44. En ce qui concerne les chemins publics hors des cités, villes et villages,a) un véhicule automobile ne doit pas être placé en stationnement de manière à entraver l’accès d’une propriété, ni près de l’intersection de deux chemins, ni à aucun autre endroit où il pourrait gêner la circulation;
b) sur un chemin public hors d’une zone résidentielle ou d’affaires, personne ne doit laisser stationner son véhicule, occupé ou non, sur la partie pavée du chemin, quand il y a place pour le ranger à côté; de plus, il faut dans tous les cas laisser un espace libre suffisant pour voir le véhicule stationné à une distance de 60 m dans les deux directions; cette disposition ne s’applique pas au cas d’un véhicule stationné par suite d’absolue nécessité;
c) un véhicule automobile ne doit pas être placé dans les limites d’un chemin pour faire son plein d’essence;
d) quand un agent de la paix trouve un véhicule stationné sur un chemin public en violation des dispositions du paragraphe a, b, ou c du présent article, il est autorisé à le déplacer ou à enjoindre à la personne qui en a la charge de le déplacer;
e) un véhicule automobile immobilisé la nuit sur un chemin public par suite d’absolue nécessité, doit garder ses feux de position allumés ou, s’ils sont hors d’état de fonctionnement, la présence de ce véhicule doit être signalée au moyen de lanternes ou autres appareils lumineux suffisants pour cette fin, mais sans éblouir ou induire en erreur les conducteurs d’autres véhicules automobiles circulant sur ce chemin;
f) un autobus ou un véhicule automobile de commerce ou de livraison immobilisé la nuit par suite de force majeure doit garder tous ses signaux lumineux allumés à l’avant et à l’arrière; s’ils sont défectueux, il doit utiliser les torches, lampes, lanternes ou réflecteurs visés au paragraphe 15 de l’article 28.