5. Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du directeur soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur tout acte, document ou écrit qui doit être signé par le directeur en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) ou d’un règlement adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. Il peut aussi permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur tel acte, document ou écrit; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Dans le cas d’une approbation donnée par le Bureau à une demande d’immatriculation, de licence ou de permis, la marque du Bureau peut être apposée, gravée, lithographiée ou imprimée, à la place de la signature du directeur, sur le certificat constatant cette approbation. Le certificat fait alors preuve de la décision du directeur quant à la demande de la même manière qu’un document portant sa signature.
1976, c. 35, a. 1; 1980, c. 11, a. 45.