette fin.
3. Il est interdit à toute personne comme propriétaire ou comme son mandataire ou locataire de laisser conduire sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont la charge par essieu ou dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement ou dont l’une ou l’autre des dimensions excède les dimensions, chargement compris, fixées par le gouvernement, à moins que ce propriétaire, son mandataire ou locataire n’ait obtenu au préalable un permis spécial émis à cette fin.
4. Tout préposé du ministère ou tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions qui a des raisons de croire que la charge par essieu ou que le poids total en charge ou que l’une ou l’autre des dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles excède celles fixées par le gouvernement, est autorisé à faire stopper ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. Il peut de plus exiger que ledit véhicule ou ledit ensemble de véhicules soit conduit à la plus proche balance publique en autant que ladite balance ne soit pas située à une distance de plus de dix milles du point d’interception.
5. La charge par essieu et le poids total en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles sont déterminés au moyen de balances ou autres appareils conçus à cette fin et approuvés par le ministre et de la manière déterminée par lui.
6. Lorsque le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que la charge par essieu ou que le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement, il doit exiger que le véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et retenus là jusqu’à ce qu’une partie suffisante du chargement ait été déplacée ou enlevée de manière à rendre la charge par essieu ou le poids total en charge conforme aux prescriptions de la loi.
7. Lorsqu’après avoir procédé au mesurage du véhicule et de son chargement, le préposé du ministère ou l’agent de la paix a établi que l’une ou l’autre des dimensions excède les maxima fixés par le gouvernement, il doit exiger que ledit véhicule et son chargement soient conduits dans un endroit convenable et que les dimensions du véhicule et de son chargement soient rendues conformes aux prescriptions de la loi ou, si cette exigence s’avère impraticable, que le conducteur obtienne un permis spécial émis à cette fin.
8. La partie du chargement enlevée en vue de rendre le véhicule conforme aux exigences de charge par essieu ou de poids total en charge ou de dimensions demeure l’entière responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement selon les accords convenus entre eux.
9. Lorsqu’il en est requis soit par un préposé du ministère ou un agent de la paix, soit par un panneau de signalisation ou toute autre affiche prévue à cette fin, le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules automobiles doit conduire ledit véhicule au poste de pesée et en faciliter le pesage, le mesurage ou toute autre vérification exigible en vertu de la loi.
10. Toute personne qui fait défaut de se conformer aux indications d’un panneau de signalisation ou d’une affiche indiquant l’obligation de faire peser le véhicule qu’elle conduit ou qui, après en avoir reçu l’ordre d’un préposé du ministère ou d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, refuse ou néglige d’obtempérer à cet ordre ou de toute autre manière fait défaut de se soumettre aux prescriptions du présent article dans les cas où une sanction n’est pas prévue ailleurs dans cet article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’au moins cent dollars d’amende plus les frais et de la confiscation immédiate des plaques d’immatriculation de son véhicule automobile et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins huit jours.
11. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur le chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles dont l’une ou l’autre des dimensions, chargement compris, excède celles fixées par le gouvernement, commet une infraction passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinquante dollars plus les frais ou à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quatre jours.
12. Tout conducteur qui circule ou tout propriétaire ou son mandataire ou locataire qui laisse circuler sur un chemin public un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules automobiles:a) dont une des charges par essieu excède celle fixée par le gouvernement, commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars et du paiement des frais; ou
b) dont le poids total en charge excède celui fixé par le gouvernement commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins cent dollars en plus d’une amende d’au moins deux dollars pour chaque cent livres excédant le poids total en charge fixé, et du paiement des frais.
Dans les cas où une personne pourrait être condamnée pour avoir enfreint à la fois le sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b, elle ne peut l’être que pour avoir enfreint le sous-paragraphe b.
À défaut du paiement de l’amende et des frais, tout contrevenant est passible d’un emprisonnement d’au moins huit jours dans chaque cas.